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08/10/2020 | FRANCE | N°19-16898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2020, 19-16898


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 915 F-P+B+I

Pourvoi n° K 19-16.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité s

ociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires D 123, TSA 80028, 93518 Montr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 915 F-P+B+I

Pourvoi n° K 19-16.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires D 123, TSA 80028, 93518 Montreuil cedex, a formé le pourvoi n° K 19-16.898 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Meubles Ikea France, société en commandite par actions, dont le siège est 425 rue Henri Barbusse, 78370 Plaisir,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Meubles Ikea France, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF), a notifié divers chefs de redressement à la société Meubles Ikea France (la société), puis lui a adressé une mise en demeure et lui a fait signifier, le 6 juin 2012, une contrainte à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondé le redressement n° 18 concernant les repas dits tertial, d'infirmer et d'annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce chef de redressement, de la condamner à rembourser à la société le montant de 272 315 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, de lui ordonner de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation de ce redressement et de faire masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF et la société alors :

« 1°/ que seules les dépenses revêtant un caractère exceptionnel, c'est-à-dire un caractère irrégulier, peuvent être qualifiées de frais d'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les repas dits « tertials » présentaient un caractère exceptionnel pour n'avoir lieu que trois fois dans l'année et devaient ainsi être qualifiés de frais d'entreprise ; qu'en statuant ainsi quand la régularité de ces repas ne permettait pas de les considérer comme exceptionnels et aurait donc dû conduire à exclure la qualification de frais d'entreprise des dépenses engagées à leur occasion, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que seules les dépenses relevant de l'activité de l'entreprise peuvent être qualifiées de frais d'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'à l'occasion des repas « tertials », aucun thème de discussion et de travail n'était préalablement déterminé, qu'aucun retour rapport n'était exigé et que le fait de ne pas y participer n'était assorti d'aucune sanction ; qu'en jugeant néanmoins que les sommes engagées à cette occasion devaient être qualifiées de frais d'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Pour déclarer mal fondé le chef de redressement n° 18 et annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce dernier l'arrêt constate que trois fois par an, chaque site organise des soirées (tertial) de rencontres auxquelles sont conviés les collaborateurs de la société, que ces "tertial" sont organisés dans chaque magasin, par service, qu'ils consistent en des repas à l'extérieur dans un restaurant situé à proximité du magasin, ou une soirée bowling ou karting, que le budget est de 30 euros par salarié pris en charge directement par la société, les éventuels excédents étant payés par les salariés, que ces soirées ont lieu en semaine et le soir, en dehors du temps de travail, que seuls les salariés y sont conviés, jamais les conjoints et que la participation des salariés n'est pas obligatoire.

Il relève que c'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que les frais engagés par les salariés avaient un caractère exceptionnel en ce qu'ils n'avaient lieu que trois fois par an, qu'ils étaient engagés par les salariés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils sortaient du cadre de l'exercice normal de leur activité.

Il précise que le caractère exceptionnel n'induit pas nécessairement une irrégularité, que ces repas, dont les conjoints sont exclus, sont manifestement un moment d'échanges permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d'un même service et favorisant une réflexion sur leurs méthodes de travail et ce même si aucun thème de discussion et de travail n'est préalablement déterminé, si aucun retour rapport n'est exigé à l'issue de ce repas, et si le fait de ne pas y participer n'est assorti d'aucune sanction.

Il ajoute que les premiers juges ont retenu à juste titre que ces repas " tertial" étaient justifiés par la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et le développement de sa politique commerciale et donc conformes aux exigences prévues par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative aux frais d'entreprise.

5. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le remboursement par la société des dépenses relatives aux repas dits "tertial" constituaient des frais d'entreprise, exclus de l'assiette des cotisations sociales, de sorte que le redressement litigieux n'était pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondé le redressement n°5 notifié à la société concernant les erreurs ponctuelles de paramétrage liées à la CSG CRDS, de constater le crédit de contributions CSG et CRDS à hauteur de 7 636,78 euros, d'infirmer et d'annuler la contrainte pour les montants relatifs au chef de redressement n° 5, de la condamner à rembourser à la société le montant de 272 315 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, ainsi qu'à rembourser à la société le montant de crédit CSG CRDS de 7 636,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, de lui ordonner de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation du redressement litigieux et de faire masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF et la société alors « qu'il appartient à la société de justifier du paiement des cotisations sociales à l'URSSAF ; que la preuve du paiement de ces cotisations ne saurait se déduire de la simple production des bulletins de salaire qui ne permettent pas de s'assurer de l'effectivité du paiement des cotisations ; qu'en affirmant que, la société ayant produit aux débats les bulletins de salaire, il appartenait à l'URSSAF de démontrer que les cotisations litigieuses n'avaient pas été précomptées sans que la société ait à prouver le versement des cotisations sur les tableaux récapitulatifs annuels, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil :

7. Il appartient à l'employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci.

8. Pour déclarer mal fondé le chef de redressement n° 5 et annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce dernier, l'arrêt relève que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la production du bulletin de salaire constituait une présomption de versement des cotisations, que la cotisation maladie au taux de 4,75 % ressortait bien des bulletins de salaire et qu'il appartenait dès lors à l'URSSAF de démontrer que les cotisations litigieuses n'avaient pas été précomptées, ce qu'elle ne faisait pas. Il ajoute que concernant la CSG et la CRDS précomptées par erreur sur les bulletins de salaire pour l'année 2008 et les mois de janvier, février et mars 2009, période pendant laquelle il n'est pas contesté que le salarié résidait en Belgique, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le bulletin de salaire constituait une présomption suffisamment précise et concordante permettant de constater un crédit de cotisations de 7 636,78 euros sans que la société ait à prouver le versement de cette cotisation sur les tableaux récapitulatifs annuels.

9. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des cotisations litigieuses et que le bulletin de paie ne fait pas présumer qu'il s'est acquitté de son obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondé le redressement n°19 concernant les frais de crèche, d'infirmer et d'annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce chef de redressement, de la condamner à rembourser à la société le montant de 272 315 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, de lui ordonner de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation de ce redressement et de faire masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF et la société alors « que l'aide financière de l'entreprise versée en faveur des salariés afin de financer des frais de crèche n'est pas assujettie à cotisations sociales et à CSG CRDS dans la limite d'un montant de 1 830 euros par année civile et par salarié ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la participation annuelle totale de la société Ikea aux frais de crèche s'élevait à 41 400 euros ; qu'en jugeant que cette somme devait être exonérée de cotisations sociales et CSG CRDS quand l'exonération de cotisations sociales et CSG CRDS s'apprécie non pas globalement mais dans la limite de 1 830 euros par salarié concerné par la prise en charge des frais de crèche, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les sommes versées à chaque salarié correspondaient bien à des frais de crèche et ne dépassaient pas le plafond annuel pour chaque salarié a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 7233-4 et D. 7233-8 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 7233-4 et D. 7233-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige :

11. Suivant le deuxième de ces textes, l'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens du premier lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès à des services aux salariés, soit à financer les activités qu'il mentionne. Selon le dernier, le montant maximum de l'aide financière ainsi exonérée est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire.

12. Pour déclarer mal fondé le chef de redressement n° 19 et annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce dernier, l'arrêt relève essentiellement, par motifs adoptés, que les lettres circulaires ACOSS n° 2007-001 du 8 janvier 2007 et n° 2007-028 du 5 février 2007 précisent que, d'une part, les subventions qui donnent aux entreprises un droit potentiel de réservation non individualisée n'ont pas à être re-qualifiées en rémunération et n'entrent pas dans l'assiette des cotisations et contributions sociales et, d'autre part, que l'aide financière de l'entreprise versée au-delà de la limite de 1 830 euros est soumise à cotisations ainsi qu'à CSG et CRDS.

Il précise qu'en l'espèce, il résulte de la convention entre la société et la société Eveil et sens signée le 27 janvier 2009 que cette dernière met à la disposition du réservataire - la société - trois places d'accueil, cinq jours par semaine, pour les enfants de ses salariés, en contrepartie d'une participation annuelle totale de 41 400 euros.

