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22/10/2020 | FRANCE | N°19-22647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-22647


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1044 F-P+B+I

Pourvoi n° J 19-22.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Greystal, société anonyme, dont le siège est compl

exe industriel de Méron, 49260 Montreuil-Bellay, anciennement dénommée société Euramax industries, a formé le pourvoi n° J 19-22.647 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1044 F-P+B+I

Pourvoi n° J 19-22.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Greystal, société anonyme, dont le siège est complexe industriel de Méron, 49260 Montreuil-Bellay, anciennement dénommée société Euramax industries, a formé le pourvoi n° J 19-22.647 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est 32 rue Louis Gain, 49937 Angers cedex 09, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Greystal, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 juin 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ayant fixé, par décision du 26 juin 2013, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme I... (la victime), salariée de la société Euramax industries, devenue société Greystal (la société), reconnue atteinte d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57, la société a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors :

« 1°/ que, selon l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident ; que, selon l'article R. 143-7 du même code, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le recours de la société exposante qu'il importe peu que l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ne régisse pas les notifications concernant les maladies professionnelles ; qu'en l'espèce la décision attaquée avait été régulièrement notifiée le 27 juin 2013 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal au dossier, que, nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre du 27 mars 2015, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale et qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever l'appelante de la forclusion encourue, n'est invoqué alors qu'il résultait des constatations de la cour que la victime avait été prise en charge au titre d'une maladie professionnelle et que la décision, qui visait expressément l'article R. 434-32 du sécurité sociale, n'avait pas été notifiée à la société dans les conditions prévues par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'en toute hypothèse, aucun texte ne prévoit la notification à l'employeur de la décision d'attribuer un taux d'IPP ensuite d'une maladie professionnelle ; que l'information donnée à la société exposante par la caisse ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les des articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.

Selon l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours.

4. Ayant relevé que la caisse avait notifié la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, reconnue atteinte d'une maladie professionnelle, à la société qui l'avait reçue le 27 juin 2013 ainsi qu'en faisait foi l'avis de réception postal versé au dossier, que la lettre portait mention du délai de forclusion ainsi que de l'identité de l'organisme compétent pour recevoir la requête et qu'aucun fait constitutif de la force majeure n'était invoqué, la Cour nationale en a exactement déduit que la décision litigieuse avait été régulièrement notifiée dans les conditions de l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale et que le recours formé le 27 mars 2015 par la société était irrecevable comme hors délai, peu important que le troisième alinéa de l'article R. 434-32 du même code ne soit pas applicable à la notification de cette décision.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Greystal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Greystal et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Greystal, anciennement dénommée Euramax industries

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable en la forme le recours de la société Euramax Industries, celui-ci ayant été formé en dehors du délai prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale.

- AU MOTIF QUE qu'aux termes de l'article R. 143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision ; Considérant encore qu'en application des dispositions de l'article R. 143-31 du code de la sécurité sociale, la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; Considérant en l'espèce que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception a date certaine ; Qu'elle porte mention du délai de forclusion ainsi que l'identité de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; Qu'il importe peu que l'article R. 434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ne régisse pas les notifications concernant les maladies professionnelles ; Considérant, en l'espèce, que la décision attaquée a été régulièrement notifiée le 27 juin 2013 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal au dossier et que, nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre du 27 mars 2015, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever l'appelante de la forclusion encourue, n'est invoqué ; Que le recours formé le 27 mars 2015 par la société Euramax industries est donc irrecevable ; Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement

1°)- ALORS QUE selon l'article R. 434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident ; que, selon l'article R. 143-7 du même code, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le recours de la société exposante qu'il importe peu que l'article R. 434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ne régisse pas les notifications concernant les maladies professionnelles ; qu'en l'espèce la décision attaquée avait été régulièrement notifiée le 27 juin 2013 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal au dossier, que, nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre du 27 mars 2015, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale et qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever l'appelante de la forclusion encourue, n'est invoqué alors qu'il résultait des constatations de la cour que la victime avait été prise en charge au titre d'une maladie professionnelle (cf arrêt p 6 § 2) et que la décision, qui visait expressément l'article R. 434-32 du sécurité sociale, n'avait pas été notifiée à la société dans les conditions prévues par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse, aucun texte ne prévoit la notification à l'employeur de la décision d'attribuer un taux d'IPP ensuite d'une maladie professionnelle ; que l'information donnée à la société exposante par la caisse ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les des articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22647
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Fixation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié - Incapacité permanente imputable à une maladie professionnelle - Décision de la caisse - Notification - Notification à l'employeur - Portée - Détermination

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Incapacité permanente imputable à une maladie professionnelle - Décision de la caisse - Notification - Notification à l'employeur - Portée - Détermination

Selon l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Selon l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours. Par suite, est irrecevable comme hors délai le recours contre la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime, reconnue atteinte d'une maladie professionnelle, formé par un employeur plus de deux mois après la notification régulière à celui-ci de la décision, peu important que les dispositions du premier de ces textes ne soient pas applicables à la notification de cette décision


Références :

articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-22647, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22647
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