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24/09/2020 | FRANCE | N°19-15524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-15524


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 798 F-P+B+I

Pourvoi n° S 19-15.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. K... O..., domicilié [...] , a formé le pour

voi n° S 19-15.524 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 798 F-P+B+I

Pourvoi n° S 19-15.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. K... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.524 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ au Défenseur des droits, domicilié [...] ,

3°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. O..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2019) et les productions, M. O... (l'allocataire), de nationalité américaine, résidant régulièrement en France, a sollicité le bénéfice des prestations familiales auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) pour ses trois enfants, entrés sur le territoire national, accompagnés d'au moins l'un de leurs deux parents, sous couvert d'un visa « visiteur ».

3. La caisse lui ayant refusé l'attribution des prestations, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « que les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'Etat français ou des Etats-Unis d'Amérique, qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre de ces États, et qui résident sur le territoire de l'autre État contractant, doivent bénéficier d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre État contractant en application de la législation de cet autre État relative au droit aux prestations et au versement de celles-ci, notamment en matière de prestations familiales ; que ce principe de non-discrimination interdit d'imposer aux personnes entrant dans le champ d'application de cette disposition des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux nationaux de cet État ; que M. O..., ressortissant américain ayant été soumis à la législation américaine était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable ; que la CAF avait reconnu que ses enfants mineurs, V... et R..., résidaient légalement en France avec lui ; qu'ainsi, le droit aux prestations familiales ne pouvait être refusé au motif que M. O... ne produisait pas le certificat de contrôle médical délivré dans le cadre du regroupement familial justifiant de la régularité de l'entrée sur le territoire français sans violer les articles 2, 3 et 4 de l'Accord de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis du 2 mars 1987, ensemble les dispositions de l'article L. 512-2, alinéas 2 à 4, du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 55 de la Constitution et les articles 2 § 1, b) iv, 3 et 4 de l'Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du 2 mars 1987, publié par décret n° 88-610 du 5 mai 1988, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale :

6. Selon le deuxième de ces textes, les législations applicables aux fins de l'Accord sont, pour la France, la législation relative aux prestations familiales. Selon le troisième, l'Accord s'applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants, des réfugiés ou des apatrides, ainsi qu'à leurs ayants droit, tels que définis à l'article premier du même accord. Selon le quatrième, un ressortissant d'un Etat contractant résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant et à qui s'appliquent les dispositions du présent Accord bénéficie, de même que ses ayants droit, d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre Etat contractant en application de la législation de cet autre Etat relative au droit aux prestations et au versement de celles-ci.

7. Il résulte de ces stipulations, qui l'emportent, en vertu du premier de ces textes, sur les cinquième et sixième, qu'un ressortissant des Etats-Unis d'Amérique résidant régulièrement sur le territoire français avec ses enfants peut prétendre, pour ceux-ci, au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions qu'un ressortissant français.

8. Pour dire que l'allocataire ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales pour ses trois enfants, l'arrêt retient essentiellement qu'à défaut de dispositions contraires comprises dans la convention bilatérale de sécurité sociale du 2 mars 1987 ou dans un autre accord bilatéral et à défaut d'accord conclu avec l'Union européenne, le principe d'égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats établi par l'article 2 susvisé ne contrevient pas à l'application des conditions légales d'octroi des prestations familiales pour des enfants étrangers édictées par le code de la sécurité sociale ainsi qu'aux conditions d'entrée et de séjour en France, qui restent applicables. Il ajoute que la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et les Etats-Unis le 2 mars 1987 est une convention de coordination des systèmes de sécurité sociale des deux Etats pour leurs ressortissants respectifs se trouvant dans l'autre Etat et que la lettre ministérielle du 20 juin 1988 relative à cette convention ne fait pas obstacle à l'application de la législation française. Ayant rappelé les dispositions des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt précise que les enfants sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial et que l'allocataire ne peut présenter un certificat médical de l'OFFI pour ses enfants.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'allocataire, ressortissant américain, résidait régulièrement en France avec ses enfants, ce dont il ressortait qu'il pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen, se rapportant à la demande d'indemnisation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du premier moyen, la Cour :

