La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2020 | FRANCE | N°19-15316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-15316


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1134 FS-P+B+I

Pourvoi n° R 19-15.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ M. R... C..., domicilié [...] ,

2°/ M. P... U..

.,

3°/ Mme Q... U...,

domiciliés [...] ,

4°/ M. E... X..., domicilié [...] ,

5°/ Mme V... H..., domiciliée [...] ,

6°/ M. W... N..., domicilié [.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1134 FS-P+B+I

Pourvoi n° R 19-15.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ M. R... C..., domicilié [...] ,

2°/ M. P... U...,

3°/ Mme Q... U...,

domiciliés [...] ,

4°/ M. E... X..., domicilié [...] ,

5°/ Mme V... H..., domiciliée [...] ,

6°/ M. W... N..., domicilié [...] ,

7°/ M. WI... S..., domicilié [...] ,

8°/ M. D... F..., domicilié [...] ),

9°/ Mme O... M..., domiciliée [...] ,

10°/ M. R... L..., domicilié [...] ,

11°/ M. J... Y..., domicilié [...] ),

12°/ M. K... G..., domicilié [...] ,

13°/ M. WI... RW... T..., domicilié [...] ,

14°/ M. I... B...,

15°/ Mme A... B...,

domiciliés [...] ,

16°/ Mme BM... RL..., domiciliée [...] ,

17°/ Mme BY... NY..., domiciliée [...] ,

18°/ M. WI... OR..., domicilié [...] ,

19°/ Mme RY... JP... XP..., domiciliée [...] ,

20°/ Mme WF... CQ..., domiciliée [...] ,

21°/ M. XJ... CZ..., domicilié [...] ,

22°/ M. JP... NI..., domicilié [...] ,

23°/ M. GV... QP...,

24°/ Mme FV... QP...,

domiciliés [...] ,

25°/ M. BB... QP..., domicilié [...] ,

26°/ M. YC... FT..., domicilié [...] ,

27°/ M. EQ... IQ..., domicilié [...] ,

28°/ M. MD... SF..., domicilié [...] ,

29°/ Mme CM... QO..., domiciliée [...] ,

30°/ M. NN... TH..., domicilié [...] ,

31°/ M. R... HG..., domicilié [...] ,

32°/ M. CX... WP...,

33°/ Mme NK... WP...,

domiciliés [...] ,

34°/ M. KY... IM..., domicilié [...] ,

35°/ M. WF... CH..., domicilié [...] ,

36°/ M. QV... AQ..., domicilié [...] ,

37°/ M. IC... RK..., domicilié [...] ,

38°/ M. XD... AF..., domicilié [...] ,

39°/ M. JP... AF...,

40°/ Mme RR... AF...,

domiciliés [...] ,

41°/ M. E... AF..., domicilié [...] ,

42°/ M. FQ... UM..., domicilié [...] ,

43°/ M. I... CF... JM..., domicilié [...] ,

44°/ Mme UM... IN..., domiciliée [...] ,

45°/ M. ES... IN..., domicilié [...] ,

46°/ Mme JE... IN...,

47°/ M. W... IN...,

domiciliés [...] ,

48°/ M. GC... PM..., domicilié [...] ,

49°/ Mme ER... YX..., domiciliée [...] ,

50°/ M. VM... XI..., domicilié [...] ,

51°/ M. NB... TM..., domicilié [...] ,

52°/ M. K... QS... , domicilié [...] ,

53°/ Mme RY... WR... KM..., domiciliée [...] ,

54°/ M. WF... DV..., domicilié [...] ,

55°/ M. R... DV..., domicilié [...] ,

56°/ Mme RY... UJ... NS..., domiciliée [...] ,

57°/ Mme UM... P..., domiciliée [...] ,

58°/ M. J... XK..., domicilié [...] ,

59°/ Mme FN... SL..., domiciliée [...] ,

60°/ M. WI... VW... UV..., domicilié [...] ,

61°/ Mme MK... IT..., domiciliée, [...] ,

62°/ la société Chateaubriand, société civile immobilière, dont le siège est 9 allée de Montchany, 63100 Clermont-Ferrand,