Il ajoute que les bénéficiaires des places ainsi réservées par la société ne sont pas nommément désignés, s'agissant d'une réservation dite « de berceaux » et que par ailleurs, l'accord stipulant un simple droit potentiel de réservation, les places réservées ne sont pas nécessairement occupées par des enfants de salariés de la société qui ne dispose d'aucun droit à remboursement en cas de sous-occupation.

Il en déduit qu'en application des règles précitées, les sommes versées à la crèche en faveur de salariés de la société n'ont pas à être re-qualifiées de rémunération et sont dès lors exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les sommes versées correspondaient bien à des frais de crèche déductibles de l'assiette des cotisations au sens des textes susvisés, a violé ces derniers.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondés les redressements n° 5 et 19 opérés au titre des erreurs de paramétrage liées à la CSG et à la CRDS et de la prise en charge des frais de crèche, constaté le crédit de contributions CSG et CRDS à hauteur de 7 636,78 euros, infirmé et annulé la contrainte de l'URSSAF d'Île-de-France pour les montants relatifs aux chefs de redressement n° 5 et 19, condamné l'URSSAF d'Île-de-France à rembourser à la société Meubles Ikea France le montant réglé à hauteur de ces chefs de redressement, ordonné à l'URSSAF d'Île-de-France de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation des redressements n° 5 et 19, en ce qu'il a condamné l'URSSAF d'Île-de-France à procéder au remboursement du montant réglé à titre conservatoire à hauteur des chefs de redressement n° 5 et 19, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, condamné l'URSSAF d'Île-de-France à procéder au remboursement du montant de crédit CSG et CRDS de 7 636,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, et en ce qu'il a fait masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF d'Île-de-France et la société Meubles Ikea France, l'arrêt rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Meubles Ikéa France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Meubles Ikea France et la condamne à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré mal fondé le redressement n°5 notifié à la société Meubles Ikea France concernant les erreurs ponctuelles de paramétrage liées à la CSG CRDS, d'AVOIR constaté le crédit de contributions CSG et CRDS à hauteur de 7.636,78 euros, d'AVOIR infirmé et annulé la contrainte de l'URSSAF Ile de France pour les montants relatifs au chef de redressement n°5, d'AVOIR condamné l'URSSAF à rembourser à la société le montant de 272.315 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2012, d'AVOIR condamné l'URSSAF à rembourser à la société le montant de crédit CSG CRDS de 7.636,78 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2012, d'AVOIR ordonné à l'URSSAF de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation de ce redressement et d'AVOIR fait masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF Ile de France et la société Meubles Ikea France,

