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23/09/2020 | FRANCE | N°19-15122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2020, 19-15122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 459 F-P+B

Pourvoi n° E 19-15.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/

M. B... U...,

2°/ Mme L... F... , épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° E 19-15.122 contre l'arrêt rendu le 12 févri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 459 F-P+B

Pourvoi n° E 19-15.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. B... U...,

2°/ Mme L... F... , épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° E 19-15.122 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H... I..., domicilié [...] ,

2°/ à la société TCA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Jourand Gall immobilier,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme U..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2019), par un acte sous seing privé du 26 mai 2010, M. I... et M. et Mme U..., mis en relation par un agent immobilier, la société Jourand Le Gall Immobilier (la société JLG), ont signé une promesse de vente et d'achat d'un terrain. M. et Mme U... ont versé un dépôt de garantie de 10 000 euros entre les mains de la société JLG. Invités par le notaire à se présenter à son étude pour la signature de l'acte authentique de vente, M. et Mme U... ont fait savoir qu'en raison de la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne leur permettant pas de réaliser l'opération de construction qu'ils projetaient, ils n'entendaient plus acquérir le terrain, et ont demandé à la société JLG la restitution du dépôt de garantie à laquelle celle-ci s'est opposée.

2. Par un jugement du 30 janvier , la liquidation judiciaire de la société JLG a été ouverte, la société TCA étant désignée liquidateur. Les époux U... ont déclaré leur créance puis, le 13 décembre 2013, ont assigné la société TCA, ès qualités, et M. I... aux fins d'obtenir la restitution de la somme versée au titre du dépôt de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme U... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes contre la société TCA, ès qualités, alors « que l'action tendant à faire exécuter, par un agent immobilier soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et faisant l'objet d'une procédure collective, son obligation de restitution d'une somme séquestrée sur un compte individualisé à la personne devant l'obtenir n'est pas soumis à l'interdiction du paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture et à l'interdiction des poursuites individuelles qu'en déclarant irrecevable l'action de M. et Mme U... tendant à ce que la société TCA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société JLG, agent immobilier soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, leur restitue la somme séquestrée sur un compte séquestre individualisé qu'ils avaient versée en vue de la réalisation d'une vente finalement non réalisée sur le fondement de l'interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture d'une procédure collective et de l'interdiction des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé les dispositions 1956 du code civil, 1 et 3 alors applicables de loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 par refus d'application et L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1956 du code civil :

4. Selon ce texte, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une personne d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

5. Pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme U... contre la société TCA, ès qualités, tendant à la restitution du dépôt de garantie, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société JLG, tout séquestre qu'elle ait pu être, était tenue d'une obligation de restitution dont l'exécution serait constitutive d'un paiement, que l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, interdit toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, que parmi ces procédures doivent être incluses celles afférentes aux sommes faisant l'objet d'un séquestre, qu'en sollicitant l'exécution d'un paiement, les époux U... présentaient une demande dont la recevabilité était soumise aux dispositions de l'article L. 622-7 et que la créance de restitution du dépôt de garantie étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la demande, ayant pour objet et finalité l'exécution de cette obligation, constituait une demande en paiement irrecevable. Il retient encore, par motifs propres, qu'il résulte des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-21 qu'en cas de procédure collective ouverte à l'égard d'un séquestre postérieurement à la remise de fonds, les droits des parties l'ayant constitué séquestre conventionnel à recouvrer la somme remise ne peuvent être exercés à d'autres conditions que celles prévues pour les créances nées antérieurement au jour d'ouverture.