63°/ M. VW... DA..., domicilié [...] ,

64°/ M. YA... BT..., domicilié [...] ,

65°/ Mme ET... OI..., domiciliée [...] ,

66°/ M. FE... OI..., domicilié [...] ,

67°/ M. DB... PI..., domicilié [...] ,

68°/ M. VD... P..., domicilié [...] ,

69°/ M. BC... EW..., domicilié [...] ,

70°/ M. W... SX..., domicilié [...] ,

71°/ Mme A... EV..., domiciliée [...] ,

72°/ Mme KN... TX...,

73°/ M. WI... P...,

domiciliés [...] ,

74°/ M. EQ... ID..., domicilié [...] ,

75°/ M. EQ... TV..., domicilié [...] ,

76°/ M. YU... VL..., domicilié [...] ,

77°/ M. WF... SW..., domicilié [...] ,

78°/ Mme RE... LW..., domiciliée [...] ,

79°/ Mme CX... BX..., domiciliée [...] ,

80°/ M. KY... UE..., domicilié [...] ,

81°/ M. JP... UE..., domicilié [...] ,

82°/ Mme HF... CS..., domiciliée [...] ,

83°/ M. FQ... YM..., domicilié [...] ,

84°/ M. IC... GQ..., domicilié [...] ,

85°/ M. KY... KK..., domicilié [...] ,

86°/ M. EQ... UT...,

87°/ Mme YV... UT...,

domiciliés [...] ,

88°/ Mme QX... US..., domiciliée [...] ,

89°/ M. JP... UK... , domicilié [...] ,

90°/ M. MJ... KW..., domicilié [...] ,

91°/ M. XX... SC..., domicilié [...] ,

92°/ M. P... HH..., domicilié [...] ,

93°/ Mme A... CT..., domiciliée [...] ,

94°/ M. GB... EN..., domicilié [...] ,

95°/ Mme SJ... OX..., domiciliée [...] ,

96°/ M. FK... QU..., domicilié [...] ,

97°/ Mme ER... RW..., domiciliée [...] ,

98°/ M. BW... VV..., domicilié [...] ,

99°/ Mme EE... VV..., domiciliée [...] ,

100°/ M. WI... RW... HD..., domicilié [...] ,

101°/ M. QV... N..., domicilié [...] ,

102°/ M. UG... HX...,

103°/ Mme EZ... HX...,

domiciliés [...] ,

104°/ M. NN... FA..., domicilié [...] ,

105°/ M. SX... FA..., domicilié [...] ,

106°/ M. WI... RW... CR..., domicilié [...] ,

107°/ Mme RJ... LA..., domiciliée [...] ,

108°/ M. E... EK...,

109°/ Mme JD... EK...,

domiciliés [...] ,

110°/ Mme KU... UG..., domiciliée [...] ,

111°/ M. P... JU..., domicilié [...] ,

112°/ M. MN... OQ..., domicilié [...] ,

113°/ M. NN... GW..., domicilié [...] ,

114°/ Mme AX... JJ..., domiciliée [...] ,

115°/ M. CF... WE..., domicilié [...] ,

116°/ M. P... MG..., domicilié [...] ,

117°/ M. WI... CF... MV..., domicilié [...] ,

118°/ M. R... GX..., domicilié [...] ,

119°/ M. XF... PS..., domicilié [...] ,

120°/ M. J... HH..., domicilié [...] ,

121°/ M. WI... VR..., domicilié [...] ,

122°/ M. WI... JP... IK..., domicilié [...] ,

123°/ M. GC... HJ..., domicilié [...] ,

124°/ M. P... EC..., domicilié [...] ,

125°/ M. WI... I... WN..., domicilié [...] ,

126°/ M. JE... BF..., domicilié [...] ,

127°/ M. WI... RW... JR...,

128°/ M. RW... JR...,

domiciliés [...] ,

129°/ Mme E... RS..., domiciliée [...] ,

130°/ M. WI... AX..., domicilié [...] ,

131°/ M. WI... JP... TN...,

132°/ Mme GB... TN...,

domiciliés [...] ,

133°/ M. PD... BU..., domicilié [...] ,

134°/ M. E... VF..., domicilié [...] ,

135°/ M. LB... IV..., domicilié [...] ,

136°/ Mme PL... FD... , domiciliée [...] ,

137°/ M. WI... KS..., domicilié [...] ,

138°/ M. XC... AV..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-15.316 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Banque Themis, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. C... et des 137 autres demandeurs au pourvoi, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Banque Themis, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Banque postale, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2018) et les productions, se prévalant de manquements commis, à leur préjudice, par la société La Banque postale et la société Banque Themis (les banques) à leur obligation de vigilance dans la surveillance des comptes de la société France énergies finance (la société FEF), ouverts dans leurs livres, M. C... et 137 autres demandeurs (les investisseurs) les ont assignées en responsabilité devant un tribunal de grande instance, pour les voir condamner in solidum à leur payer à chacun une certaine somme correspondant au montant d'investissements, le cas échéant diminués de reversements, qu'ils ont réalisés auprès de la société FEF et à laquelle ils reprochent de les avoir détournés de leur objet.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. Les investisseurs font grief à l'arrêt d'annuler les assignations des 25 mars et 16 avril 2016, alors :

