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23/09/2020 | FRANCE | N°19-13378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2020, 19-13378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 455 F-P+B

Pourvoi n° J 19-13.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La soci

été Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.378 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 455 F-P+B

Pourvoi n° J 19-13.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.378 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme K... Q..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2019), que par un acte du 10 décembre 2003, la société Crédit industriel de l'Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Crédit industriel et commercial de l'Ouest (la banque), a consenti à la société Andrea consulting un prêt destiné à l'acquisition des parts de la société Sold'Or, garanti par le cautionnement de Mme Q... et le nantissement des titres de la société Sold'Or ; que suivant une opération de fusion-absorption du 30 juin 2010, la société Altea Finances a absorbé la société Sold'Or ; que la société Altea Finances ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise à titre chirographaire, au motif que l'assiette du nantissement avait disparu à la suite de l'absorption ; que la banque a assigné en paiement la caution, qui a demandé sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la caution alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à la caution d'établir quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation, a été perdu du fait de la seule inaction du créancier ; que lorsque le fait reproché au créancier consiste en un défaut d'opposition à un projet de fusion-absorption, il revient donc à la caution d'établir la capacité de la débitrice à solder son emprunt ou la possibilité de substituer une autre garantie ; qu'en considérant, que la banque ne justifiait pas de ce que, au moment où la fusion-absorption a eu lieu, la société Altea Finances n'était pas en capacité, soit de solder immédiatement l'emprunt, soit de fournir une autre garantie pour répondre des engagements précédemment contractés (p. 5, dernier § et p. 6, § 1), pour dire qu'il est démontré que le CIC avait négligé de protéger les intérêts de la caution en laissant dépérir la garantie dont il bénéficiait, quand il appartenait à Madame Q... d'établir qu'au moment de la fusion-absorption, la débitrice était en mesure de solder l'emprunt ou de fournir une nouvelle garantie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1353 et 2314 du code civil, ensemble l'article L. 236-14 du code de commerce ;

2°/ que la caution ne peut se prétendre déchargée à défaut de bénéficier de la subrogation qu'à la condition qu'un fait exclusif du créancier lui ait fait perdre un droit certain ; qu'en retenant que, s'il avait été plus vigilant, le CIC aurait formé opposition au projet de fusion-absorption et, devant le tribunal, aurait demandé, soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont il disposait jusqu'alors (p. 5, § 14), cependant que le pouvoir d'ordonner la constitution de garanties dans une telle hypothèse relève seulement du juge saisi, si bien que l'abstention du CIC, qui aurait en toute hypothèse vu son sort dépendre du pouvoir du juge saisi de son opposition, ne pouvait constituer un fait exclusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil, ensemble l'article L. 236-14 du code de commerce ;

3°/ que la caution ne peut être déchargée qu'à la condition que le droit préférentiel perdu ait pu présenter pour elle un avantage effectif ; qu'en retenant que le préjudice subi par la caution consiste pour celle-ci à devoir répondre personnellement des engagements non tenus par la débitrice principale, sans constater que le créancier aurait pu, par l'exercice du droit d'opposition à la fusion acquisition, effectivement obtenir paiement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'absorption de la société Sold'Or par la société Altea Finances avait eu pour effet de réduire à néant le nantissement inscrit par la banque sur les parts sociales de la société Sold'Or et énoncé que la banque aurait pu protéger ses intérêts en mettant en oeuvre le droit d'opposition au projet de fusion-absorption que lui conférait l'article L. 236-14 du code de commerce, l'arrêt retient que, si elle avait été plus vigilante, la banque aurait ainsi pu demander soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait jusqu'alors ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la caution établissait le fait fautif exclusivement imputable au créancier, quels qu'aient pu être les résultats de sa démarche, à l'origine de la perte d'un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, puis constaté que la banque ne justifiait ni de l'incapacité de la société absorbante, au moment de la fusion-absorption, à solder le prêt litigieux, ni de l'impossibilité de cette société de constituer d'autres garanties, de sorte qu'elle ne démontrait pas l'absence de préjudice engendré pour la caution par sa carence, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Ouest et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Ouest.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le CIC OUEST de sa demande en paiement de la somme de 42 539,63 € augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoir sur ladite somme à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2012 jusqu'au jour de son règlement définitif avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