AUX MOTIFS QUE : « Sur le chef de redressement n°5 : CSG/CRDS - erreurs ponctuelles de paramétrage : L'article L 136 - 1 du code de la sécurité sociale subordonne l'affiliation à la CSG à la domiciliation en France des personnes concernées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Cette condition s'applique également pour la CRDS en vertu de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. La domiciliation à l'étranger entraîne une exonération de CSG et de CRDS mais les personnes intéressées restent redevables d'une cotisation maladie au taux de 4, 75% . A l'examen des bulletins de salaire transmis par la société IKEA, l'inspecteur du recouvrement a constaté que quatre salariés étaient fiscalement domiciliés en Belgique, Mme N... en 2008 et en 2009, Mme K..., M. G... et M. Y... en 2009, ce qui impliquait une exonération de CSG / CRDS mais en contrepartie, une cotisation maladie au taux de 4, 75% au lieu de 0,75%. En outre, l'inspecteur du recouvrement a refusé de constater un crédit de CSG et de CRDS d'un montant de 7636,78€ concernant le précompte de contributions effectué par erreur sur les rémunérations que M. G... a perçues sur l'année 2008 et sur les mois de janvier à mars 2009, au motif qu'il ne pouvait vérifier si les contributions avaient été reportées sur les tableaux récapitulatifs annuels Urssaf et que la société devait justifier de l'existence d'une demande émanant du salarié lui -même et prendre l'engagement de lui reverser le crédit . L'URSSAF fait valoir que l'examen des comptes de la société a relevé que le précompte maladie de 4,75% ne lui avait pas été reversé, que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le seul fait que les bulletins de salaire portent mention de ce précompte ne suffit pas à démontrer qu'il a été versé à l'URSSAF ,qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce versement. Concernant M. M. l'URSSAF maintient que l'inspecteur n'a pas pu vérifier que la somme avait bien été reportée sur les tableaux récapitulatifs annuels Urssaf, que cette demande de remboursement de cotisations doit émaner du salarié lui - même et être appuyée de justificatifs afin de vérifier le non assujettissement à ces contributions et qu'il appartient à l'employeur de fournir une attestation sur l'honneur indiquant que la CSG/ CRDS reversée par l'URSSAF sera remboursée au salarié qui en aura fait la demande. La société IKEA demande la confirmation du jugement entrepris faisant valoir que les bulletins de salaire ont une valeur probante suffisante , que c'est l'employeur qui a la qualité de cotisant et qu'il n'appartient donc pas au salarié mais à l'employeur de solliciter le remboursement des cotisations indûment versées à l'URSSAF. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la production du bulletin de salaire constituait une présomption de versement des cotisations, que la cotisation maladie au taux de 4,75% ressortait bien des bulletins de salaire et qu'il appartenait dès lors à l'URSSAF de démontrer que les cotisations litigieuses n'avaient pas été précomptées, ce qu'elle ne fait pas. Concernant la CSG et la CRDS précomptée par erreur sur les bulletins de salaire de M. M. pour l'année 2008 et les mois de janvier, février et mars 2009 période pendant laquelle il n'est pas contesté que ce salarié résidait en Belgique, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le bulletin de salaire constituait une présomption suffisamment précise et concordante permettant de constater un crédit de cotisations de 7636,78€ sans que la société IKEA ait à prouver le versement de cette cotisation sur les tableaux récapitulatifs annuels. Il convient d'ajouter que l'employeur a seul la qualité de cotisant, qu'à ce titre il est tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, qu'il est seul redevable des cotisations et responsable personnellement de leur versement à l'organisme de recouvrement. C'est donc à l'employeur de solliciter le remboursement des cotisations salariales auprès de l'URSSAF à charge pour lui de les reverser ensuite au salarié concerné. L'URSSAF n'est donc pas fondé à exiger que la demande de remboursement soit faite par le salarié lui - même et à exiger que l'employeur fournisse une attestation sur le reversement des contributions au salarié qui en aura fait la demande. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement sur la cotisation supplémentaire d'assurance maladie de 4;75%,ordonné le remboursement des cotisations afférentes à ce redressement et reconnu un crédit de CSG et de CRDS sur les salaires versés à M. G... sur l'année 2008 et sur les mois de janvier, février et mars 2009 d'un montant de 7636,78€ . Le versement de ces sommes sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par la société MEUBLES IKEA FRANCE. [
] Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a ordonné à l'URSSAF Ile de France de recalculer les majorations de retard dues après annulation des redressements n° 5,18 et 19 »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le redressement n°5 (paramétrage concernant la CSG et la CRDS) : L'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale subordonne l'affiliation à la CSG à la domiciliation en France des personnes concernées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, condition qui s'applique également pour la CRDS, par application de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. La domiciliation à l'étranger entraîne dès lors une exonération de la CSG et de la CRDS, mais laisse les personnes intéressées redevables de la cotisation maladie au taux de 4,75 %. En l'espèce, la société IKEA, en transmettant les bulletins de salaire à l'inspecteur du recouvrement sur la période concernée pour les quatre personnes dont il s'agit, justifie valablement que Madame O... N... était domiciliée fiscalement en 2008 et en 2009 en Belgique à WARNETON, que Madame D... K... était domiciliée fiscalement en 2009 en Belgique à PLOEGSTEERT, que Monsieur M... G... était domicilié fiscalement en 2009 en Belgique à UCCLE, et que Monsieur Q... Y... était domicilié fiscalement en 2009 en Belgique à MERKSEM ANTWERPEN. La domiciliation de ces quatre personnes à l'étranger est donc acquise, ce qui implique le versement de la cotisation maladie au taux de 4,75%. Or, s'il ressort des mêmes bulletins de salaires que la cotisation maladie de 4,75% a été précomptée, l'URSSAF indiquant toutefois que cette cotisation, non déclarée sur les tableaux récapitulatifs annuels, ne lui a pas été reversée. Il est de principe qu'aucun mode de preuve de l'existence du précompte n'est interdit. Cette existence peut valablement être établie par présomption, à condition qu'elle soit grave, précise et concordante. D'une façon générale, une simple attestation patronale mentionnant le versement des cotisations, sans référence à ses livres comptables, ne constitue pas la preuve des versements ainsi attestés. En l'absence de bulletins de paie, il doit être vérifié si le versement des salaires s'est ou non traduit par le paiement ou le précompte de cotisations sur la rémunération du salarié. Mais lorsque le bulletin de salaire est produit, celui-ci constitue une présomption de versement des cotisations. En l'espèce, la cotisation maladie de 4,75% ressort bien des bulletins de salaire. Cette mention a une valeur probante suffisante, sans que l'employeur ait à fournir ses tableaux récapitulatifs annuels. En se bornant à énoncer que lesdits tableaux n'indiquaient aucun versement, l'URSSAF procède par allégations qu'il convient d'écarter, dès lors qu'il lui appartenait de prouver que ces cotisations précomptées n'avaient pas été acquittées. Enfin, concernant la CSG/CRDS précomptée par erreur sur le bulletin de salaire de Monsieur M... G... du fait de sa résidence en Belgique au titre de 2008 et sur les trois premiers mois de l'année 2009, il convient de noter que l'URSSAF ne conteste pas que l'intéressé était domicilié en Belgique au cours de la période considérée, et que ses bulletins de salaire indiquent bien le précompte des cotisations CSG et CRDS. Par conséquent, le bulletin de salaire constituant une présomption suffisamment précise et concordante, un crédit de cotisations doit être constaté à hauteur de 7.636,78 euros, sans que la société IKEA ait à prouver le versement y afférent sur les tableaux récapitulatifs annuels. La société IKEA est donc fondée à solliciter l'annulation de la décision de la Commission de recours amiable ayant rejeté sa demande sur ce chef de redressement. »