« 1°/ que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que, saisi d'une exception de nullité pour défaut d'énonciation des moyens de fait, le juge, chargé d'examiner ce vice de forme, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, apprécier la pertinence des moyens ainsi que la portée des éléments produits à l'appui de l'assignation ou des conclusions la complétant ; qu'en relevant, pour annuler les assignations délivrées par les investisseurs les 25 mars et 12 avril 2016 pour absence d'indication des moyens en fait, d'une part, que les demandeurs n'avaient pas apporté de précisions suffisantes dans leurs exploits introductifs d'instance, ni dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, sur les caractéristiques des investissements qu'ils avaient effectués auprès de la société FEF et, d'autre part, qu'ils n'avaient pas expliqué le préjudice chiffré, la cour d'appel, qui a apprécié la pertinence des moyens en fait et la valeur probante des éléments de preuve, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 56 du code de procédure civile ;

2°/ que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que dans le cadre d'une action en responsabilité d'investisseurs contre une banque pour défaut de son obligation de vigilance, l'assignation doit contenir comme moyen en fait, l'explication de la faute commise par le banquier, le préjudice subi par les requérants et le lien de causalité ; qu'en l'espèce, les investisseurs avaient soutenu, d'une part, que les banques auraient dû relever, au vu des mouvements du compte de la société FEF une anomalie, d'autre part, que l'absence de réaction des banques en présence d'une activité illicite dès son origine a permis la réalisation et la poursuite de cette activité pendant cinq ans et, enfin, que le préjudice était égal à la perte de l'investissement déduction faite des remboursements qu'ils ont perçus ; qu'il n'appartenait pas aux investisseurs de détailler les caractéristiques des investissements qu'ils avaient effectués auprès de la société FEF ; qu'en relevant, pour annuler les assignations délivrées par les investisseurs les 25 mars et 12 avril 2016 pour absence d'indication des moyens en fait, que les demandeurs n'avaient pas apporté de précisions suffisantes dans leurs exploits introductifs d'instance, ni dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, sur les caractéristiques des investissements qu'ils avaient effectués auprès de la société FEF, alors qu'une telle précision n'était pas nécessaire dans le cadre d'une action en responsabilité contre les banques pour défaut de vigilance, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 :

4. Selon ce texte, l'assignation contient, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

5. Pour annuler les assignations des 25 mars et 16 avril 2016 motif pris de l'absence d'exposé des moyens en fait, l'arrêt retient que les demandeurs n'ont pas apporté de précisions suffisantes dans les exploits introductifs d'instance et dans leurs conclusions récapitulatives sur les caractéristiques des investissements effectués par les demandeurs auprès de la société FEF et sur le montant des remboursements qu'ils disent avoir reçus d'elle et que ce défaut d'explication ne permettait pas aux défendeurs de répondre utilement.

6. En statuant ainsi, alors que les investisseurs agissaient en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'un manquement par les banques à leur obligation de vigilance dans la surveillance de fonds argués de détournement par la société FEF, de sorte que les caractéristiques des investissements effectués par les demandeurs auprès de la société FEF ne constituaient pas des moyens en fait nécessaires, au sens du texte précité, à la défense des banques, la cour d'appel, qui a, sous le couvert de l'examen des conditions de validité des assignations, porté une appréciation sur la force probante d'allégations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Banque Themis et la société La Banque postale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Themis et la société La Banque postale et les condamne à payer M. C... et aux autres demandeurs au pourvoi mentionnés en tête de l'arrêt la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. C... et les 137 autres demandeurs au pourvoi

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'exception de nullité et d'avoir annulé les assignations des 25 mars et 12 avril 2016 ;

