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15/10/2020 | FRANCE | N°20-15691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-15691


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 octobre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 745 F-P

Pourvoi n° U 20-15.691

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2020

1°/ M. J... B..., domicilié [...] ,

2°/ ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 octobre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 745 F-P

Pourvoi n° U 20-15.691

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2020

1°/ M. J... B..., domicilié [...] ,

2°/ l'Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , agissant en qualité de tuteur de M. J... B...,

ont formé le pourvoi n° U 20-15.691 contre l'ordonnance rendue le 26 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige les opposant au préfet du Val-de-Marne, domicilié 21-29 avenue du général de Gaulle, 94038 Créteil cedex, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B... et de l'Udaf du Val-de-Marne, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 26 février 2020), et les pièces de la procédure, M. B... a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d'une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d'un programme de soins. Une ordonnance du premier président de la cour d'appel du 28 décembre 2018, qui avait rejeté les conclusions de nullité aux fins de mainlevée de la mesure de réadmission en hospitalisation complète décidée par le préfet le 7 décembre 2018 et constaté que l'appel était devenu sans objet, a été cassée sans renvoi (1re Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 19-17.941). Par un arrêté du 27 janvier 2020, le préfet a maintenu pour six mois le programme de soins décidé le 25 octobre 2019.

2. Le 31 janvier 2020, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, M. B... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la décision de réintégration en hospitalisation complète décidée le 7 décembre 2018. Devant le premier président, il a également demandé la mainlevée de la mesure de soins en cours.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. B... fait grief à l'ordonnance de rejeter les moyens de procédure soulevés aux fins de mainlevée de la mesure de soins, alors « que selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition ; ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle ; lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient ; la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse ; que l'article L. 3213-3 du code de la santé publique fixe une périodicité d'ordre public dont le non-respect cause nécessairement grief à l'intéressé et doit entraîner la levée de la mesure, sans que le juge puisse rechercher s'il y a ou non eu un grief causé aux droits de l'intéressé ; qu'en retenant pour écarter les moyens de procédure soulevés qu'il n'est pas établi que les irrégularités soulevées ont véritablement fait grief à l'intéressé en l'ayant empêché de faire valoir utilement ses droits, le premier président de la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 3213-3 et R. 3211-7 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat et ensuite tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition.

6. Selon l'article L. 3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

7. Après avoir constaté que les certificats médicaux des 29 août et 28 novembre 2018 étaient tardifs au sens de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, l'ordonnance relève qu'ils n'ont été pris qu'avec quelques jours de retard et n'ont fait que prévoir la poursuite de la mesure de programme de soins en cours, sans aggraver la contrainte exercée sur le patient, lequel n'a fait l'objet d'une hospitalisation complète qu'à compter du 7 décembre 2018, sur le fondement d'autres éléments que ces certificats.

8. En l'état de ces constatations et appréciations, le premier président, qui a souverainement apprécié l'absence d'atteinte aux droits de M. B... résultant de la tardiveté des certificats médicaux, en a exactement déduit que l'irrégularité ne devait pas entraîner la mainlevée de la mesure.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. M. B... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de mainlevée de la mesure de soins en cours, alors « qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 3213-1. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique :

11. Selon ce texte, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

12. Pour rejeter la demande de mainlevée du programme de soins en cours, l'ordonnance retient, d'abord, que les pièces médicales, notamment l'avis motivé en date du 21 février 2020 émanant du docteur R..., mettent en évidence que le maintien de la mesure est nécessaire pour contenir les symptômes de M. B... et pour limiter une rupture de traitement et du suivi, ensuite, que le patient souffre de schizophrénie et présente toujours des éléments délirants enkystés à thème mégalomaniaque et persécutif, enfin, que son fonctionnement social reste plus ou moins adapté. Il en déduit que le programme de soins, qui n'apparaît pas apporter une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au regard des objectifs poursuivis, reste nécessaire et doit être maintenu.

13. En se déterminant ainsi, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

14. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 février 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. B... et l'Udaf du Val-de-Marne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les moyens de procédure soulevés aux fins de mainlevée

AUX MOTIFS QUE
Sur les moyens de procédure
Vu les dispositions du code de la santé publique et en particulier celles de l'article L 3213-3 dudit code, telles qu'éclairées par la Cour de cassation,
Il est constant ainsi que l'a relevé l'ordonnance querellée que les certificats mensuels des 29 août et 28 novembre 2018 étaient tardifs car pris un peu plus de 30 jours après les certificats mensuels précédents (respectivement les 24 juillet et 25 octobre 2018).
Cependant, ces certificats médicaux n'ont été pris qu'avec quelques jours de retard au regard des dispositions susmentionnés et n'ont fait que prévoir la poursuite de la mesure en cours (programme de soins) sans aggraver la contrainte exercée sur Monsieur J... B... qui n'a fait l'objet d'une hospitalisation complète qu'à compter du 7 décembre 2018 (et jusqu'au 28 décembre 2018) sur le fondement d'autres éléments que ces certificats. Il n'est ainsi pas établi que les irrégularités soulevées ont véritablement fait grief à l'intéressé en l'ayant empêché de faire valoir utilement ses droits.
En outre, ces certificats médicaux tardifs ne sont pas le support nécessaire de la mesure de programme de soins en cours, qui s'exerce en vertu de l'arrêté préfectoral susmentionné en date du 27 janvier 2020.
Pour ces raisons, les irrégularités liées à la tardiveté des certificats médicaux susvisés ne sont pas de nature à entraîner mainlevée de la mesure de soins sans consentement actuellement en cours.
En conséquence, par substitution des présents motifs à ceux que l'ordonnance querellée contient à cet égard, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les moyens de procédure soulevés par le Conseil du requérant.

