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16/09/2020 | FRANCE | N°19-15939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2020, 19-15939


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 521 FS-P+B

Pourvoi n° T 19-15.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. F... I...,

2°/ Mme S... O..., épouse I...,
r>domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° T 19-15.939 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), da...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 521 FS-P+B

Pourvoi n° T 19-15.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. F... I...,

2°/ Mme S... O..., épouse I...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° T 19-15.939 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme I..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), M. I... s'est engagé, avec sa soeur, en qualité de caution solidaire auprès de la société Crédit industriel et commercial (la banque), pour garantir le règlement du prêt consenti à une société dans laquelle ils étaient associés et qui a été placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2009. Par jugement du 26 mai 2010, le tribunal de commerce a inscrit au passif de cette liquidation la créance de la banque et condamné les cautions à payer à celle-ci la somme principale de 107 300,60 euros.

2. La banque a assigné M. I... et son épouse séparée de biens pour voir ordonner, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, le partage de l'indivision existant entre eux et, pour y parvenir, la licitation du bien immobilier indivis servant au logement de la famille.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la quatrième branche du moyen
Enoncé du moyen

4. M. et Mme I... font grief à l'arrêt d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et à la vente sur licitation de l'immeuble indivis sur une mise à prix de 350 000 euros, alors « que l'article 215, alinéa 3, du code civil est applicable à la demande en partage d'un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille ; qu'en affirmant, pour ordonner la licitation partage du logement familial des époux I..., que les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du code civil ne sont pas opposables au créancier agissant sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, la cour d'appel a violé par refus d'application des dispositions de l'article 215, alinéa 3, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Les dispositions protectrices du logement familial de l'article 215, alinéa 3, du code civil ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d'un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l'article 815-17, alinéa 3, du même code.

6. C'est dès lors à bon droit qu'en l'absence de toute allégation de fraude, la cour d'appel a accueilli la demande de la banque tendant, sur le fondement de ce texte, au partage de l'indivision existant entre les époux I... et à la licitation du bien immobilier servant au logement de leur famille.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation de partage des intérêts patrimoniaux de M. F... I... et de Mme S... O..., ordonné la vente sur licitation devant le tribunal de grande instance de Bobigny et en un seul lot de l'immeuble situé [...] , lots 1347, 710 et 368, fixé la mise à prix à 350 000 € avec possibilité en l'absence d'enchères de baisse du quart, puis du tiers du prix initialement fixé, dit que l'avocat poursuivant devra procéder aux formalités de publicité préalables à la vente par adjudication à la barre du tribunal par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé et dans deux journaux locaux de son choix, commis la SCP [...], Huissier de justice à Tremblay, afin de procéder à la visite sous quinzaine précédant la vente pour une durée de deux heures, désigné Maître Q... A..., Notaire, pour établir l'acte de partage et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

selon l'article 81 5-17 du code civil, le créancier personnel d'un indivisaire a la faculté de provoquer le partage de l'indivision au nom de son débiteur

Considérant que pour s'opposer en son principe à la demande en partage et licitation. les époux I... font valoir :

• que l'action oblique se heurte aux dispositions impératives de l'article 1415 du code civil, s'appliquant selon eux sans aucune distinction à tous les régimes matrimoniaux, et qu'il aurait fallu que l'épouse consente expressément à l'engagement de cautionnement pris par son époux pour engager sa quote-part de propriété ;

• que l'adage selon lequel nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision ne peut s'appliquer à une indivision maritale que dans le cadre du divorce ;

• que pour être opposable à Mme I... O..., le jugement du tribunal de commerce de Versailles aurait dû lui être signifié en vertu de l'article 503 du code civil selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ;

• que l'action en partage est irrecevable dès lors que le CIC ne justifie pas des démarches amiables exigées par l'article 1360 du code de procédure civile et que ne sauraient valoir comme telles, les courriers recommandés qui leur ont été adressés les 13 et 16 janvier 2012, mentionnant de façon erronée que faute pour les époux I... de satisfaire aux exigences de la banque, une procédure de vente judiciaire serait engagée devant le tribunal de grande instance de Versailles, alors que le bien est situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny ;

• que l'action du CIC est également irrecevable tant que le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Versailles n'est pas purgé de la voie de la tierce opposition. ouverte à Mme O... pendant 30 ans à compter de la décision ;

Mais considérant que le CIC répond à juste titre

• que l'article 1415 du code civil n'est applicable qu'aux époux mariés sous le régime de la communauté, la cour ajoutant que l'action oblique de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil n'a pas pour effet de permettre au CIC de recouvrer sa créance sur la part devant revenir à Mme O..., laquelle n'est en effet pas débitrice de la banque, mais peut seulement arrêter le cours de l'action en payant la dette aux lieu et place de son mari, co-indivisaire.

