La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2020 | FRANCE | N°19-12830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 19-12830


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 986 F-P+B+I

Pourvoi n° P 19-12.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ la société N... X..., société d'exercice libéral à res

ponsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme X... E..., désignée à cette fonction p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 986 F-P+B+I

Pourvoi n° P 19-12.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ la société N... X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme X... E..., désignée à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe du 12 janvier 2016,

2°/ la société N... X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. J... E..., désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Cambrai du 8 février 2016,

ont formé le pourvoi n° P 19-12.830 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier (BPI),

2°/ à la société unipersonnelle STC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. F... R..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société N... X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme X... E..., et la société N... X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. J... E..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société unipersonnelle STC, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2018), sur des poursuites de saisie immobilière engagées le 22 août 2013 par la Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient le Crédit immobilier de France développement (la banque), contre M. et Mme E..., par deux décisions du 20 juin 2014, un juge de l'exécution a, d'une part, débouté M. et Mme E... de leur demande de report de la vente forcée, et d'autre part, adjugé le bien saisi à la société STC (l'adjudicataire) pour la somme de 95 000 euros.

2. Par arrêt du 20 juin 2014, une cour d'appel a confirmé la décision ayant rejeté la demande de report et déclaré irrecevable l'appel contre le jugement d'adjudication.

3. Mme E... a été placée en redressement judiciaire le 12 décembre 2014 et la Selarl N... X... a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. M. E... a été placé en redressement judiciaire le 29 janvier 2015, M. N..., membre de la Selarl N... X..., ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

4. Le 19 mai 2015, M. N..., la Selarl N... X..., ès qualités, et M. et Mme E..., ont assigné la banque et l'adjudicataire devant un juge de l'exécution afin qu'il prononce la résolution de la vente par adjudication pour défaut de paiement du prix de vente dans les deux mois de l'adjudication.

5. Le prix de vente a été consigné, avec les intérêts de retard, les 2 et 28 juin 2015 par l'adjudicataire.

6. Par jugement du 16 décembre 2015, le juge de l'exécution a débouté les demandeurs de leurs prétentions.

7. Le bien a été revendu à M. R... le 29 décembre 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La Selarl N... X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme E..., et de celui de M. E..., fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement entrepris, de les débouter de l'ensemble de leurs prétentions et de leur demande tendant au prononcé de la résolution de la vente par adjudication du 20 juin 2014 sur le bien sis à Ligny-en-Cambrésis, et, ajoutant au jugement, de rejeter leur demande visant à voir ordonner la nullité de la cession intervenue le 29 décembre 2016 entre la société STC et M. R... et de rejeter la demande de restitution du bien immobilier en faveur de M. et Mme E... alors :

« 1°/ qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais dans les délais légaux, la vente par adjudication judiciaire est résolue de plein droit ; que malgré la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de réitération des enchères, une demande principale en résolution de la vente par adjudication, peu important que le cahier des conditions de vente rappelle que l'absence de paiement du prix dans les délais prescrits est susceptible d'entraîner la réitération des enchères, peut être formée contre l'adjudicataire qui ne justifie pas du paiement du prix dans les légaux ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de M. N... et de la Selarl N... X..., que la demande de résolution de la vente par adjudication ne pouvait s'entendre que dans le contexte d'une procédure de réitération d'enchères, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais dans les délais légaux, la vente par adjudication judiciaire est résolue de plein droit ; qu'en retenant que la résolution de plein droit de la vente par adjudication du 20 juin 2014 n'était pas encourue dès l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive et ne pouvait être prononcée, l'adjudicataire ayant consigné le prix et les intérêts de retard les 2 et 18 juin 2015, après avoir été assigné en constatation de la résolution de la vente, au motif inopérant que la possibilité d'un paiement au-delà du délai de deux mois était prévue par l'article R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

10. L'article R. 322-66 du code des procédures civiles d'exécution prévoit ensuite, que le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix, auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12, est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation.

11. Ce n'est, enfin, qu'après une mise en demeure de payer sous huit jours, selon l'article R. 322-67 du même code, que la procédure de réitération des enchères peut être poursuivie.