ALORS QU'il appartient à la société de justifier du paiement des cotisations sociales à l'URSSAF ; que la preuve du paiement de ces cotisations ne saurait se déduire de la simple production des bulletins de salaire qui ne permettent pas de s'assurer de l'effectivité du paiement des cotisations ; qu'en affirmant que, la société ayant produit aux débats les bulletins de salaire, il appartenait à l'URSSAF de démontrer que les cotisations litigieuses n'avaient pas été précomptées sans que la société ait à prouver le versement des cotisations sur les tableaux récapitulatifs annuels, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré mal fondé le redressement n°18 concernant les repas dits tertial, d'AVOIR infirmé et annulé la contrainte de l'URSSAF Ile de France pour les montants relatifs au chef de redressement n°18, d'AVOIR condamné l'URSSAF à rembourser à la société le montant de 272.315 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2012, d'AVOIR ordonné à l'URSSAF de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation de ce redressement et d'AVOIR fait masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF Ile de France et la société Meubles Ikea France,

AUX MOTIFS QUE : « Sur le chef de redressement n° 18 - repas dits tertial. Trois fois par an, chaque site organise des soirées ( tertial) de rencontres auxquelles sont conviés les collaborateurs d'IKEA. Ces "tertial "sont organisés dans chaque magasin, par service ( administratif , RH ....). Ils consistent en des repas à l'extérieur dans un restaurant situé à proximité du magasin, ou une soirée bowling ou karting. Le budget est de 30€ par salarié pris en charge directement par IKEA , les éventuels excédents étant payés par les salariés. Ces soirées ont lieu en semaine et le soir, en dehors du temps de travail. Seuls les salariés y sont conviés, jamais les conjoints. La participation des salariés n'est pas obligatoire. L'inspecteur du recouvrement a considéré que les prises en charge de ces repas dits " tertial" ne constituaient pas pour les salariés des frais professionnels, ces dépenses étant engagées en dehors de toute sujétion particulière et de toute situation de déplacement et qu'elles ne constituaient pas non plus des frais d'entreprise en ce qu'elles ne présentaient pas un caractère exceptionnel et que ces frais ne relevaient pas de l'activité même de l'entreprise. Il a en conséquence réintégré ces " tertial" sur la base des factures comptabilisées en charges et chiffré la régularisation de cotisations à la somme de 219 552€. L'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que ces frais constituaient des frais d'entreprise devant être exonérés de cotisations et contributions. Elle fait valoir que ces prises en charge ne constituent pas des frais d'entreprise dans la mesure où les conditions posées par la lettre circulaire du 7 janvier 2003 ne sont pas toutes réunies et en particulier le caractère exceptionnel, c'est à dire irrégulier, n'est pas respecté et que ces frais ne relèvent pas de l'activité même de l'entreprise, qu'ils ne constituent pas non plus des frais professionnels puisque ces dépenses sont engagées en dehors de toute sujétion particulière et de toute situation de déplacement. La société IKEA demande la confirmation du jugement déféré en ce que ces prises en charge constituent des frais d'entreprise répondant parfaitement à la définition prévue dans la circulaire du 7 janvier 2003, avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise ( réception, cocktails ..) alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas. C'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que les frais engagés par les salariés avaient un caractère exceptionnel en ce qu'ils n'avaient lieu que trois fois par an, qu'ils étaient engagés par les salariés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils sortaient du cadre de l'exercice normal de leur activité. Il suffit d'ajouter que le caractère exceptionnel n'induit pas nécessairement une irrégularité. Ces repas, dont les conjoints sont exclus, sont manifestement un moment d'échanges permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d'un même service et favorisant une réflexion sur leurs méthodes de travail et ce même si aucun thème de discussion et de travail n'est préalablement déterminé, même si aucun retour rapport n'est exigé à l'issue de ce repas, même si le fait de ne pas y participer n'est assorti d'aucune sanction. Les premiers juges ont retenu à juste titre que ces repas " tertial" étaient justifiés par la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et le développement de sa politique commerciale et donc conformes aux exigences prévues par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative aux frais d'entreprise. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les repas " tertial " constituaient des frais d'entreprise exonérés de cotisations et contributions et en ce qu'il annulé la contrainte à hauteur du montant de cotisations afférent à ce chef de redressement et ordonné le remboursement des cotisations s'élevant à la somme de 219 552€ Il convient de prévoir que cette somme sera versée avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. [
] Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a ordonné à l'URSSAF Ile de France de recalculer les majorations de retard dues après annulation des redressements n° 5,18 et 19 »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le redressement n°18 (repas dits « tertial ») : La société IKEA organise, dans le cadre des rencontres quadrimestrielles de chaque service, des repas de service, appelés repas « tertial ». Ces frais engagés par les salariés, outre leur caractère exceptionnel pour n'avoir lieu que trois fois dans l'année, sont engagés par les salariés dans l'intérêt de l'entreprise, et sortent du cadre de l'exercice normal de l'activité des salariés concernés. Ces repas-rencontres sont des lieux d'échange et permettent à ce titre de faire perdurer des conditions favorables à la cohésion des salariés au sein d'un même service ou d'une même équipe. Ils sont l'occasion d'amener les salariés à réfléchir et à échanger, tant sur les valeurs qui les animent au sein de l'entreprise, que sur les méthodes de travail. Par leur dimension professionnelle dénuée de tout caractère personnel, ils répondent à une gestion et une politique de l'entreprise, ainsi qu'au développement de l'activité pour améliorer ses performances. Il en résulte que ces repas « tertials » sont justifiés par la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise, et le développement de sa politique commerciale, et sont ainsi conformes aux exigences de la circulaire interministérielle n°2003/7 du 7 janvier 2003 sur les frais d'entreprise. Par conséquent, les repas « tertial » ne doivent pas être considérés comme un élément de salaire, mais comme des frais d'entreprise exonérés de cotisations et contributions. »