DONNE ACTE à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de Paris à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de sa demande tendant à voir, d'une part, constater son droit à allocations pour ses enfants V... et R... à compter du 1er janvier 2013, et d'autre part ordonner leur liquidation et le versement par la CAF de Paris avec intérêts au taux légal de chaque début de mois auquel elles auraient dû être versées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. O..., de nationalité américaine, est venu vivre en France avec son épouse et ses enfants F..., née le [...] , R..., né le [...] , V..., né le [...] , nés tous les trois aux Etats-Unis ; Il a déposé en juin 2014 une demande de bénéfice des prestations familiales auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris aux fins notamment d'obtenir le versement de l'AEEH et du complément auxquels V... et R... étaient éligibles depuis janvier 2013; Un refus lui a été opposé par la caisse d'allocations familiales, puis par la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale, au motif qu'il n'était pas en mesure de fournir les certificats médicaux de l'OFII pour ses enfants dont il ne conteste qu'ils sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial ; La convention bilatérale de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclue entre la France et les Etats-Unis dispose en son article 4 que : " Un ressortissant d'un Etat contractant résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant et à qui s'appliquent les dispositions du présent Accord bénéficie, de même que ses ayants droit, d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre Etat contractant en application de la législation de cet autre Etat relative au droit aux prestations et au versement de celles-ci." L'article 2 prévoit que les législations applicables sont : "b) pour la France : IV) la législation relative aux prestations familiales,". Cependant, à défaut de dispositions contraires comprises dans cette convention ou dans un autre accord bilatéral et à défaut d'accord conclu avec l'Union européenne, le principe d'égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats établi par l'article 2 sus visé ne contrevient pas à l'application des conditions légales d'octroi des prestations familiales pour des enfants étrangers édictées par le code de la sécurité sociale ainsi qu'aux conditions d'entrée et de séjour en France, qui restent applicables. En effet, la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et les Etats- Unis le 2 mars 1987 est une convention de coordination des systèmes de sécurité sociale des deux états pour leurs ressortissants respectifs se trouvant dans l'autre état. La lettre ministérielle du 20 juin 1988 relative à cette convention, qui dispose que "compte tenu de la limitation (...) du champ d'application pour les Etats-Unis, les dispositions de coordination de l'Accord ne concernent que les régimes invalidité-vieillesse-survivants" mais que "les principes de base et les dispositions générales ou particulières ne comportant pas de coordination sont applicables à l'ensemble des législations françaises (par exemple : principe de l'égalité de traitement(...)" ne fait pas obstacle à l'application de la législation française. Il sera rappelé, s'agissant de non ressortissants de l'Union européenne ou de ressortissants d'Etats n'ayant pas conclu un accord avec l'Union européenne, que la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises en son Assemblée plénière que les articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale (...) qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Elle a aussi jugé que l'exigence d'un certificat médical était justifié par une circonstance objective exclusive de toute discrimination et tenant à la nécessité de ne pas permettre l'entrée sur le territoire de l'Union d'enfants qui ne pourraient bénéficier d'un accueil sanitaire et social suffisant. Cette position se trouve aujourd'hui confortée par la Cour européenne des droits de l'Homme (Okitaloshima Okonda Osungu et Selpa Lokongo c. France, 1er octobre 2015 n° 76860/11 et 51354/13). Enfin, M. O..., qui n'a pas la qualité de travailleur migrant, n'explique pas en quoi la législation française serait contraire à la Convention n° 97 de l'OIT du 1er juillet 1949 ratifiée par la France et publiée par le décret du 4 août 1954. En tout état de cause, si le principe de non-discrimination des travailleurs migrants vise en son article 6 la sécurité sociale "(à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale)", c'est