• que cette action n'est pas plus constitutive d'une voie d'exécution du jugement du tribunal de commerce de Versailles, de sorte Mme O... invoque à tort le non-respect des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, la cour ajoutant que ce jugement a en outre été finalement signifié à l'intéressée par exploit d'huissier du 3 février 2015;

• que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables au créancier personnel d'un indivisaire qui exerce l'action oblique en partage, et surabondamment qu'il a invité les époux I... à procéder à un partage amiable de l'indivision par lettres des 13 et 16 janvier 2012, les appelants ne justifiant pas du grief que leur causerait l'erreur commise sur la désignation du tribunal compétent pour connaître le cas échéant de la procédure de vente judiciaire ;

• que l'article 815 du code civil, selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, s'applique sans exception à toutes les indivisions, de sorte qu'il importe peu qu'il s'agisse en l'espèce d'une indivision entre deux époux ;

• que la tierce opposition a été purgée, dès lors que Mme S... O..., à qui le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 28 mai 2010 et celui rectificatif du 25 juin 2010, ont été signifiés à cette fin le 3 février 2015, n'a exercé aucun recours dans les deux mois qui lui étaient impartis, ainsi que cela résulte du certificat du greffe du tribunal de commerce du 11 mai 2015 ;

Qu'il suffit d'ajouter, pour répondre à d'autres moyens figurant dans le dispositif du jugement (relatifs à la protection du logement de la famille, et à l'impossibilité de le contraindre M. I... d'engager une action coutre son épouse), que les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil ne sont pas opposables au créancier agissant sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, que l'article 815-17 du code civil s'applique à toutes les indivisions quelles qu'elles soient

Considérant que les époux I... font valoir qu'ils sont de bonne foi et qu'à la date du 5 août 2018, ils avaient déjà versé la somme de 60.000 € ; qu'ils demandent une "suspension de la procédure pendant un délai de 2 ans suivi de délai de paiement à hauteur de 24 mois" ;que dans le corps de leurs écritures, ils offrent de verser une mensualité de 71.000 €, puis 21 mensualités de 1.200 €, le solde devant être apuré à la 24ème mensualité

Considérant que le CIC s'y oppose au motif que les époux I... ne justifient pas des moyens d'apurer la créance

Considérant qu'en vertu de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, le co-indivisaire peut arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur

Considérant qu'au vu du décompte actualisé au 14 août 2018, lequel tient compte des trois règlements de 20.000 € invoqués par les époux I.... il apparaît que la créance du CIC s'élève encore à la somme de 114.839,99 €

Que les époux I... ne fournissent aucun élément sur leur situation financière; que le CIC fait à juste titre observer que sur la somme de 71.000 € qu'ils avaient consignée en première instance, il ne reste plus, selon la lettre de leur propre conseil en date du 6 juin 2017, que celle de 31.000 €.

Qu'au vu de l'ancienneté de la dette et de l'absence de garantie de paiement fournie par le débiteur et le co-indivisaire, la demande tendant à l'octroi de délai de paiement sera rejetée.

Considérant que pour la vente aux enchères soit attractive, la mise à prix ne doit pas être équivalente à la valeur vénale du bien que cependant, l'appartement en cause est d'une surface de 112,5 m2 (selon les critères de la loi Carrez), comprend deux terrasses privatives, et est associé à un parking et une cave qu'au regard de sa localisation, proche de Paris, le montant de la mise à prix apparaît dérisoire et sera porté à 350.000 €

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé de ce chef, toutes les autres dispositions étant confirmées,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

Sur l'ouverture des opérations de compte-liquidation et de partage

Les époux I...-O... opposent à la banque le moyen tiré de l'application de l'article 1415 du code civil et avancent que la banque ne rapporte pas la preuve de ce que Mme S... O... a consenti à l'engagement de caution de son époux.

Cependant les défendeurs étant mariés sous le régime de la séparation de bien, cette disposition ne saurait faire échec au partage dès lors que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision.

Les époux I...-O... opposent également à la banque les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, en ce que le jugement de condamnation ne pourrait être exécuté faute d'avoir été signifié à Mme O.... Il est cependant constant que l'action engagée par la banque ne constitue pas une voie d'exécution mais permet simplement au créancier d'exercer par la voie oblique l'action en liquidation partage de son débiteur inerte en application de l'article 815-17 du code civil, alors que sa créance peut être en péril.

Le moyen opposé par les défendeurs est donc inopérant.

Les époux I...-O... soutiennent encore que la banque n'a pas respecté la tentative de partage préalable exigée à l'article 1360 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité.