6. En statuant ainsi, alors que le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sans qu'il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire, de sorte que la demande de restitution de la somme séquestrée entre les mains de la société JLG ne se heurtait pas à l'interdiction de payer une créance antérieure, ni à l'interdiction de toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, et était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société TCA, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme U... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevable l'action diligentée par M. et Mme U... à l'encontre de la société TCA en qualité de liquidateur de la société Jourand Le Gall Immobilier tendant à la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 10 000 euros avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur et Madame U... soutiennent que la société JLG Immobilier ne détient la somme de 10 000 € qu'en qualité de séquestre choisi pax les parties ; que par voie de conséquence, elle tenue de restituer cette somme à celle des parties qui est jugée devoir l'obtenir nonobstant les dispositions applicables aux procédures collectives ; que sur la recevabilité de la demande : aux termes de l'article 1956 du code civil : « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait part une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir » ; que Monsieur et Madame U... se prévalent des dispositions de l'article R. 622-19 et de l'avis N 0100003P du 25 juin 2010 de la Cour de Cassation pour soutenir que les fonds doivent leur être remis ; que l'article R. 622-19 qui prévoit que « Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties », comme l'avis du 25 juin 2010, sont relatifs à la procédure collective de la partie qui a remis les fonds au séquestre ; qu'ils ne peuvent être transposés à la demande diligentée contre le séquestre qui fait l'objet d'une procédure collective ; qu'aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 622-21 du code du même code : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les -créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produite un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus » ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en cas de procédure collective ouverte à l'encontre d'un séquestre postérieurement à la remise de fonds, les droits des parties l'ayant constitué séquestre conventionnel, à recouvrer la somme remise ne peuvent être exercés à d'autres conditions que celles prévues pour les créances nées antérieurement au jour d'ouverture ; qu'il s'ensuit que le jugement qui a déclaré irrecevable les demandes des époux U..., diligentée à l'encontre de la SELARL TCA tendant au versement de la somme de 10 000 € déposée à titre de garantie sera confirmé ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la recevabilité des demandes, il convient au préalable de noter que, abstraction faite de celle afférente aux frais irrépétibles qui implique également M. I..., toutes les demandes présentées au fond par les époux U..., qu'elles soient principales ou subsidiaires, d'une part sont exclusivement dirigées contre le mandataire liquidateur de la SARL JLG IMMOBILIER et d'autre part tendent toutes à la restitution d'une somme d'argent qui avait été déposée auprès de cette société ; que pour conclure à l'irrecevabilité des demandes des époux U..., le mandataire liquidateur de la SARL JLG IMMOBILIER fait valoir qu'elles concernent une créance qui, étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne saurait dès lors donner lieu à paiement postérieurement à cette décision ; qu'à défaut d'être expressément visées, il est manifeste que sont ici invoquées en substance les dispositions des articles L. 622-1 et suivants du Code de commerce, et notamment l'article L. 622-7 qui dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'e application des anciens articles 1235 et suivants du Code civil (nouveaux articles 1302 et 1342 et suivants de ce code), le paiement s'entend d'un mode d'extinction des obligations - qu'elles portent ou non sur des sommes d'argent - qui consiste à éteindre la dette en procurant au créancier l'exécution de ce qui est dû ; qu'en conséquence, et contrairement à ce qui pourrait se comprendre dans la motivation présentée en demande pour échapper à l'irrecevabilité, tout "séquestre" qu'elle ait pu être la SARL JLG IMMOBILIER était, sous certaines conditions tenant au fond du droit et donc inopérantes ici, tenue d'une obligation de restitution dont l'exécution serait constitutive d'un paiement au sens juridique du terme ; qu'en outre, s' il est exact, comme invoqué en demande, qu'il a pu être jugé pendant un temps que les sommes séquestrées échappaient aux règles de la procédure collective le cas échéant ouverte contre le dépositaire-séquestre, avec obligation subséquente pour ce dernier, bien qu'il fasse l'objet d'une telle procédure, de rendre la chose déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, cette jurisprudence avait été posée sous l'empire de l'article L .622-21 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, qui a depuis ajouté cette précision que le jugement d'ouverture non seulement interdit toute action en justice de la part des créanciers mais "arrête ou interdit également (...) toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le Jugement d'ouverture", procédures parmi lesquelles il faut inclure celles afférentes aux sommes faisant l'objet d'un séquestre ; que si cette modification ne concerne certes pas l'article L. 622-7 précité du Code de commerce, il est manifeste que la volonté du législateur de 2008 a été de mettre fin, d'une manière générale, à la règle selon laquelle des sommes séquestrées échappaient à la procédure collective ; qu'en résumé, en sollicitant du mandataire liquidateur de la SARL JLG IMMOBILIER l'exécution d'un paiement, les époux U... présentent donc une demande dont la recevabilité est bel et bien soumise aux dispositions susvisées de l'article L. 622-7 du Code de commerce ; qu'en application de ces dernières, la créance de restitution du dépôt de garantie invoquée par les époux U... étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure du 30 janvier 2013, la demande ayant pour objet et finalité l'exécution de cette obligation constitue une demande en paiement irrecevable ; Qu'à titre dès lors surabondant, le Tribunal note que l'article L. 622-21 du Code de commerce, en ce qu'il emporte interdiction formelle de toute action en justice contre une société déjà placée en redressement ou liquidation judiciaire ou contre les organes de ces procédures, conduisait également à l'irrecevabilité des demandes, présentées en l'espèce contre le mandataire liquidateur de la SARL JLG IMMOBILIER sur une assignation postérieure au jugement d'ouverture précité du 30 janvier 2013 ;