sous réserve (...) "(ii) des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays d'immigration et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics,(...);". Or, les prestations familiales, qui relèvent de la solidarité nationale, sont financées par des fonds publics et des cotisations sociales qui doivent être assimilées à des fonds publics. Dès lors, les articles L. 512-2 et D.512-2 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont donc pas contraires à la Convention n° 97 de l'OIT. Ainsi, trouvent à s'appliquer au cas d'espèce, dans leur version en vigueur à cette date : -l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que "Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (...)" ; -l'article L.512-2 du même code , dans sa rédaction issue de la loi n 2005-1579 du 19 décembre 2005, qui dispose que : "(...) Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : - leur naissance en France ; - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - leur qualité de membre de famille de réfugié ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L.313-13 du même code ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 313-8 du même code ; - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L.313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents » ; -l'article D.512-1, qui dispose que : L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ; 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention "reconnu réfugié" ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention "étranger admis au séjour au titre de l'asile" ; 7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ; 8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ; 10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection. -l'article D.512-2, qui fixe la liste des titres et justifications concernant les enfants selon les dispositions suivantes : "La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; (...) 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers [carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit ]et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1." En l'espèce, M. O... a obtenu un titre de séjour étudiant valable du 3 août 2012 au 3 juin 2013, renouvelé jusqu'au 3 janvier 2014, puis du 1er mars 2014 au 10 avril 2017; puis il a été bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire mention "visiteur" du 11 avril 2017 au 10 avril 2018 ; un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis le 3 avril 2018 mentionnant une date d'entrée en France au 3 mars 2014 ; il s'en déduit que M. O... n'était pas autorisé à travailler ; il est désormais titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 11 avril 2018 au 10 avril 2019 ; M. O... a demandé en juin 2014 à la caisse d'allocations familiales de Paris le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er janvier 2013 ; bien que le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 3 avril 2018 mentionne une date d'entrée en France le 3 mars 2014, l'appelant fait état d'une entrée en France de V... le 4 août 2012 et de R... et F... avec leur mère le 28 août 2013 ; En tout état de cause, il n'est pas contesté que les enfants sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial ; Or, l'article L.512-2 précité ouvre le bénéfice des prestations familiales aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse titulaire d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France selon les dispositions de l'article D. 512-1 sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, et conformément aux dispositions de l'article D.512-2, soit de leur naissance en France, soit de leur entrée régulière en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, soit de leur qualité de membre de famille de réfugié, soit de leur qualité d'enfant d'étranger titulaire d'une carte de séjour spécifique ; M. O... ne peut présenter le certificat médical de l'OFII pour ses enfants, seul document nécessaire compte tenu de sa situation ; C'est donc à bon droit que la demande de M. O... de bénéfice des prestations familiales a été rejetée par la commission de recours amiable ainsi que par les premiers juges » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2005– 579 du 19 décembre 2005, fait bénéficier des prestations familiales aux étrangers nous ressortissants d'un État membre de la communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse titulaire d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, soit de leur naissance en France, soit de leur entrée régulière