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23/09/2020 | FRANCE | N°19-14261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-14261


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 644 FS-P+B+I

Pourvoi n° U 19-14.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. D... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 1

9-14.261 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la Métropole de L...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 644 FS-P+B+I

Pourvoi n° U 19-14.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. D... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.261 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la Métropole de Lyon, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la Communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon)- collectivité à statut particulier, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. M..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Métropole de Lyon, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 2019), le 21 mai 2012, M. M... a vendu un bien immobilier, sous diverses conditions suspensives.

2. Par arrêté du 12 novembre 2012, après réception d'une déclaration d'intention d'aliéner le 25 septembre 2012, le président de la communauté urbaine de Lyon a décidé d'exercer son droit de préemption urbain au prix de la promesse de vente. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par la juridiction administrative.

3. Par lettre recommandée du 14 mai 2013, la communauté urbaine de Lyon a informé M. M... que le prix de vente avait été consigné le 13 mai 2013.

4. M. M... a assigné la métropole de Lyon, venant aux droits de la communauté urbaine de Lyon, en rétrocession de son bien.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. M. M... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétrocession, alors :

« 1°/ que seule l'existence d'un obstacle au paiement de l'indemnité d'expropriation permet à l'expropriant de prendre possession du bien exproprié en consignant le montant de l'indemnité ; qu'en se bornant à affirmer que l'existence d'un recours en annulation formé devant la juridiction administrative par M. M... caractérisait une situation d'obstacle au paiement justifiant la consignation opérée par la collectivité publique, « en raison du risque avéré de non représentation » en cas d'annulation de la décision administrative d'exercice du droit de préemption urbain sur l'immeuble litigieux, sans s'expliquer concrètement sur le risque de non restitution qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 13-65 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, devenu l'article R. 323-8 du même code ;

2°/ que les règles de computation des délais de procédure ne s'appliquent pas aux délais prévus pour l'accomplissement d'un acte ou d'une obligation de nature non contentieuse ; qu'en retenant que le délai de six mois imparti au titulaire du droit de préemption pour consigner le prix, prévu à l'article L. 213-4 alors applicable du code de l'urbanisme, devait être computé conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, pour en déduire que ce délai, qui expirait au cas particulier un dimanche, s'était trouvé prorogé au premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel a violé les deux dispositions précitées ;

3°/ que le mandant ne peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, c'est à dire si les circonstances l'autorisent à ne pas vérifier ces pouvoirs ; qu'en se bornant à affirmer que le titulaire du droit de préemption pouvait en l'espèce se considérer saisi par le mandataire de M. M..., sans rechercher concrètement si les circonstances du cas particulier autorisaient la collectivité expropriante à croire légitimement en l'existence d'un mandat donné au notaire à l'effet de souscrire la déclaration d'intention d'aliéner du 25 septembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985, 1988 et 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il existait un risque avéré de non-restitution du prix de vente en cas d'annulation de l'arrêté de préemption par la juridiction administrative, a caractérisé l'existence d'un obstacle au paiement justifiant la consignation du prix de vente, sans être tenue de procéder à une recherche sur le fondement d'une disposition qui ne trouve à s'appliquer que lorsque le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

8. D'autre part, les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile s'appliquant lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, la cour d'appel a retenu à bon droit que le délai dont disposait le titulaire du droit de préemption pour régler ou consigner le prix de vente, expirant un dimanche, était prorogé au premier jour ouvrable suivant.

9. Enfin, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'existait aucun élément de nature à faire naître un doute sur la réalité et l'étendue du mandat détenu par le notaire ayant établi la déclaration d'intention d'aliéner, a procédé à la recherche prétendument omise relative à la légitimité de la croyance de la communauté urbaine de Lyon quant à l'étendue des pouvoirs du mandataire.

10. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. M....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. D... M... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Métropole de Lyon, venue aux droits et obligations de la Communauté urbaine de Lyon,

Aux propres motifs que, sur la consignation du prix par la Métropole de Lyon : aux termes de l'article L 213-14 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, « En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. / En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption. » ; qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, il est stipulé [sic] que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » ; que ce texte n'est que l'expression, en matière procédurale, d'une règle de portée générale applicable à tout délai ; qu'il s'applique lorsqu'un acte ou une formalité doivent être accomplis avant l'expiration d'un délai ; qu'en l'espèce, M. M... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une requête en annulation de l'arrêté de préemption pour excès de pouvoir et irrégularité, qui caractérise un « obstacle au paiement » en raison du risque avéré de non représentation en cas d'annulation de l'arrêté ; que d'autre part, « la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur » au sens de l'article sus-mentionné est l'arrêté de préemption du 12 novembre 2012 ; que la consignation devait donc intervenir « dans les six mois qui suivent » soit avant le 12 mai 2013 à 24 heures ; qu'en l'espèce, le 12 mai 2013 tombant un dimanche, le délai s'est trouvé prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 13 mai à 24 heures ; que la consignation ayant été faite le 13 mai 2013, elle n'est pas tardive ; que sur la régularité de la déclaration d'intention d'alién[er] : ainsi que l'a jugé la cour administrative de Lyon dans son arrêt du 27 septembre 2016, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute quant à la réalité et à l'étendue du mandat détenu par le notaire ayant renseigné signé et déposé la déclaration d'intention d'aliéner litigieuse, le titulaire du droit de préemption ne pouvait que considérer qu'il était saisi par le mandataire de M. M... et que le moyen selon lequel le notaire n'avait pas qualité à cet effet est mal fondé ; que le moyen n'est donc pas fondé ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, pp. 4 - 5),

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'aux termes de l'article L 213-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, en cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication ; qu'en l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption ; que les dispositions de l'article L 213-4 du code de l'urbanisme, relatives au droit de préemption urbain, prévoient que le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation ; que selon les dispositions de l'article R 13-65 du code de l'expropriation, "Dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R 13-67 et R 13-69 à R 13-73, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité" ; que si l'article R 13-65 énumère onze cas d'obstacle au paiement justifiant la consignation par l'expropriant, la liste n'est pas exhaustive puisque le texte précise que constituent notamment des cas d'obstacle au paiement les onze situations qu'il énumère ; qu'il résulte en conséquence des dispositions précitées que dans l'hypothèse où il existe un obstacle au paiement du prix, notamment pour l'un des motifs visés par l'article R 13-65 du code de l'expropriation, le titulaire du droit de préemption doit consigner la somme due, dans le délai de six mois prévu pour le paiement, la consignation valant règlement du prix de vente du bien préempté ; qu'en l'espèce il résulte des éléments non contestés du dossier que Monsieur M... a exercé un recours en annulation à l'encontre de la décision de préemption, par requête enregistrée le 14 janvier 2013, et que la procédure est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Lyon ; que nonobstant le fait que le recours ne présente pas de caractère suspensif, l'existence d'un recours en annulation caractérise en l'espèce une situation d'obstacle au paiement justifiant la consignation opérée par la collectivité ; que concernant en second lieu le motif tiré de la tardiveté de la consignation, le point de départ du délai de six mois court à compter de la date de la notification au vendeur de la décision de préemption ; qu'il ressort des pièces produites que la décision de préemption du 12 novembre 2012 a été notifiée le 13 novembre 2012, et que le récépissé attestant de la bonne réception des fonds a été délivré le 13 mai 2013 par la Caisse des dépôts ; que c'est donc à tort que Monsieur M... soutient que la consignation serait intervenue après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article L 213-14 du code de l'urbanisme ; enfin et concernant le motif invoqué à titre infiniment subsidiaire par le requérant, et tiré de l'irrégularité de la DIA, en ce que le notaire n'était plus habilité à établir une telle déclaration à la date du 25 septembre 2012, le moyen est inopérant à l'égard de la collectivité publique, qui ne pouvait légitimement mettre en cause le mandat dont disposait le notaire, étant relevé en outre que le demandeur, qui invoque le comportement fautif de son mandataire, n'a engagé aucune action à son encontre ; qu'en conséquence il convient de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur M... (jugement critiqué, pp. 3 - 4),