1/ ALORS QUE seules les dépenses revêtant un caractère exceptionnel, c'est-à-dire un caractère irrégulier, peuvent être qualifiées de frais d'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les repas dits « tertials » présentaient un caractère exceptionnel pour n'avoir lieu que trois fois dans l'année et devaient ainsi être qualifiés de frais d'entreprise ; qu'en statuant ainsi quand la régularité de ces repas ne permettait pas de les considérer comme exceptionnels et aurait donc dû conduire à exclure la qualification de frais d'entreprise des dépenses engagées à leur occasion, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,

2/ ALORS QUE seules les dépenses relevant de l'activité de l'entreprise peuvent être qualifiées de frais d'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'à l'occasion des repas « tertials », aucun thème de discussion et de travail n'était préalablement déterminé, qu'aucun retour rapport n'était exigé et que le fait de ne pas y participer n'était assorti d'aucune sanction ; qu'en jugeant néanmoins que les sommes engagées à cette occasion devaient être qualifiées de frais d'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré mal fondé le redressement n°19 concernant les frais de crèche, d'AVOIR infirmé et annulé la contrainte de l'URSSAF Ile de France pour les montants relatifs au chef de redressement n°19, d'AVOIR condamné l'URSSAF à rembourser à la société le montant de 272.315 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2012, d'AVOIR ordonné à l'URSSAF de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation de ce redressement et d'AVOIR fait masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF Ile de France et la société Meubles Ikea France,

