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02/09/2020 | FRANCE | N°19-50013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 septembre 2020, 19-50013


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 463 FS-P+B

Pourvoi n° E 19-50.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domiciliÃ

© en son parquet général, 10 place du Salin, BP 7008, 31068 Toulouse cedex 7, a formé le pourvoi n° E 19-50.013 contre l'ordonnance rendue le 21 j...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 463 FS-P+B

Pourvoi n° E 19-50.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, 10 place du Salin, BP 7008, 31068 Toulouse cedex 7, a formé le pourvoi n° E 19-50.013 contre l'ordonnance rendue le 21 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... X..., domicilié [...] ,

2°/ au préfet de la Haute-Corse, représenté par M. D..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 21 janvier 2019), et les pièces de la procédure, le 14 janvier 2019, à l'occasion d'une opération de contrôle menée à Ghisonaccia, en exécution de réquisitions de contrôle d'identité prises par le procureur de la République les 26 et 31 décembre 2018, sur le fondement des articles 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les militaires de la gendarmerie nationale ont procédé au contrôle d'identité de M. X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national. Le lendemain, le préfet a pris à l'encontre de l'intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire national et une décision de placement en rétention.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, par M. X..., d'une requête en contestation de cette décision et, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure.

Examen du moyen

Il est statué sur ce moyen après avis de la chambre criminelle (Crim., 24 mars 2020, n° 19-87.843), sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

3. Le procureur général fait grief à l'ordonnance de déclarer irrégulière la procédure et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure, alors qu'en exigeant que la réquisition soit expressément motivée et que le procureur y mentionne les considérations ou motifs qui lui ont permis de penser qu'existe en ces endroits particuliers une délinquance réelle et recensée relative aux infractions recherchées pouvant justifier des contrôles systématiques des personnes en dehors de leur comportement, le premier président a ajouté à la loi et excédé la réserve posée par le Conseil constitutionnel, dans la décision 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, en violation des articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

4. Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.

5. Ayant retenu que ni les réquisitions du procureur de la République ni aucune autre pièce de la procédure ne permettaient d'établir l'effectivité, contestée, du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par ces réquisitions, le premier président en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la procédure était irrégulière et que la mesure de rétention ne pouvait être prolongée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse

Moyen de cassation, violation de la loi :

Ce pourvoi est fondé sur l'unique moyen de cassation pris en la violation des articles 78-2-2, 78-2 et 78-2-1 du Code de procédure pénale.

En ce que, l'ordonnance du 21 janvier 2019, confirmant dans son dispositif la décision du juge des libertés et de la détention du 18 janvier 2019, a déclaré la procédure irrégulière pour les raisons suivantes :

« Le conseil constitutionnel dans sa décision du 24 janvier 2017 n° 2016-606/607 et plus particulièrement au paragraphe 23, a exposé que les contrôles d'identité ordonnés par le procureur de la république ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser ce dernier à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions.

Il en résulte que les réquisitions prises par le procureur de la république doivent énoncer les motifs permettant d'établir l'existence de ce lien ce qui seul permet au juge d'exercer le contrôle exigé par le conseil constitutionnel relativement à la liberté d'aller et venir.

Il sera d'abord précisé qu'il n'est fourni dans la procédure aucun procès-verbal de police ou de gendarmerie ou rapport permettant d'établir un lien entre le lieu et la recherche des infractions mentionnées. Un tel lien n'apparaît pas non plus explicité dans les réquisitions du procureur de la république.

En effet, les deux premières réquisitions du 26 décembre 2018, si elles fixent avec précision le périmètre géographique des lieux ainsi que les jour et créneau horaire au cours desquels les contrôles devront être effectués, n'exposent en revanche aucunement les considérations ou motifs qui ont permis au procureur de la république de penser qu'il existe en ces endroits particuliers une délinquance réelle et recensée relative aux infractions recherchées, pouvant justifier des contrôles systématiques des personnes en dehors de leur comportement. En cela, ses réquisitions sont insuffisamment motivées et donc irrégulières.

S'agissant de la réquisition du 31 décembre 2018 relative aux infractions au droit du travail, outre qu'elle souffre de la même irrégularité dans la mesure où elfe ne mentionne pas les considérations ou motifs qui ont permis au procureur de la république de penser qu'il existe en ces endroits particuliers une délinquance réelle et recensée relative aux infractions recherchées, il apparaît au surplus qu'aucun élément du procès-verbal dressé par les gendarmes, visant exclusivement la réquisition du 31 décembre 2018, commençant par l'exposé des conditions dans lesquelles ils ont été amenés à contrôler l'identité de la personne, ne fait référence au fait qu'il était en train de travailler, alors que la réquisition ne permettait le contrôle d'identité que pour une personne dans cette situation de travail.

Dans ces conditions, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée par substitution de motifs. »

Alors que,

Les dispositions de l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale énoncent que sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et sur I'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite de différents types d'infractions, dont la liste est précisée dans cet article.

L'article 78-2 alinéa 7 précise que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, I'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.

L'article 78-2-1 indique que sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur I'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, en vue de procéder à différents contrôles, dont l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent. Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées à différents articles du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.

Les trois réquisitions de contrôle d'identité produites à la procédure sont conformes à ces dispositions en ce qu'elles visent la recherche d'infractions précises et mentionnent les dates, lieux et heures des contrôles, lesquels ne se cumulent pas.

Dans le cadre de deux questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel par décision du 24 janvier 2017 a déclaré les dispositions des articles 78-2 aliéna 7 et 78-2-2 du Code de procédure pénale conformes à la constitution, mais a formulé deux réserves d'interprétation dont l'une précise que « les contrôles d/identité autorisés par le procureur de la République ne sauraient sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser ce dernier à retenir des lieux et des périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans les réquisitions. »

Les réquisitions produites respectent cette réserve d'interprétation dès lors qu'elles indiquent les infractions recherchées en lien avec les lieux objets du contrôle.

Dès lors, la décision attaquée ajoute aux textes de loi précités et excède la réserve posée par le conseil constitutionnel en exigeant que la réquisition soit expressément motivée et que le procureur y mentionne « les considérations ou motifs qui (lui) ont permis de penser qu'il existe en ces endroits particuliers une délinquance réelle et recensée relative aux infractions recherchées, pouvant justifier des contrôles systématiques des personnes en dehors de leur comportement ».

Ainsi en posant une exigence de motivation spécifique des réquisitions, non prévue par le législateur, la décision attaquée viole les dispositions des articles 78-2 aliéna 7, 78-2-2 et 782-1 du Code de procédure pénale et doit en conséquence être cassée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-50013
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Contrôle d'identité préalable au placement en rétention - Contrôle sur réquisitions du procureur de la République - Validité - Conditions - Lien entre les infractions, les lieux et périodes visées - Mention du lien dans les réquisitions - Nécessité (non)

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Contrôle d'identité préalable au placement en rétention - Contrôle sur réquisitions du procureur de la République - Office du juge - Appréciation de l'effectivité du lien entre les infractions, les lieux et périodes visées

Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises


Références :

articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2019

A rapprocher :A contrario :1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-27812, Bull. 2016, I, n° 228 (rejet) ;Cf. :Cons. const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 sep. 2020, pourvoi n°19-50013, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.50013
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