1°/ Alors, d'une part, que seule l'existence d'un obstacle au paiement de l'indemnité d'expropriation permet à l'expropriant de prendre possession du bien exproprié en consignant le montant de l'indemnité ; qu'en se bornant à affirmer que l'existence d'un recours en annulation formé devant la juridiction administrative par M. M... caractérisait une situation d'obstacle au paiement justifiant la consignation opérée par la collectivité publique, « en raison du risque avéré de non représentation » en cas d'annulation de la décision administrative d'exercice du droit de préemption urbain sur l'immeuble litigieux, sans s'expliquer concrètement sur le risque de non restitution qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 13-65 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, devenu l'article R. 323-8 du même code ;

2°/ Alors, d'autre part et en tout état de cause, que les règles de computation des délais de procédure ne s'appliquent pas aux délais prévus pour l'accomplissement d'un acte ou d'une obligation de nature non contentieuse ; qu'en retenant que le délai de six mois imparti au titulaire du droit de préemption pour consigner le prix, prévu à l'article L. 213-4 alors applicable du code de l'urbanisme, devait être computé conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, pour en déduire que ce délai, qui expirait au cas particulier un dimanche, s'était trouvé prorogé au premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel a violé les deux dispositions précitées ;

3°/ Alors, de plus, en toute hypothèse, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu entre les mêmes parties qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'en se fondant sur la chose jugée par la cour administrative de Lyon dans son arrêt du 27 septembre 2016, dont l'objet portait sur la légalité de la décision d'exercice par la collectivité publique du droit de préemption urbain sur l'immeuble litigieux, pour retenir que le titulaire du droit de préemption pouvait en l'espèce se considérer saisi par le mandataire de M. M..., et écarter en conséquence le moyen des conclusions de M. M... tiré du défaut de qualité du notaire pour établir la déclaration d'intention d'aliéner en date du 25 septembre 2012, faute de mandat exprès en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;

4°/ Alors, enfin, en tout état de cause, que le mandant ne peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, c'est à dire si les circonstances l'autorisent à ne pas vérifier ces pouvoirs ; qu'en se bornant à affirmer que le titulaire du droit de préemption pouvait en l'espèce se considérer saisi par le mandataire de M. M..., sans rechercher concrètement si les circonstances du cas particulier autorisaient la collectivité expropriante à croire légitimement en l'existence d'un mandat donné au notaire à l'effet de souscrire la déclaration d'intention d'aliéner du 25 septembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985, 1988 et 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-14261
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Délai - Computation - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Effet

DELAIS - Computation - Acte à accomplir avant l'expiration d'un délai - Article 642 du nouveau Code de procédure civile - Application DELAIS - Computation - Jour de l'échéance - Samedi ou dimanche - Article 642 du nouveau code de procédure civile - Domaine d'application

Les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile s'appliquant lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, le délai dont dispose le titulaire du droit de préemption pour régler ou consigner le prix de vente expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé au premier jour ouvrable suivant


Références :

Sur le numéro 1 : Article R. 13-65, devenu R. 323-8, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sur le numéro 2 : article 642 du code de procédure civile

article L. 213-4 du code de l'urbanisme.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 janvier 2019

N1 Sur la notion d'ostacle au paiement de l'indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique, à rapprocher : 3e Civ., 12 octobre 1982, pourvoi n° 81-70551, Bull. 1982, III, n° 199 (cassation) ;3e Civ., 27 novembre 1984, pourvoi n° 83-70232, Bull. 1984, III, n° 201 (rejet) ; 3e Civ., 4 mars 1992, pourvoi n° 90-70011, Bull. 1992, III, n° 75 (rejet)

arrêt cité.N2 A rapprocher :1re Civ., 6 octobre 1982, pourvoi n° 81-13726, Bull. 1982, I, n° 274 (cassation) ; 2e Civ., 14 février 1990, pourvoi n° 88-19900, Bull. 1990, II, n° 33 (rejet) ;Com., 17 février 1998, pourvoi n° 95-18686, Bull. 1998, IV, n° 76 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-14261, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14261
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