Aux motifs propres que les investisseurs demandent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle est fondée sur le défaut d'éléments de calcul du préjudice qui étaient pourtant produits ; qu'ils soutiennent que les caractéristiques des investissements ainsi que le montant des remboursements étaient précisés, contrairement à ce qu'a jugé le juge de la mise en état ; que la Banque Postale fait valoir qu'il a fallu l'ouverture d'une procédure d'incident pour obtenir les éléments informatifs nécessaires qui auraient dû figurer dans l'assignation ; qu'elle précise que les débats ont porté précisément sur l'absence de caractère clair et étayé des demandes ; qu'elle ajoute que les identifications des demandeurs en appel ne sont toujours pas clarifiées ; qu'elle reproche une communication laborieuse et lacunaire qui porte atteinte au droit de la défense ; que la banque Themis réplique en substance que les pièces et tableaux ne permettent pas d'identifier les comptes sur lesquels les chèques de souscription ont été encaissés ; qu'en outre, ils incluraient d'autres investisseurs et ne préciseraient pas le montant des fonds versés par France Energie Finance ; que cela causant des difficultés pour répondre aux investisseurs et donc une atteinte aux droits de la défense ;que ce grief ayant été caractérisé par le juge ; que ceci exposé, la cour adopte les motifs pertinents du juge en ce qu'il a constaté une régularisation des exploits introductifs d'instance, concernant le défaut de mentions nécessaire à l'identification des demandeurs, mais a retenu l'absence d'exposé des moyens en fait, après avoir relevé que les demandeurs n'avaient pas apporté de précisions suffisantes dans leurs conclusions récapitulatives sur les caractéristiques des investissements effectués par les demandeurs auprès de FEF et que ce défaut d'explication ne permettait pas aux défendeurs d'y répondre utilement ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ;

Aux motifs à les supposer adoptés que selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice (article 648 du code de procédure civile) : 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'aux termes de l'article 114 du même code, la nullité ne peut être invoquée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que l'article 115 prévoit que la nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; qu'en l'espèce, s'il résulte de la lecture de leurs conclusions récapitulatives sur le fond signifiées le 5 octobre 2016 que les demandeurs ont régularisé leurs exploits introductifs d'instance sur le premier motif de nullité tiré du défaut des mentions nécessaires à l'identification des demandeurs, tel n'est pas le cas en ce qui concerne le second motif de nullité tiré de l'absence d'exposé des moyens en fait, l'exigence de l'exposé des moyens en droit ayant quant à elle été satisfaite ; qu'il résulte en effet du contenu des exploits introductifs d'instance, non complété sur ce point par les conclusions récapitulatives sur le fond, que ne sont pas précisées les caractéristiques des investissements effectués par les demandeurs auprès de la société FEF (leur date et leur montant notamment), pas plus que le montant des remboursements que les demandeurs indiquent avoir reçus de cette société, alors que leur demande indemnitaire vise à obtenir la différence entre le montant de leur investissement et les reversements qu'ils ont le cas échéant obtenus de la société France Energie Finance, si bien que cette demande, certes chiffrée, n'est toutefois pas expliquée, ce qui ne permet pas aux défendeurs d'y répondre utilement, étant observé que les pièces n' 12 et 17 dont se prévalent les demandeurs (tableau détaillé du préjudice sur lequel figurent la date et le montant de l'investissement - tableau des souscripteurs au produit Legendre Rendement 7 % communiqué par l'administrateur provisoire de la société FEF) ne sauraient valoir régularisation de l'assignation et des conclusions subséquentes quant à l'énoncé des moyens en fait, car il n'appartient pas aux défendeurs à l'instance de reconstituer eux-mêmes cet énoncé à partir de pièces qui, au demeurant, sont insuffisamment explicites puisqu'elles incluent d'autres investisseurs que les demandeurs et ne précisent pas le montant des fonds qu'ils se sont vu reverser par la société FEF, le tableau de la pièce 17 étant au surplus illisible vu la taille de sa police ; qu'il sera donc fait droit à l'exception de nullité des deux exploits introductifs d'instance des 25 mars et 12 avril 2016 ; que par suite, la juridiction se trouvant dessaisie, il ne sera pas statué sur la demande reconventionnelle des défendeurs à l'incident ;