12. Il en résulte que l'adjudicataire peut consigner le prix de vente et payer les frais au-delà du délai de deux mois suivant l'adjudication, la seule sanction du défaut de paiement dans ce délai étant la possibilité pour les créanciers et le débiteur de poursuivre la réitération des enchères.

13. Ce n'est, dès lors, qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue que la résolution de la vente peut être constatée, à l'occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution.

14. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la résolution de la vente de plein droit n'est pas encourue dès l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive et, après avoir constaté la consignation du prix et des intérêts de retard par l'adjudicataire les 2 et 18 juin 2015, en a déduit qu'il n'y avait pas lieu de constater la résolution de la vente.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société N... X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme X... E..., et la société N... X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. J... E..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société N... X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme X... P..., et la société N... X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. J... E...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris déboutant les époux E... et Maître N... ès qualités de l'ensemble de leurs prétentions, débouté la Selarl N... X... de leur demande tendant au prononcé de la résolution de la vente opérée par adjudication publique le 20 juin 2014 sur le bien sis à [...] , cadastré section [...] et [...] pour 20 a 95 ca et d'avoir, ajoutant au jugement, rejeté la demande visant à voir ordonner la nullité de la cession intervenue le 29 décembre 2016 entre la société STC et M. R... formée par Maître N... et la Sarl N... X... ès qualités et a rejeté la demande de restitution du bien immobilier à [...] , en faveur de M. J... E... et Mme X... I... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur la demande de résolution de la vente par adjudication

L'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.

Selon l'article R. 322-56 de ce même code, le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation.

En l'espèce, il est acquis aux débats que suite au jugement d'adjudication en date du 20 juin2014, la SARL unipersonnelle STC a été déclarée adjudicataire du bien sis à [...] cadastrée section [...] moyennant la somme de 95 000 euros. Par arrêt en date du 3 septembre 2015, la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable l'appel formé par les époux E... contre ce jugement.

Il n'est pas non plus contesté que la SARL unipersonnelle STC a consigné tant le prix de vente que les intérêts de retard respectivement les 2 et 18 juin 2015.

Or, malgré ce qu'excipent les appelants, il se déduit des deux articles susmentionnés que la résolution de la vente de plein droit n'est pas encourue dès l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive puisque le second texte à savoir l'article R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution prévoit expressément la possibilité d'un paiement au-delà de ce délai de deux mois imparti à l'adjudicataire par l'instauration d'une sanction qui accompagne ce paiement tardif à savoir l'augmentation de plein droit du prix de vente des intérêts au taux légal. De plus, il convient de rappeler que le non-respect de ce délai autorise les créanciers saisissants ou inscrits mais également le débiteur saisi à poursuivre en réitération des enchères, laquelle est précisément, par application de l'article R. 322-67 du même code, subordonnée à la production d'un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ainsi qu'à une sommation de payer délivrée à l'acquéreur.

De surcroît, le cahier des conditions de vente applicable en l'espèce et qui fait partie intégrante du jugement d'adjudication prévoyait en son article 11 alinéa 1 qu'à défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi aux conditions de la première vente forcée. Ainsi, si la résolution de plein droit est désormais une sanction autonome qui doit être constatée par le juge de l'exécution et non plus par le tribunal de grande instance comme l'excipent les appelants, celle-ci, en revanche, ne s'entend que dans le contexte d'une procédure de réitération des enchères, qui en l'espèce, n'a pas été mise en oeuvre.

Au regard de ces éléments, il a donc lieu de juger que Maître N... et la SARL N... X... ès qualités ne sont pas fondés à soutenir que la vente est résolue de plein droit puisque le paiement n'a pas eu lieu dans le délai de deux mois, ce dernier étant intervenu avant que le premier juge statue. En conséquence, compte tenu de la consignation du prix et des intérêts de retard par la SARL unipersonnelle STC les 2 et 18 juin 2015, il n'y a pas lieu de constater la résolution de la vente comme sollicité.

Par suite, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente par adjudication en date du 20 juin 2014.

