La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2020 | FRANCE | N°18-26782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2020, 18-26782


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 589 F-P+B+I

Pourvoi n° 18-26.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire d'assurance maladie Par

is, dont le siège est [...] et de la lutte contre la fraude, [...] , a formé le pourvoi n° 18-26.782 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 589 F-P+B+I

Pourvoi n° 18-26.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire d'assurance maladie Paris, dont le siège est [...] et de la lutte contre la fraude, [...] , a formé le pourvoi n° 18-26.782 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Newrest France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Catering Aérien CDG ayant un établissement lotissement de l'[...] ,

2°/ à la société Aig Europe, société anonyme, société de droit étranger, dont le siège est [...] , (Luxembourg),

3°/ à M. B... S..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Paris, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Newrest France et de la société Aig Europe, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Adecco France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Sur la demande de mise hors de cause

2. Met hors de cause, sur leur demande, la société Newrest France, la société Aig Europe SA et M. S....

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2018), M. S... (la victime), salarié de l'entreprise de travail temporaire Adecco (l'employeur), mis à la disposition de la société Catering aérien CDG, aux droits de laquelle vient la société Newrest France, a été victime, le 12 mars 2011, d'un accident pris en charge, le 26 juillet 2011, par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Le 8 novembre 2011, la caisse a pris en charge, au titre de l'accident, une nouvelle lésion déclarée le 4 octobre 2011.

4. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Celui-ci a sollicité que les décisions de prise en charge des arrêts de travail à compter du 12 mars 2011 et de la nouvelle lésion lui soient déclarées inopposables.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

5. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :

6. Il résulte des dispositions de ce texte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. Il s'ensuit que si ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une nouvelle lésion, ni celle des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

7. L'arrêt dit que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 1er février 2014, ainsi que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 octobre 2011, sont inopposables à l'employeur.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. La demande de l'employeur tendant à se voir déclarer inopposables la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime et la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 octobre 2011 doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

MET hors de cause, la société Newrest France, la société Aig Europe SA et M. S... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Adecco d'inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. S... et de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 4 octobre 2011, déclaré inopposable à la société Adecco la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. S... à compter du 1er février 2014 et en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 octobre 2011, l'arrêt rendu le 12 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par la société Adecco France tendant à se voir déclarer inopposables la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime et la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 octobre 2011.

Condamne la société Adecco France aux dépens exposés tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de la société Adecco d'inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. S... et de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 4 octobre 2011

AUX MOTIFS QUE sur les demandes d'inopposabilité des soins et arrêts prescrits M.S... et de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion ; que la société Adecco soulève l'inopposabilité à son égard, d'une part, de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. S... à la suite de la prise en charge par la caisse de l'accident du travail dont il a été victime et d'autre part, l'inopposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion en date du 4 octobre 2011; que la société Adecco fait valoir qu'elle n'a disposé d'aucun certificat médical renseigné sur l'ensemble de la période d'arrêts de travail pris en charge par la caisse, qu'à défaut de communication des éléments du dossier, cette prise en charge des arrêts de travail délivrés à M.S... au titre du régime AT/MP doit lui être déclarée inopposable, la caisse ne la mettant pas en mesure de vérifier qu'ils sont une conséquence de l'accident initial et ne rapportant pas la preuve de la continuité des soins et d'arrêts à compter de la date de l'accident; que la caisse primaire d'assurance maladie conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par Adecco en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable; que si la décision de prise en charge de l'accident du travail, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation; que c'est donc à tort que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à la société Adecco de ne pas avoir contesté devant la commission de recours amiable l'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. S... ; que la demande présentée est donc recevable (
) s'agissant de la nouvelle lésion, la caisse a adressé le 13 octobre 2011 un courrier à la société Adecco pour l'informer qu'elle venait de recevoir le 4 octobre 2011 un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion, qu'une instruction de cette demande était en cours et qu'une décision devrait intervenir dans un délai de 30 jours; que cependant, il n'est pas établi que la caisse ait notifié à la société Adecco la prise en charge de cette nouvelle lésion ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché à la société Adecco de ne pas avoir saisi la commission de recours amiable.

1° - ALORS QUE le fait pour l'employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard d'une décision prise par une caisse de sécurité sociale constitue une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale qui doit être soumise préalablement à la commission de recours amiable; qu'en l'espèce, la caisse soulevait l'irrecevabilité des demandes de la société Adecco tendant à obtenir l'inopposabilité à son égard des décisions de prises en charge des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de son accident du travail, ainsi que de la décision de prise en charge d'une nouvelle lésion, faute pour l'employeur d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable d'un tel recours ; qu'en jugeant ces demandes recevables au prétexte inopérant que l'employeur pouvait toujours contester l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime même si la décision de prise en charge de l'accident était définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