1/ ALORS QUE l'action tendant à faire exécuter, par un agent immobilier soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et faisant l'objet d'une procédure collective, son obligation de restitution d'une somme séquestrée sur un compte individualisé à la personne devant l'obtenir n'est pas soumis à l'interdiction du paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture et à l'interdiction des poursuites individuelles ; qu'en déclarant irrecevable l'action de M. et Mme U... tendant à ce que la société TCA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jourand Le Gall Immobilier, agent immobilier soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, leur restitue la somme séquestrée sur un compte séquestre individualisé qu'ils avaient versée en vue de la réalisation d'une vente finalement non réalisée sur le fondement de l'interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture d'une procédure collective et de l'interdiction des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé les dispositions 1956 du code civil, 1 et 3 alors applicables de loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 par refus d'application et L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce par fausse application ;

2/ ALORS QUE le jugement d'ouverture interrompt les seules actions tendant au paiement d'une somme d'argent, à l'exclusion des actions tendant à l'exécution d'une obligation de faire ; que l'action tendant à ce que le séquestre faisaient l'objet d'une procédure collective, restitue des sommes placées sur un compte individualisé qui sont pas rentrées dans son patrimoine - ne constitue pas une action tendant au paiement par ce débiteur, d'une somme d'argent, mais une action tendant à l'exécution d'une obligation de faire ; qu'en déclarant irrecevable l'action de M. et Mme U... tendant à ce que la société TCA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jourand Le Gall Immobilier, agent immobilier leur restitue la somme séquestrée sur un compte séquestre individualisé qu'ils avaient versée en vue de la réalisation d'une vente qui ne s'est pas réalisée en raison de l'interdiction des actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a violé les articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce par fausse application et 1956 par refus d'application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, à titre subsidiaire