AUX MOTIFS QUE : « Sur le chef de redressement n° 19 - prise en charge de dépenses personnelles du salarié et notamment les frais de crèche : L'inspecteur du recouvrement a constaté que certains salariés se faisaient prendre en charge certaines dépenses et notamment les frais de crèche d'entreprise . Il a estimé que ces frais n'étaient pas des frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002, qu'aucun texte en vigueur ne permettait de les exclure de l'assiette des cotisations et qu'ils devaient donc faire l'objet d'une réintégration. L'URSSAF estime que c'est à tort que le tribunal a retenu que les sommes versées à la crèche en faveur des salariés de la société IKEA n'avaient pas à être re-qualifiées de rémunérations et étaient dès lors exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales Elle expose que les factures présentées par la société ne donnent pas les informations indispensables permettant l'application de l'exonération à hauteur de 1830€ par bénéficiaire, qu'il s'agit d'un montant forfaitaire faisant obstacle à l'application des textes dont se prévaut la société , qu'en conséquence, ces prises en charge constituent des avantages pour les salariés qui en sont bénéficiaires et doivent être soumis à cotisations, que ces sommes doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations dès le premier euro conformément à l'article L 242 - 1 du code de la sécurité sociale. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, retenant que la prise en charge des dépenses personnelles du salarié entre dans l'assiette des cotisations et contributions sauf si elles sont exonérées par des dispositions particulières, a considéré , au visa des dispositions de l'article 49 septies Y du code général des impôts, de l'article L 7233- 4 du code du travail et des lettres circulaires ACOSS du 8 janvier 2007 et du 5 février 2007 et au vu de la convention signée entre la société IKEA et la société EVEIL ET SENS le 27 janvier 2009 , a considéré que les sommes versées à la crèche en faveur des salariés de la société IKEA n'avaient pas à être re-qualifiées de rémunérations et qu'elles devaient donc être exclues de l'assiette des contributions et cotisations sociales . Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit mal fondé ce chef de redressement et condamné l'URSSAF à rembourser à la société IKEA les cotisations indûment versées à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, date à laquelle la société IKEA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il sera en outre confirmé en ce qu'il a ordonné à l'URSSAF Ile de France de recalculer les majorations de retard dues après annulation des redressements n° 5,18 et 19 ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Par application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités ainsi que tous autres avantages en argent ou en nature doivent être soumis à cotisations. Il en résulte que la prise en charge de dépenses personnelles du salarié entre dans l'assiette des cotisations et contributions, sauf si elles sont exonérées par des dispositions particulières ou elles présentent le caractère de remboursement de frais professionnels, de frais d'entreprise ou de dommages et intérêts. L'article 49 septies Y du code général des impôts dispose que les dépenses ayant pour objet de financer la création ou le fonctionnement d'une crèche ou halte-garderie interne à l'entreprise ou interentreprise sont éligibles au crédit d'impôt famille. Il en est de même des versements effectués par l'entreprise au profit d'organismes exploitant une crèche ou une halte-garderie en contrepartie de la réservation de « berceaux » pour les enfants de moins de trois ans de ses salariés. Au plan des cotisations sociales, l'article L. 7233-4 du code du travail dispose que l'aide financière versée en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer des activités de services assurés par des établissements de services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans. L'article D. 7233-8 du code du travail précise que le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1.830 euros par année civile et par bénéficiaire. Enfin, les lettres circulaires ACOSS n° 2007-001 du 8 janvier 2007 et n° 2007-028 du 5 février 2007 précisent que, d'une part, les subventions qui donnent aux entreprises un droit potentiel de réservation non individualisée n'ont pas à être requalifiées en rémunération et n'entrent pas dans l'assiette des cotisations et contributions sociales et, d'autre part, l'aide financière de l'entreprise versée au-delà de la limite de 1.830 euros est soumise à cotisations ainsi qu'à CSG et CRDS. En l'espèce, il résulte de la convention signée entre la société IKEA et la société EVEIL et SENS signée le 27 janvier 2009 que cette dernière met à la disposition du réservataire – la société IKEA – trois places d'accueil, cinq jours par semaine, pour les enfants de ses salariés, en contrepartie d'une participation annuelle totale de 41.400 euros. Les bénéficiaires des places ainsi réservées par la société IKEA ne sont pas nommément désignés, s'agissant d'une réservation dite « de berceaux ». Par ailleurs, l'accord stipulant un simple droit potentiel de réservation, les places réservées ne sont pas nécessairement occupées par des enfants de salariés de la société IKEA qui ne dispose d'aucun droit à remboursement en cas de sous-occupation. Par conséquent, en application des règles précités, les sommes versées à la crèche en faveur de salariés de la société IKEA n'ont pas à être requalifiées de rémunération et sont dès lors exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales. La décision de la Commission de recours amiable du 6 novembre 2013 doit dès lors être infirmée concernant les redressements n°5, 18 et 19 et, en contrepoint, l'URSSAF doit être condamnée à rembourser à la société IKEA les cotisations indûment versées à ce titre. En revanche, la décision précitée doit être confirmée concernant les redressements n° 9, 10, 11, 12 et 16 et, en contrepoint, la société IKEA doit être déboutée de ses demandes de remboursements sur ces chefs de redressements. Enfin, il conviendra d'ordonner à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard dues, compte tenu de l'annulation des redressements précités. »

ALORS QUE l'aide financière de l'entreprise versée en faveur des salariés afin de financer des frais de crèche n'est pas assujettie à cotisations sociales et à CSG CRDS dans la limite d'un montant de 1.830 euros par année civile et par salarié ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la participation annuelle totale de la société IKEA aux frais de crèche s'élevait à 41.400 euros ; qu'en jugeant que cette somme devait être exonérée de cotisations sociales et CSG CRDS quand l'exonération de cotisations sociales et CSG CRDS s'apprécie non pas globalement mais dans la limite de 1.830 euros par salarié concerné par la prise en charge des frais de crèche, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les sommes versées à chaque salarié correspondaient bien à des frais de crèche et ne dépassaient pas le plafond annuel pour chaque salarié a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 7233-4 et D. 7233-8 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16898
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Preuve

PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement PAIEMENT - Preuve - Charge - Débiteur se prétendant libéré - Sécurité sociale - Cotisations

Il résulte des articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil qu'il appartient à l'employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-16898, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16898
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