2° - ALORS QUE l'absence de notification d'une décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bien-fondé sans condition de délai; que cela n'exonère pas cette partie de son obligation de saisir préalablement la commission de recours amiable de sa contestation; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à la société Adecco de ne pas avoir saisi préalablement la commission de recours amiable de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion au prétexte inopérant qu'il n'était pas établi que la caisse lui avait notifié la prise en charge de cette nouvelle lésion, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société Adecco la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. S... à compter du 1er février 2014

AUX MOTIFS QU' en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité des symptômes et de soins ; qu'il incombe à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés ; que la preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris; qu'en l'espèce, sont versés aux débats les arrêts de travail prescrits à M. S... de manière continue du 12 mars 2011 au 31 janvier 2014 au titre notamment de polytraumatismes, fracture coude gauche, poignet gauche; qu'en revanche, aucun certificat médical n'est produit pour la période du 1er février 2014 au 10 avril 2015, date de la consolidation; que la caisse ne justifiant d'une continuité de symptômes et de soins que pour la période du 12 mars 2011, date de l'accident du travail, au 31 janvier 2014, il convient, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise laquelle ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, de dire que seuls les soins et arrêts prescrits du 12 mars 2011 au 31 janvier 2014 sont opposables à la société Adecco et que ceux prescrits à M. S... à compter du 1er février 2014 lui sont inopposables.

1° - ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime; que cette présomption d'imputabilité au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime d'un accident du travail jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison, sans que la caisse n'ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins; qu'en l'espèce, la caisse a pris en charge à titre professionnel l'accident du travail dont a été victime M.S... le 12 mars 2011 ainsi que les arrêts de travail prescrits jusqu'à sa consolidation; qu'en énonçant qu'il appartenait à la caisse qui se prévalait de la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins , puis en jugeant que faute de produire des certificats médicaux pour la période postérieure au 1er février 2014 jusqu'à la date de la consolidation du 10 avril 2015, les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 1er février 2014 devaient être déclarés inopposables à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

2° - ALORS en tout état de cause QUE lorsque la présomption d'imputabilité ne s'applique pas, la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail est opposable à l'employeur si la caisse apporte la preuve qu'ils sont bien en relation de causalité avec l'accident du travail; qu'en jugeant que faute pour la caisse de justifier d'une continuité de symptômes et de soins lui permettant de bénéficier de la présomption d'imputabilité, les soins et arrêts de travail prescrits à M. S... postérieurement au 1er février 2014 devaient être déclarés inopposables à l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse n'établissait pas que ces soins et arrêts de travail, qui avaient tous été validés par son médecin conseil, n'étaient pas en relation de causalité avec l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 octobre 2011

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la nouvelle lésion, la caisse a adressé le 13 octobre 2011 un courrier à la société Adecco pour l'informer qu'elle venait de recevoir le 4 octobre 2011 un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion, qu'une instruction de cette demande était en cours et qu'une décision devrait intervenir dans un délai de 30 jours ; que cependant, il n'est pas établi que la caisse ait notifié à la société Adecco la prise en charge de cette nouvelle lésion ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché à la société Adecco de ne pas avoir saisi la commission de recours amiable ; qu'il convient donc de déclarer inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge de cette nouvelle lésion ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

1° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour déclarer inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge de la nouvelle lésion, la cour d'appel a retenu que la caisse avait informé l'employeur de la réception d'un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion, que l'instruction de cette demande était en cours et qu'une décision devrait intervenir dans les 30 jours mais que cependant, elle n'établissait pas avoir notifié à la société Adecco la prise en charge de cette nouvelle lésion; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2° - ALORS QUE l'absence de notification d'une décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bien-fondé sans condition de délai; que cela n'a pas pour effet de rendre cette décision inopposable à cette partie; qu'en déclarant inopposable à la société Adecco la décision de la caisse de prendre en charge la nouvelle lésion du 4 octobre 2011 au prétexte qu'il n'était pas établi que cette décision lui avait été notifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

3° - ALORS QUE les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse primaire d'assurance maladie d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, et qui prévoient que la caisse notifie à l'employeur sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial, peu important que préalablement à sa décision, la caisse ait informé l'employeur qu'elle diligentait une procédure d'instruction ; qu'en déclarant inopposable à la société Adecco la décision de la caisse de prendre en charge la nouvelle lésion du 4 octobre 2011, survenue avant la date de consolidation de la victime en date du 10 avril 2015, au prétexte inopérant qu'il n'était pas établi que la caisse lui avait notifié sa décision de prise en charge après l'avoir pourtant informée qu'elle diligentait une instruction sur ce point, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11, R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26782
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Action de la victime - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Contestation de l'opposabilité de la prise en charge par l'employeur - Recevabilité

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Indépendance de la prise en charge au titre de la législation professionnelle et de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur - Portée

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. Il s'ensuit que si ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une nouvelle lésion, ni celle des soins et arrêts de travail prescrits à la victime


Références :

article L. 452-1 du code la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2018

Sur l'indépendance de la prise en charge au titre de la législation professionnelle et de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à rapprocher :2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25843, Bull. 2018, (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2020, pourvoi n°18-26782, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26782
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award