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05/08/2020 | FRANCE | N°20-82087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2020, 20-82087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 20-82.087 F-P+B+I

N° 1636

EB2
5 AOÛT 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. F... U... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la

cour d'appel de Nancy, en date du 12 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'escroquerie,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 20-82.087 F-P+B+I

N° 1636

EB2
5 AOÛT 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. F... U... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'escroquerie, recel et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention se déclarant incompétent et ordonné son placement sous contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... U..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 août 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. U... a été mis en examen, le 22 novembre 2019, notamment des chefs susvisés.

3. Par une ordonnance du 26 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire. Par arrêt en date du 3 décembre suivant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a confirmé cette décision.

4. Sur pourvoi de l'intéressé, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-87.769) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre de l'instruction, dit n'y avoir lieu à renvoi et ordonné la mise en liberté de M. U..., s'il n 'est détenu pour autre cause.

5. M. U... a été libéré le 26 février 2020. Le même jour, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention, en application de l'article 803-7 alinéa 2 du code de procédure pénale, d'une demande de placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire.

6. Par ordonnance en date du 27 février suivant, le juge des libertés et de la détention s'est déclaré incompétent. Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande présentée par le procureur de la République visant au placement sous contrôle judiciaire de M. U..., puis d'avoir ordonné son placement sous contrôle judiciaire, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 803-7 alinéa 2 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut être saisi par le procureur de la République aux fins de placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire que dans l'hypothèse où la remise en liberté a été ordonnée par le procureur de la République ; que la remise en liberté immédiate de M. U... ayant été ordonnée par la Cour de cassation, seul le juge d'instruction était compétent, sur le fondement de l'article 139 du code de procédure pénale, pour éventuellement le placer sous contrôle judiciaire ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 803-7 alinéa 2 du code de procédure pénale par fausse application et 139 du code de procédure par refus d'application ;

2°/ que la chambre de l'instruction ne disposant pas du pouvoir d'évocation en matière de contrôle judiciaire, la cassation interviendra sans renvoi. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 803-7 et 207 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de l'alinéa 2 du premier de ces textes que le procureur de la République ne peut saisir le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire d'une personne remise en liberté par suite d'une irrégularité de procédure que lorsqu'il a lui-même pris l'initiative de cette remise en liberté.

9. En application du second de ces textes, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance rendue en matière de détention provisoire.

10. Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de placement sous contrôle judiciaire du ministère public et ordonner elle-même cette mesure, la chambre de l'instruction énonce que la chambre criminelle ne peut faire application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 803-7 du code de procédure pénale et organiser un contrôle judiciaire à l'encontre de la personne qu'elle remet en liberté, de sorte qu'il incombe au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mise en œuvre d'une telle mesure de sûreté sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article.

11. Les juges ajoutent que l'effet dévolutif de l'appel permet à la chambre de l'instruction de prononcer ce placement sous contrôle judiciaire.

12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes ci-dessus rappelés.

13. En effet, lorsque la mise en liberté d'une personne irrégulièrement détenue résulte d'un arrêt de la Cour de cassation, le procureur de la République ne peut saisir le juge des libertés et de la détention de réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire, mesure que seul le juge d'instruction peut alors ordonner en application de l'article 139 du code de procédure pénale.

14. En outre, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel du ministère public contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention se déclarant incompétent pour placer l'intéressé sous contrôle judiciaire, ne peut elle-même ordonner cette mesure.

15. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 mars 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq août deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82087
Date de la décision : 05/08/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Remise en liberté suite à cassation - Saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République - Compétence (non)

L'article 803-7, alinéa 2, du code de procédure pénale ne permet pas au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire d'une personne remise en liberté pour non-respect des formalités prévues au code de procédure pénale constaté par un arrêt de la Cour de cassation


Références :

articles 803 et 207 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 12 mars 2020

S'agissant de la possibilité de placer à nouveau la personne mise en examen en détention provisoire lorsque le titre de détention a été annulé pour vice de forme, à rapprocher :Crim., 6 mai 2020, pourvoi n° 20-81136, Bull. crim. 2020 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2020, pourvoi n°20-82087, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.82087
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