en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, soit de leur qualité de membre de famille de réfugiés, soit de leur qualité d'enfants étrangers titulaires d'une carte de séjour spécifique. L'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret numéro 2006–234 du 27 février 2006 dresse une liste limitative des documents permettant de justifier de la régularité de l'entrée et du séjour en France des enfants étrangers au titre desquels il est demandé le bénéfice des prestations familiales. Figure dans cette liste le certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, l'extrait d'acte de naissance en France, le livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi par cet office, le visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant dans l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnés à l'article L. 313–8 ou au cinquièmement de l'article L. 313–11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du septièmement de l'article L. 313–11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ou du cinquièmement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le titre de séjour délivré à l'étranger âgé de 16 à 18 ans dans les conditions de l'article L. 313–3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur K... O... de nationalité américaine réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant valable du 3 août 2012 au 3 juin 2013 annuellement renouvelé, que son dernier titre de séjour est un récépissé de demande de renouvellement visiteurs valable du 14 avril au 18 juillet 2015. Monsieur K... O..., qui demande à bénéficier des prestations familiales, assume avec sa conjointe la charge de trois enfants, F..., R... et V... respectivement nés aux États-Unis les 24 juin 1999 29 juin 2001 et 17 septembre 1997. Toutefois, il n'est pas en mesure de produire le certificat médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour ses enfants ni aucun des autres documents prévus par l'article D. 512–2 du code de la sécurité sociale. Il reconnaît que ses enfants sont entrés sur le territoire français en août 2008, munis d'un visa visiteur, mais en dehors de la procédure de regroupement familial. Monsieur K... O... soutien notamment qu'il résulte de nombreuses normes internationales, dans la France est signataire, une égalité de traitement en matière de prestations sociales doit être assurée entre les ressortissants français et les ressortissants étrangers résidant régulièrement sur le territoire français ; qu'en application des dispositions de la convention franco américaine de sécurité sociale du 2 mars 1987, ses enfants doivent être traités de la même manière que les ressortissants français et que la caisse d'allocations familiales de Paris ne saurait soumettre l'octroi des prestations familiales à un ressortissant des États-Unis à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuse que celles applicables aux ressortissants français cela instituerait une discrimination directement fondée sur la nationalité. Toutefois, l'exigence du respect de la procédure de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits à la vie familiale, dans la mesure où cette exigence répond à un impératif de santé publique et à l'intérêt de l'enfant. Les dispositions des articles L. 512–2 et D.512–2 du code de la sécurité sociale revêtent, en effet, un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de B... et des libertés fondamentales. La restriction du droit aux prestations, fondée sur un critère d'entrée sous certaines conditions des enfants étrangers sur le territoire, ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée aux droits à la vie familiale garantie par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de B... et des libertés fondamentales. La restriction du droit aux prestations, fondée sur un critère d'entrée sous certaines conditions des enfants étrangers sur le territoire, ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée aux principes de non-discrimination, ou l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il convient d'indiquer s'agissant de la convention franco américaine dont M. O... se prévaut, que contrairement aux accords euro-méditerranéens instituant une égalité de traitement entre ressortissants communautaire, et ceux des pays signataires, elle sert à harmoniser les législations de sécurité sociale entre les pays cosignataires mais ne permet pas d'établir une égalité de traitement avec les nationaux du pays d'accueil. Monsieur K... O... sera donc débouté de sa demande d'attribution de prestations familiales pour ses trois enfants » ;