AUX MOTIFS QUE l'article 2314 du Code civil prévoit que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Il en va ainsi, notamment, lorsque le créancier omet fautivement de procéder à l'inscription ou à la réinscription d'une sûreté, perdant ainsi une possibilité d'être désintéressé et nuisant par là même aux intérêts de la caution. En l'occurrence, il résulte des pièces du dossier : - qu'en garantie du prêt qu'elle a consenti à la société ANDREA CONSULTING, la banque a procédé au nantissement des titres de la société SOLD'OR acquis par l'emprunteuse ; - que SOLD'OR a été absorbée par ALTEA FINANCES suivant opération de fusion-absorption réalisée le 30 juin 2010, dont le projet avait fait l'objet des formalités de publicités prévues à l'article L 236-6 du Code de commerce ainsi qu'il en est justifié par l'appelante en pièce n°6 ; - que cette fusion-absorption a eu pour effet de réduire à néant le nantissement inscrit par le CIC puisque la transmission universelle du patrimoine de SOLD'OR à ALTEA FINANCES a entraîné la disparition des parts sociales de SOLD'OR, société qui a d'ailleurs été radiée consécutivement à cette opération ; que c'est d'ailleurs ce que le mandataire judiciaire a indiqué à la banque lorsque celle-ci a déclaré sa créance à titre privilégié au passif de la procédure collective de ALTEA FINANCES, la créance n'ayant ainsi été admise qu'à titre chirographaire. Pour autant, le CIC aurait pu protéger ses intérêts s'il avait réagi au projet de fusion-absorption régulièrement publié et ce, avant que l'opération produise ses effets. En effet, l'article L 236-14 du Code de commerce dispose : « La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion. Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société ». Ainsi, s'il avait été plus vigilant, le CIC aurait formé opposition au projet de fusion-absorption et, devant le tribunal, aurait demandé, soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont il disposait jusqu'alors, en l'espèce le nantissement des titres de la société en voie d'absorption. En effet, la banque ne justifie : - ni de l'incapacité de la débitrice, au moment de la fusion-absorption, à solder son emprunt, - ni de l'impossibilité de substituer à sa garantie en voie de dépérissement une autre sûreté, quelle qu'elle soit, afin de garantir sa créance. De même, c'est vainement que le CIC fait valoir qu'un nantissement des titres de ALTEA FINANCES n'aurait pas permis de désintéresser la banque dans la mesure où la liquidation judiciaire de la société absorbante a réduit à néant la valeur de ses titres ; en effet, le CIC ne justifie pas de ce que, au moment où la fusion-absorption a eu lieu, c'est-à-dire au moment où la banque aurait dû réagir, ALTEA FINANCES n'était pas en capacité, soit de solder immédiatement l'emprunt, soit de fournir une autre garantie pour répondre des engagements précédemment contractés. Ainsi, il est démontré que le CIC a négligé, au moment où l'opération de fusion-absorption a été portée à sa connaissance, de protéger ses intérêts en laissant dépérir la garantie dont il bénéficiait alors. Quant au préjudice qui en résulte pour Madame Q..., il consiste pour celle-ci à devoir répondre personnellement des engagements non tenus par la débitrice principale alors que, par sa faute, la banque s'est privée d'une possibilité d'être désintéressée de sa créance sans avoir besoin de recourir à la caution ; à cet égard, il convient encore de rappeler que ce n'est pas la perte elle-même du nantissement sur les parts sociales de SOLD'OR qui peut être reprochée au CIC, celle-ci résultant en effet d'une opération de fusion-absorption que la banque ne pouvait pas empêcher, mais son absence de réaction à ce projet alors qu'elle aurait pu exiger le remboursement immédiat de sa créance ou bien la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle allait être privée ; dès lors, il importe peu, pour l'appréciation du préjudice invoqué par la caution, que les titres de ALTEA FINANCES aient, eux aussi, perdu toute leur valeur du fait de sa liquidation judiciaire, le CIC ayant eu, à l'époque de la fusion-absorption, d'autres moyens de protéger sa créance. En conséquence, et par application de l'article 2314 du Code civil, la caution est fondée à dénier sa garantie et à en être déchargée. Par suite et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens développés par l'appelante, le jugement déféré sera infirmé et la banque déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle forme à l'encontre de K... Q... (arrêt, p. 4 à 6) ;