Sur la nullité de la cession de l'immeuble intervenue le 29 décembre 2016

Faute pour Maître N... et la SELARL N... X... agissant ès qualités de voir leur demande visant à la résolution de la vente par adjudication ordonnée le 20 juin 2014 au bénéfice de la SARL unipersonnelle STC prospérer, celle ayant pour objet la nullité de la cession de l'immeuble sis à [...] intervenue le 29 décembre 2016 sera également rejetée par voie de conséquence ainsi que la demande de restitution dudit bien en faveur des époux E... ; »

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGE QUE

« Il est constant que l'adjudicataire n'a consigné le prix et payé les frais que postérieurement à l'assignation introduite par les époux E... et le mandataire judiciaire.

Il convient toutefois de préciser que l'adjudicataire n'est nullement tenu de justifier auprès du greffe du versement du prix de vente dans le délai de deux mois, mais uniquement de celui des frais de poursuite taxés et des droits de mutation, conformément à l'article R. 322-58 du code précité.

Par ailleurs si la procédure de saisie immobilière n'interdit pas aux débiteurs de demander au juge de l'exécution de prononcer la résiliation de la vente, cette demande ne s'entend que dans le contexte d'une procédure de réitération d'enchères, et celui qui introduit l'instance ne dispose pas du choix de demander la réitération des enchères ou la résiliation de la vente, contrairement à ce que soutiennent les requérants.

Au contraire, le code précité énonce les règles à suivre pour diligenter la réitération des enchères ou la résiliation de la vente, contrairement à ce que soutiennent les requérants.

Au contraire, le code précité énonce les règles à suivre pour diligenter la réitération des enchères, en exigeant que la partie intéressée (créancier poursuivant, créancier inscrit ou débiteur) commence par se faire délivrer par le greffe un certificat constatant la non-consignation du prix ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation (article R. 322-67), puis qu'il signifie ce certificat à l'adjudicataire avec sommation d'avoir à payer dans les huit jours, ce qui lui ouvre un délai de quinze jours pour le contester (article R. 322-68). Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure, et uniquement si l'adjudicataire n'a toujours pas procédé au paiement que le juge de l'exécution décide de fixer la date de la nouvelle audience (R. 322-69), la vente par adjudication étant alors résolue de plein droit.

Or, les requérants ne justifient pas de l'accomplissement des diligences prévues par les articles R. 322-67 à 69, de sorte que la procédure de réitération des enchères a effectivement été menée de manière irrégulière.

Par conséquent, la résiliation de la vente du 20 juin 2014, d'autant plus que l'adjudicataire a payé le prix à la suite de l'assignation, ne saurait être prononcée et les requérants seront déboutés de leurs prétentions ; »

1°) ALORS QU' à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais dans les délais légaux, la vente par adjudication judiciaire est résolue de plein droit ; que malgré la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de réitération des enchères, une demande principale en résolution de la vente par adjudication, peu important que le cahier des conditions de vente rappelle que l'absence de paiement du prix dans les délais prescrits est susceptible d'entraîner la réitération des enchères, peut être formée contre l'adjudicataire qui ne justifie pas du paiement du prix dans les légaux ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de Me N... et de la Selarl N... X..., que la demande de résolution de la vente par adjudication ne pouvait s'entendre que dans le contexte d'une procédure de réitération d'enchères, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QU' à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais dans les délais légaux, la vente par adjudication judiciaire est résolue de plein droit ; qu'en retenant que la résolution de plein droit de la vente par adjudication du 20 juin 2014 n'était pas encourue dès l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive et ne pouvait être prononcée, l'adjudicataire ayant consigné le prix et les intérêts de retard les 2 et 18 juin 2015, après avoir été assigné en constatation de la résolution de la vente, au motif inopérant que la possibilité d'un paiement au-delà du délai de deux mois était prévue par l'article R. 322-56 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12830
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudicataire - Obligations - Paiement ou consignation du prix de vente - Défaut - Effets - Résolution de la vente - Conditions - Détermination

En application de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, ce n'est qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue que la résolution de la vente peut être constatée, à l'occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-12830, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award