1°) ALORS QUE selon l'article L.3211-3 du code de la santé publique, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition ; ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle ; lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient ; la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse ; que l'article L.3213-3 du Code de la Santé Publique fixe une périodicité d'ordre public dont le non-respect cause nécessairement grief à l'intéressé et doit entrainer la levée de la mesure, sans que le Juge puisse rechercher s'il y a ou non eu un grief causé aux droits de l'intéressé ; qu'en retenant pour écarter les moyens de procédure soulevés qu'il n'est pas établi que les irrégularités soulevées ont véritablement fait grief à l'intéressé en l'ayant empêché de faire valoir utilement ses droits, le premier président de la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 3213-3 et R. 3211-7 du code de la santé publique ;

2°) ALORS QUE après cassation sans renvoi, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète contestée est acquise, sans qu'il y ait à rechercher si les irrégularités de la décision administrative ayant décidé l'admission en soins psychiatriques sans consentement ont porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet ; qu'il en résulte que la mesure de soins sans consentement initiale ne peut être ni renouvelée ni modifiée, une nouvelle mesure pouvant seulement, le cas échéant, être prise dans le respect des conditions posées à l'article L.3212-1 ou à l'article L.3213-1 ; qu'en retenant pour écarter les moyens de procédure soulevés qu'il n'est pas établi que les irrégularités soulevées ont véritablement fait grief à l'intéressé en l'ayant empêché de faire valoir utilement ses droits, et que les certificats médicaux tardifs ne sont pas le support nécessaire de la mesure de programme de soins en cours, qui s'exerce en vertu de l'arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2020, quand cette mesure de programme de soins contestée ne constituait qu'une modification de la mesure initiale et non une nouvelle mesure, prenant appui sur les certificats médicaux litigieux, dont la tardiveté a été constatée, le premier président de la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.3211-12-1, IV du code de la santé publique ;

3°) ALORS QUE après cassation sans renvoi, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète contestée est acquise et ne peut être ni renouvelée ni modifiée, une nouvelle mesure pouvant seulement, le cas échéant, être prise dans le respect des conditions posées à l'article L.3212-1 ou à l'article L.3213-1 ; qu'en l'espèce la mesure de programme de soins contestée ne constituait qu'une modification de la mesure initiale dans la continuité de la procédure antérieure, et non une nouvelle mesure ; qu'en rejetant la demande de mainlevée sans constater que la mesure contestée était intervenue dans le respect des conditions prévues à l'article L.3213-1 du CSP, le président de la cour d'appel a manqué à son office en violation des dispositions de ce texte

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée du programme de soins en cours

AUX MOTIFS QUE
Sur le fond
Vu les dispositions du code de la santé publique et notamment celles de l'article L.3213-1 de ce code.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment en dernier lieu de l'avis motivé en date du 21 février 2020 émanant du docteur R..., praticien hospitalier, que le maintien de la mesure est nécessaire pour "contenir ses symptômes" et pour "limiter une rupture de traitement et du suivi .. ". A cet égard ce certificat rappelle notamment que le patient souffre de schizophrénie et "présente toujours des éléments délirants enkystés à thème mégalomaniaque et persécutif, son fonctionnement social reste plus ou moins adapté .. "
Eu égard à ces éléments, la poursuite de la mesure sous forme de programme de soins laquelle n'apparaît pas apporter une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au regard des objectifs poursuivis, reste nécessaire et doit être maintenue.
En conséquence, ajoutant à l'ordonnance querellée, la présente juridiction d'appel rejette la demande de mainlevée de la mesure de programme de soins en cours.

ALORS QUE en se déterminant ainsi, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L.3213-1.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques - Demande de mainlevée de la mesure - Procédure devant le juge des libertés et de la détention - Défense au fond - Définition - Irrégularité d'un certificat médical - Irrégularité ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient

Le patient qui invoque le caractère tardif d'un certificat médical mensuel établi en application de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure de soins le concernant, prouver que cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits, conformément à l'article L. 3216-1 du même code


Références :

articles L. 3213-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2020


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2020, pourvoi n°20-15691, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/10/2020
Date de l'import : 16/02/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-15691
Numéro NOR : JURITEXT000042464452 ?
Numéro d'affaire : 20-15691
Numéro de décision : 12000745
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-10-15;20.15691 ?
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