1°) ALORS QU'il appartient à la caution d'établir quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation, a été perdu du fait de la seule inaction du créancier ; que lorsque le fait reproché au créancier consiste en un défaut d'opposition à un projet de fusion-absorption, il revient donc à la caution d'établir la capacité de la débitrice à solder son emprunt ou la possibilité de substituer une autre garantie ; qu'en considérant, que la banque ne justifiait pas de ce que, au moment où la fusion-absorption a eu lieu, ALTEA FINANCES n'était pas en capacité, soit de solder immédiatement l'emprunt, soit de fournir une autre garantie pour répondre des engagements précédemment contractés (p. 5, dernier § et p. 6, § 1), pour dire qu'il est démontré que le CIC avait négligé de protéger les intérêts de la caution en laissant dépérir la garantie dont il bénéficiait, quand il appartenait à Madame Q... d'établir qu'ai moment de la fusion-absorption, la débitrice était en mesure de solder l'emprunt ou de fournir une nouvelle garantie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1353 et 2314 du code civil, ensemble l'article L. 236-14 du code de commerce ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la caution ne peut se prétendre déchargée à défaut de bénéficier de la subrogation qu'à la condition qu'un fait exclusif du créancier lui ait fait perdre un droit certain ; qu'en retenant que, s'il avait été plus vigilant, le CIC aurait formé opposition au projet de fusion-absorption et, devant le tribunal, aurait demandé, soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont il disposait jusqu'alors (p. 5, § 14), cependant que le pouvoir d'ordonner la constitution de garanties dans une telle hypothèse relève seulement du juge saisi, si bien que l'abstention du CIC, qui aurait en toute hypothèse vu son sort dépendre du pouvoir du juge saisi de son opposition, ne pouvait constituer un fait exclusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil, ensemble l'article L. 236-14 du code de commerce ;

3°) ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la caution ne peut être déchargée qu'à la condition que le droit préférentiel perdu ait pu présenter pour elle un avantage effectif ; qu'en retenant que le préjudice subi par la caution consiste pour celle-ci à devoir répondre personnellement des engagements non tenus par la débitrice principale, sans constater que le créancier aurait pu, par l'exercice du droit d'opposition à la fusion acquisition, effectivement obtenir paiement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13378
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Causes - Subrogation rendue impossible par le créancier - Conditions - Préjudice - Preuve - Charge - Détermination

CAUTIONNEMENT - Extinction - Causes - Subrogation rendue impossible par le créancier - Conditions - Préjudice - Preuve - Charge - Applications diverses - Absence de mise en oeuvre du droit d'opposition au projet de fusion-absorption d'une société dont les parts sociales ont été nanties

Il résulte de la combinaison de l'article 1315, devenu 1353, du code civil et de l'article 2314, anciennement 2037, du même code qu'il appartient au créancier qui, par son fait, a fait perdre à la caution un droit préférentiel de démontrer que cette perte était sans conséquence pour la caution. Dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel, ayant relevé qu'une opération de fusion-absorption avait eu pour effet de réduire à néant le nantissement inscrit par une banque créancière sur les parts sociales d'une société et énoncé que la banque aurait pu protéger ses intérêts en mettant en oeuvre le droit d'opposition au projet de fusion-absorption que lui conférait l'article L. 236-14 du code de commerce, a retenu, d'abord, que, si elle avait été plus vigilante, la banque aurait pu demander soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait jusqu'alors, de tels motifs faisant ressortir que la caution établissait le fait fautif exclusivement imputable au créancier, quels qu'aient pu être les résultats de sa démarche, à l'origine de la perte d'un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, et a constaté, ensuite, que la banque ne justifiait ni de l'incapacité de la société absorbante, au moment de la fusion-absorption, à solder le prêt litigieux, ni de l'impossibilité de cette société de constituer d'autres garanties, de sorte qu'elle ne démontrait pas l'absence de préjudice engendré pour la caution par sa carence


Références :

articles 1315, devenu 1353, et 2037, devenu 2314, du code civil

article L. 236-14 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2020, pourvoi n°19-13378, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, SARL Cabinet Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13378
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