Toutefois, le créancier est dispensé de rapporter la preuve d'une telle tentative lorsque l'action oblique en partage est engagée par le créancier personnel d'un indivisaire. En outre, et nonobstant cette dispense il est versé aux débats les courriers des 13 et 16 janvier 2012 restés sans réponse, aux termes desquels la banque a demandé aux époux s'ils entendaient procéder à un règlement amiable en vendant de gré à gré le bien ou en procédant à une cession des droits de M. I... au profit de son épouse.

Le moyen tiré de l'opposition à la poursuite des opérations de la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux doit donc être rejeté.

Les époux I...-O... font enfin valoir que le délai imparti à Mme O... pour former tierce opposition au jugement en application des articles 582 et 586 du code de procédure civile n'est pas purgé, de sorte que Mme O... peut encore contester le titre de condamnation sur le fondement duquel la banque entend provoquer le partage.

Il apparaît néanmoins que la banque a fait procéder à la signification du jugement du 28 mai 2010 à Mme O... le 3 février 2015. L'acte de notification mentionne de façon apparente le délai de 2 mois qui lui était imparti à compter de cette date pour faire réformer ou rétracter le jugement.

La banque produit le certificat du greffe du tribunal de commerce en date du 11 mai 2015, soit plus de deux mois après, établissant l'absence d'enregistrement d'une telle voie de recours.

Dans ces conditions le moyen opposé par les défendeurs est inopérant.

L'article 815-17 en ses alinéas 2 et 3 du code civil dispose que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part sur les biens indivis, meubles ou immeubles, mais qu'ils ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et d'intervenir dans le partage provoqué par eux.

L'exercice de cette action oblique est subordonnée à la carence ou à la négligence de l'indivisaire débiteur compromettant les intérêts du créancier.

En l'espèce, il apparaît que M. I... n'a engagé aucune démarche concrète pour procéder au partage de l'indivision avec Mme O... composée notamment à l'actif du bien immobilier dans lequel il dispose de la moitié des droits, ni pour acquitter sa dette.

Son inaction certaine à demander le partage préjudicie à la banque et justifie l'intérêt sérieux et légitime de cette dernière à agir.

Les délais de paiement invoqués par M. I... ne sauraient empêcher le partage, dès lors qu'il n'est établi que la créance puisse être acquittée au vu de la somme restant en compte CARPA soit 31000 € seulement alors M. I... proposait dans ses dernières écritures de verser à la banque 71000€ dès la première mensualité.

Il s'ensuit que les conditions pour provoquer le partage sont réunies.

Il sera donc fait droit à la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage formée par la banque CIC,

1° ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'en l'espèce, la décision de condamnation de M. I..., époux co-indivisaire, fondant les poursuites aux fins de licitation partage de l'immeuble indivis n'a jamais été signifiée à Mme O..., épouse I..., de sorte qu'en retenant, pour décider qu'aucune signification n'était nécessaire à l'égard de l'épouse, que l'action de la CIC n'étant pas constitutive d'une voie d'exécution du jugement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 503 du code de procédure civile,

2° ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été préalablement été notifiés ; qu'en retenant, pour décider que la décision de condamnation de M. I..., époux co-indivisaire, fondant les poursuites aux fins de licitation partage de l'immeuble indivis, était opposable à Mme O..., épouse I..., que cette décision avait finalement été signifiée à l'épouse, le 3 février 2015, soit près de deux ans après l'assignation aux fins de licitation partage, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile,

3° ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut soulever d'office un moyen, même de pur droit sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en relevant d'office, pour ordonner la licitation partage du logement familial des époux I..., que les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du code civil ne sont pas opposables au créancier agissant sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, sans avoir préalablement ordonné la réouverture les débats et sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la non-application de l'article 215, alinéa 3, du code civil, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,

4° ALORS QUE l'article 215, alinéa 3, du code civil est applicable à la demande en partage d'un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille ; qu'en affirmant, pour ordonner la licitation partage du logement familial des époux I..., que les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du code civil ne sont pas opposables au créancier agissant sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, la cour d'appel a violé par refus d'application des dispositions de l'article 215, alinéa 3, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15939
Date de la décision : 16/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Logement de la famille - Disposition - Concours nécessaire des deux époux - Article 215, alinéa 3, du code civil - Application - Défaut - Demande en partage fondée sur l'article 815-17 du code civil - Demande formée par le créancier personnel d'un époux indivisaire

INDIVISION - Partage - Action en partage - Exercice - Exercice par le créancier personnel d'un époux indivisaire - Bien constituant le logement de la famille - Article 215, alinéa 3, du code civil - Applicabilité (non)

Les dispositions protectrices du logement familial de l'article 215, alinéa 3, du code civil ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d'un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l'article 815-17, alinéa 3, du même code


Références :

articles 215, alinéa 3, et 815-17, alinéa 3, du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2019

1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-15177, Bull. 2019, (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2020, pourvoi n°19-15939, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15939
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