Il est reproché à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevable l'action diligentée par M. et Mme U... à l'encontre de la société TCA en qualité de liquidateur de la société Jourand Le Gall Immobilier tendant au prononcé de la nullité de la promesse synallagmatique de vente et à ce qu'en conséquence, la société TCA, es qualité de liquidateur de la société Jourand Le Gall Immobilier, soit condamnée à lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 10 000 euros et ce avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur et Madame U... soutiennent que la société JLG Immobilier ne détient la somme de 10 000 € qu'en qualité de séquestre choisi pax les parties ; que par voie de conséquence, elle tenue de restituer cette somme à celle des parties qui est jugée devoir l'obtenir nonobstant les dispositions applicables aux procédures collectives ; que sur la recevabilité de la demande : aux termes de l'article 1956 du code civil : « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait part une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir » ; que Monsieur et Madame U... se prévalent des dispositions de l'article R. 622-19 et de l'avis N 0100003P du 25 juin 2010 de la Cour de Cassation pour soutenir que les fonds doivent leur être remis ; que l'article R. 622-19 qui prévoit que « Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties », comme l'avis du 25 juin 2010, sont relatifs à la procédure collective de la partie qui a remis les fonds au séquestre ; qu'ils ne peuvent être transposés à la demande diligentée contre le séquestre qui fait l'objet d'une procédure collective ; qu'aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 622-21 du code du même code : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les -créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produite un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus » ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en cas de procédure collective ouverte à l'encontre d'un séquestre postérieurement à la remise de fonds, les droits des parties l'ayant constitué séquestre conventionnel, à recouvrer la somme remise ne peuvent être exercés à d'autres conditions que celles prévues pour les créances nées antérieurement au jour d'ouverture ; qu'il s'ensuit que le jugement qui a déclaré irrecevable les demandes des époux U..., diligentée à l'encontre de la SELARL TCA tendant au versement de la somme de 10 000 € déposée à titre de garantie sera confirmé ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la recevabilité des demandes, il convient au préalable de noter que, abstraction faite de celle afférente aux frais irrépétibles qui implique également M. I..., toutes les demandes présentées au fond par les époux U..., qu'elles soient principales ou subsidiaires, d'une part sont exclusivement dirigées contre le mandataire liquidateur de la SARL JLG IMMOBILIER et d'autre part tendent toutes à la restitution d'une somme d'argent qui avait été déposée auprès de cette société ; que pour conclure à l'irrecevabilité des demandes des époux U..., le mandataire liquidateur de la SARL JLG IMMOBILIER fait valoir qu'elles concernent une créance qui, étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne saurait dès lors donner lieu à paiement postérieurement à cette décision ; qu'à défaut d'être expressément visées, il est manifeste que sont ici invoquées en substance les dispositions des articles L. 622-1 et suivants du Code de commerce, et notamment l'article L. 622-7 qui dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'en application des anciens articles 1235 et suivants du Code civil (nouveaux articles 1302 et 1342 et suivants de ce code), le paiement s'entend d'un mode d'extinction des obligations - qu'elles portent ou non sur des sommes d'argent - qui consiste à éteindre la dette en procurant au créancier l'exécution de ce qui est dû ; qu'en conséquence, et contrairement à ce qui pourrait se comprendre dans la motivation présentée en demande pour échapper à l'irrecevabilité, tout "séquestre" qu'elle ait pu être la SARL JLG IMMOBILIER était, sous certaines conditions tenant au fond du droit et donc inopérantes ici, tenue d'une obligation de restitution dont l'exécution serait constitutive d'un paiement au sens juridique du terme ; qu'en outre, s' l est exact, comme invoqué en demande, qu'il a pu être jugé pendant un temps que les sommes séquestrées échappaient aux règles de la procédure collective le cas échéant ouverte contre le dépositaire-séquestre, avec obligation subséquente pour ce dernier, bien qu'il fasse l'objet d'une telle procédure, de rendre la chose déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, cette jurisprudence avait été posée sous l'empire de l'article L. 622-21 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, qui a depuis ajouté cette précision que le jugement d'ouverture non seulement interdit toute action en justice de la part des créanciers mais "arrête ou interdit également (...) toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le Jugement d'ouverture", procédures parmi lesquelles il faut inclure celles afférentes aux sommes faisant l'objet d'un séquestre ; que si cette modification ne concerne certes pas l'article L. 622-7 précité du Code de commerce, il est manifeste que la volonté du législateur de 2008 a été de mettre fin, d'une manière générale, à la règle selon laquelle des sommes séquestrées échappaient à la procédure collective ; qu'en résumé, en sollicitant du mandataire liquidateur de la SARL JLG IMMOBILIER l'exécution d'un paiement, les époux U... présentent donc une demande dont la recevabilité est bel et bien soumise aux dispositions susvisées de l'article L. 622-7 du Code de commerce ; qu'en application de ces dernières, la créance de restitution du dépôt de garantie invoquée par les époux U... étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure du 30 janvier 2013, la demande ayant pour objet et finalité l'exécution de cette obligation constitue une demande en paiement irrecevable ; Qu'à titre dès lors surabondant, le Tribunal note que l'article L. 622-21 du Code de commerce, en ce qu'il emporte interdiction formelle de toute action en justice contre une société déjà placée en redressement ou liquidation judiciaire ou contre les organes de ces procédures, conduisait également à l'irrecevabilité des demandes, présentées en l'espèce contre le mandataire liquidateur de la SARL JLG IMMOBILIER sur une assignation postérieure au jugement d'ouverture précité du 30 janvier 2013 ;

ALORS QUE l'action tendant à la nullité d'un contrat n'est pas soumise à la règle de l'interruption ou de l'interdiction, après l'ouverture d'une procédure collective, des actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'en déclarant irrecevable l'action de M. et Mme U... tendant au prononcé de la nullité de la promesse synallagmatique de vente sur le fondement de l'arrêt des poursuites résultant de l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 369 du code de procédure civile et L. 622-21 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-15122
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Patrimoine - Séquestre conventionnel - Procédure ouverte à l'encontre du dépositaire - Réclamation de la chose remise - Concours avec les créanciers (non)

SEQUESTRE - Séquestre conventionnel - Redressement ou liquidation judiciaire - Réclamation de la chose remise - Concours avec les créanciers du dépositaire (non)

Selon l'article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une personne d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. Le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sans qu'il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire. En conséquence, est recevable la demande de restitution de la somme séquestrée entre les mains du dépositaire mis en liquidation judiciaire, dès lors qu'une telle demande ne se heurte ni à l'interdiction de payer une créance antérieure édictée par l'article L. 622-7 du code de commerce, ni à l'interdiction de toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture édictée par l'article L. 622-21, II, du même code


Références :

article 1956 du code civil

articles L. 622-7 et L. 622-21, II, du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 février 2019

Sur l'obligation du dépositaire en redressement judiciaire de rendre la chose contentieuse à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sous l'empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, à rapprocher :Com., 13 novembre 2001, pourvoi n° 97-16652, Bull. 2001, IV, n° 177 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2020, pourvoi n°19-15122, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15122
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