1°) ALORS QUE les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale portent une atteinte disproportionnée au droit à l'égalité de traitement, à la non-discrimination et à la vie familiale garanti par les articles 1, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'ils conduisent à refuser l'octroi de prestations familiales à des enfants sur le seul fondement de leur nationalité et subordonnent à la production des certificats médicaux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le bénéfice de telles prestations, quand il est constaté que l'ensemble de la famille réside régulièrement en France; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

2°) ET ALORS QUE, en outre, les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale portent une atteinte disproportionnée à ces mêmes principes dès lors qu'ils conduisent à refuser l'octroi de prestations familiales à des enfants handicapés étrangers en situation régulière sur le territoire, refus de nature à conduire le parent en charge de leur assistance à rentrer dans leur pays d'origine, au prix d'une séparation du couple parental ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

3°) ALORS ENCORE QUE les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'Etat français ou des Etats-Unis d'Amérique, qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre de ces États, et qui résident sur le territoire de l'autre État contractant, doivent bénéficier d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre État contractant en application de la législation de cet autre État relative au droit aux prestations et au versement de celles-ci, notamment en matière de prestations familiales ; que ce principe de non-discrimination interdit d'imposer aux personnes entrant dans le champ d'application de cette disposition des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux nationaux de cet État ; que M. O..., ressortissant américain ayant été soumis à la législation américaine était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable ; que la CAF avait reconnu que ses enfants mineurs, V... et R..., résidaient légalement en France avec lui ; qu'ainsi, le droit aux prestations familiales ne pouvait être refusé au motif que M. O... ne produisait pas le certificat de contrôle médical délivré dans le cadre du regroupement familial justifiant de la régularité de l'entrée sur le territoire français sans violer les articles 2, 3 et 4 de l'Accord de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis du 2 mars 1987, ensemble les dispositions de l'article L. 512-2, alinéas 2 à 4, du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS ENFIN QUE la lettre ministérielle n° 890 du 20 juin 1988 relative à la mise en vigueur des dispositions de l'Accord de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis du 2 mars 1987 et de ses textes d'application prévoit que « les principes de base et les dispositions générales ou particulières ne comportant pas de coordination sont applicables à l'ensemble des législations françaises (par exemple : principe de l'égalité de traitement, règles relatives à la détermination de la législation applicable) » ; qu'elle énonçait ainsi expressément que cet accord n'était pas limité à un rôle de coordination entre les législations des deux états mais qu'il édictait également des principes généraux, notamment celui de l'égalité de traitement avec les nationaux du pays d'accueil ; qu'en affirmant, pour débouter M. O... de sa demande de versement rétroactif des prestations familiales, que « la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et les Etats-Unis le 2 mars 1987 est une convention de coordination des systèmes de sécurité sociale des deux états pour leurs ressortissants respectifs se trouvant dans l'autre état. La lettre ministérielle du 20 juin 1988 relative à cette convention (
) ne fait pas obstacle à l'application de la législation française » (arrêt p. 4 dernier alinéa), la cour d'appel a violé les dispositions de la lettre ministérielle n° 890 du 20 juin 1988 relative à la mise en vigueur des dispositions de l'Accord de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis du 2 mars 1987, ensemble les articles 2, 3 et 4 de l'Accord de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis du 2 mars 1987 et les dispositions de l'article L. 512-2, alinéas 2 à 4, du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de sa demande de voir la CAF de Paris condamnée au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 17.476 € ;

AUX MOTIFS QU' « en conséquence, M. O... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le jugement sera confirmé » ;

ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt confirmant le jugement du 25 septembre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris entraînera l'annulation du débouté des demandes indemnitaires en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15524
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Conditions - Détermination - Portée

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Principes généraux - Autorité des conventions - Autorité supérieure à la loi - Application

Selon l'article 2, § 1, b), iv), de l'Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du 2 mars 1987, publié par décret n° 88-610 du 5 mai 1988, les législations applicables aux fins dudit Accord sont, pour la France, la législation relative aux prestations familiales. Selon l'article 3, l'Accord s'applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants, des réfugiés ou des apatrides, ainsi qu'à leurs ayants droit, tels que définis à l'article 1 du même accord. Selon l'article 4, un ressortissant d'un Etat contractant résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant et à qui s'appliquent les dispositions du présent Accord, bénéficie, de même que ses ayants droit, d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre Etat contractant en application de la législation de cet autre Etat relative au droit aux prestations et au versement de celles-ci. Il résulte de ces stipulations, qui l'emportent, en vertu de l'article 55 de la Constitution, sur les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qu'un ressortissant des Etats-Unis d'Amérique résidant régulièrement sur le territoire français avec ses enfants peut prétendre, pour ceux-ci, au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions qu'un ressortissant français


Références :

article 55 de la Constitution

articles 2, § 1, b), iv), 3 et 4 de l'Accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du 2 mars 1987, publié par décret n° 88-610 du 5 mai 1988

artic
les L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2019

Sur les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales au regard de l'enfant étranger à charge d'un parent étranger résidant régulièrement en France, à rapprocher :2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-22398, Bull. 2018, II (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-15524, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15524
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