Alors 1°) que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que, saisi d'une exception de nullité pour défaut d'énonciation des moyens de fait, le juge, chargé d'examiner ce vice de forme, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, apprécier la pertinence des moyens ainsi que la portée des éléments produits à l'appui de l'assignation ou des conclusions la complétant ; qu'en relevant, pour annuler les assignations délivrées par les exposants les 25 mars et 12 avril 2016 pour absence d'indication des moyens en fait, d'une part, que les demandeurs n'avaient pas apporté de précisions suffisantes dans leurs exploits introductifs d'instance ni dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, sur les caractéristiques des investissements qu'ils avaient effectués auprès de la société FEF et d'autre part, qu'ils n'avaient pas expliqué le préjudice chiffré, la cour, qui a apprécié la pertinence des moyens en fait et la valeur probante des éléments de preuve, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 56 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que dans le cadre d'une action en responsabilité d'investisseurs contre une banque pour défaut de son obligation de vigilance, l'assignation doit contenir comme moyen en fait, l'explication de la faute commise par le banquier, le préjudice subi par les requérants et le lien de causalité ; qu'en l'espèce, les investisseurs avaient soutenu d'une part, que les banques auraient dû relever, au vu des mouvements du compte de la société France Energie Finance une anomalie, d'autre part, que l'absence de réaction des banques en présence d'une activité illicite dès son origine a permis la réalisation et la poursuite de cette activité pendant cinq ans et enfin que le préjudice était égal à la perte de l'investissement déduction faite des remboursements qu'ils ont perçus ; qu'il n'appartenait pas aux investisseurs de détailler les caractéristiques des investissements qu'ils avaient effectués auprès de la société France Energie Finance ; qu'en relevant, pour annuler les assignations délivrées par les exposants les 25 mars et 12 avril 2016 pour absence d'indication des moyens en fait que les demandeurs n'avaient pas apporté de précisions suffisantes dans leurs exploits introductifs d'instance ni dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, sur les caractéristiques des investissements qu'ils avaient effectués auprès de la société FEF, alors qu'une telle précision n'était pas nécessaire dans le cadre d'une action en responsabilité contre les banques pour défaut de vigilance, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que l'irrégularité tenant à l'absence d'exposé des moyens en fait doit être appréciée en tenant compte des indications portées dans l'assignation, dans les conclusions récapitulatives de première instance et dans les pièces qui sont produites et visées ; que lorsque l'assignation ou les conclusions renvoient expressément à une pièce détaillant un moyen en fait, il convient de considérer qu'elle s'incorpore à cette assignation et qu'elle régularise cette assignation quant à l'énoncé des moyens en fait ; qu'en l'espèce, les demandeurs avaient expressément visé dans leur assignation et conclusions récapitulatives la pièce n° 12 qui était un tableau détaillé du préjudice sur lequel figurait la date et le montant de l'investissement pour chaque investisseur ; qu'en affirmant néanmoins que la pièce n° 12 ne saurait valoir régularisation quant à l'énoncé des moyens en fait, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; que les investisseurs soutenaient devant la cour d'appel que « Le « placement financier » commercialisé par France Energies finance : France Energies Finances a commercialisé directement ou par l'intermédiaire de conseillers en gestion de patrimoine un « produit » intitulé « Legendre Rendement 7 % » ou « France Energies Rendement 7 % ». Dans ce cadre, les requérants ont tous versé à France Energies Finance des fonds devant correspondre à la souscription de parts de Sociétés en Participation, productrices d'électricité d'origine photovoltaïque. Ces fonds ont été versés dans la quasi-totalité des cas sur un compte ouvert par France Energies Finance auprès de la banque Postale puis sur un compte ouvert auprès de la banque Themis (Pièce n° 3). France Energies Finance devait, en qualité de gérante de sociétés en participation, installer des centrales destinées à produire de l'électricité photovoltaïque et le louer à un exploitant, qui vend l'électricité produite par la centrale à EDF. Le loyer versé par l'exploitant devait être reversé, en partie aux investisseurs. Il était promis aux investisseurs un rendement annuel de 7 % (Pièce n° 4, Pièce n° 5) » (conclusions récapitulatives aux fins de régularisation du 7 octobre 2016, p. 19) ; qu'en considérant néanmoins que les conclusions récapitulatives des investisseurs ne précisaient pas suffisamment les caractéristiques des investissements effectués par les demandeurs auprès de la société FEF, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions récapitulatives et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; que le tableau n° 12 précisait explicitement dans sa quatrième colonne le montant du versement total des loyers (cf. Prod) ; qu'en affirmant néanmoins que ce tableau ne précisait pas le montant des fonds que les investisseurs s'étaient vu reverser par la société FEF, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 6°) que la nullité de l'assignation pour vice de forme ne peut être prononcée sans que soit constaté le grief que cette irrégularité cause au destinataire de l'acte ; qu'en se bornant à affirmer que les défendeurs ne pouvaient pas répondre utilement aux conclusions des investisseurs, sans caractériser le grief résultant de l'irrégularité dénoncée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15316
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Mentions obligatoires - Exposé des moyens en fait - Vérification - Office du juge - Détermination - Portée

Il appartient au juge régulièrement saisi d'un moyen de nullité à cet objet, de vérifier que l'assignation contient un exposé des moyens en fait nécessaires, au sens de l'article 56 du code de procédure civile, à la défense des destinataires de l'acte, mais non d'apprécier la force probante des allégations qui y figurent


Références :

article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-15316, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award