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24/06/2020 | FRANCE | N°19-84961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2020, 19-84961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-84.961 FS-P+B+I

N° 905

EB2
24 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2020

REJET sur les pourvois formés par Mme W... DF... agissant en qualité de représentante légale de T... NF..., R... NF..., G... NF... et I... NO..., et la société Eureka,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 juin 2019, qui, statuant après ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-84.961 FS-P+B+I

N° 905

EB2
24 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2020

REJET sur les pourvois formés par Mme W... DF... agissant en qualité de représentante légale de T... NF..., R... NF..., G... NF... et I... NO..., et la société Eureka, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 juin 2019, qui, statuant après cassation (Crim., 20 mars 2019, pourvoi n° 18-82.198, Bull. crim. 2019, n° 60), a prononcé sur une demande de restitution d'objet saisi.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme W... DF..., de la société Eureka, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Salomon, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un jugement du tribunal correctionnel en date du 16 décembre 2013 ayant constaté l'extinction de l'action publique par suite du décès d'G... NO..., Mme W... DF... agissant en qualité de représentante légale de T... NF..., R... NF..., G... NF... et I... NO..., notamment, a saisi, le 13 janvier 2016, le procureur général d'une requête en restitution de la somme de 14 060 euros qui aurait appartenu à leur auteur, ainsi que d'un immeuble situé à Le Chesnay (78), appartenant à la société civile immobilière Eureka qui avait pour associés G... NO... et ses enfants.

3. Par courrier du 23 février 2017, le procureur général a rejeté la requête au motif qu'il avait été définitivement statué sur l'action publique à l'égard d'G... NO... par jugement du 16 décembre 2013 et que, ces biens n'ayant pas été réclamés dans le délai de six mois ayant suivi cette décision, ils étaient devenus propriété de l'Etat.

4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2017, les requérants ont déféré cette décision à la chambre de l'instruction.

5. Par arrêt du 6 mars 2018, la chambre de l'instruction a déclaré le recours irrecevable au motif que le courrier du 23 février 2017 ne constituait pas une décision de non-restitution susceptible d'un recours devant la chambre de l'instruction.

6. Par arrêt susvisé du 20 mars 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable le recours contre la non-restitution de la somme de 14 060 euros, considérant que la chambre de l'instruction avait méconnu le principe selon lequel, en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, toute décision de non-restitution d'un objet placé sous main de justice, prise par le procureur de la République ou le procureur général dans les conditions prévues au premier alinéa de ce texte, peut être déférée à la chambre de l'instruction par la personne intéressée, que le refus ou l'irrecevabilité opposée à la demande soit fondé sur l'un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou sur la circonstance que l'objet réclamé est devenu la propriété de l'Etat par suite de l'expiration du délai de six mois fixé au troisième alinéa.

7. L'affaire a été renvoyée devant la même chambre de l'instruction, autrement composée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation de l'article 41-4 du code de procédure pénale.

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande formulée par Mme W... DF..., ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, tendant à ce que la somme de 14 060 euros leur soit restituée, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que les enfants mineurs de M. NO..., c'est-à-dire M. T... NF..., M. R... NF..., M. G... NF... et Mme I... NO..., qui n'avaient pas sollicité la restitution de la somme de 14 060 euros dans les six mois de la décision du 16 décembre 2013 constatant l'extinction de l'action publique à l'égard de leur père, en avaient nécessairement eu connaissance pour avoir déposé une première requête en restitution le 14 février 2014 (arrêt, p. 8 § 4 et s.), quand cette requête avait été présentée par d'autres héritiers de M. N... O..., la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé en quoi les intéressés avaient eu connaissance de la décision constatant l'extinction de l'action publique, a violé l'article 41-4 du code de procédure pénale ;

2°/ que, en toute hypothèse, en se bornant à énoncer que le jugement du 16 décembre 2013, par lequel le tribunal correctionnel de Versailles a constaté l'extinction de l'action publique à l'encontre de M. NO..., avait été « porté à la connaissance » des héritiers de M. NO... (arrêt, p. 8 § 6), la chambre de l'instruction, qui n'a pas vérifié si le ministère public établissait que la décision avait bien été communiquée aux requérants ou à leur représentante, et à quelle date elle l'avait été, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 41-4 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Pour rejeter la demande de restitution de la somme de 14 060 euros, l'arrêt relève, après avoir rappelé les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale et la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2014-406 QPC du 9 juillet 2014, que la dernière juridiction saisie à avoir statué sur l'action publique, au sens des dispositions précitées, est le tribunal correctionnel qui, le 16 décembre 2013, statuant sur les poursuites pour blanchiment aggravé, a constaté l'extinction de l'action publique par suite du décès du prévenu.

12. Les juges ajoutent que les héritiers d'G... NO... ont saisi le tribunal correctionnel d'une première demande de restitution de scellés par une requête en date du 14 février 2014, à la suite du jugement rendu le 16 décembre 2013 par le tribunal correctionnel, que cette requête ne visait pas la présente demande de restitution de numéraires, et qu'un jugement contradictoire a été rendu à ce sujet le 1er avril 2015, suivi d'un arrêt du 2 décembre 2015 d'infirmation.

13. Ils concluent que ces éléments permettent de considérer que la décision du 16 décembre 2013 a bien été portée à la connaissance des héritiers requérants et que, dès lors, il convient de constater que plus de six mois se sont écoulés à la date de la requête en restitution adressée au procureur général le 13 janvier 2016, de sorte qu'il apparaît ainsi que, non réclamée dans les six mois ayant suivi le rendu du jugement du 16 décembre 2013, la somme de 14 060 euros est devenue propriété de l'Etat sous réserve des droits des tiers, en application des dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale.

14. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le seul fait que la demanderesse ait eu connaissance du jugement du 16 décembre 2013, à la date du 14 février 2014, suffisait à faire courir le délai de six mois prévu par le dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.

15. En effet, la chambre de l'instruction ne peut rejeter, au motif de l'écoulement d'un délai de six mois, une demande de restitution présentée par une personne qui n'a pas été informée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence sans statuer sur la restitution des biens placés sous main de justice, mais dont le titre est connu, ou qui a réclamé cette qualité au cours de l'enquête ou de la procédure au plus tard dans un délai de six mois à compter de la décision, qu'après avoir constaté, d'une part, que la preuve de la notification de la décision, ainsi que de la date de celle-ci, est rapportée par le ministère public, d'autre part, qu'il s'est écoulé plus de six mois entre la date de la notification et celle de la demande de restitution.

16. Or, en l'espèce, le jugement du 16 décembre 2013 n'a pas été notifié à la demanderesse par le ministère public.

17. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure.

18. En effet, la demanderesse ayant présenté au nom de ses enfants mineurs une requête en restitution le 14 février 2014, elle ne saurait prétendre avoir été empêchée d'agir dans le délai de six mois du fait du défaut de notification du jugement du 16 décembre 2013.

19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84961
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Délai - Point de départ - Décision définitive - Classement sans suite - Preuve de la date de l'envoi de l'avis - Nécessité

Pour rejeter, au motif de l'écoulement du délai de six mois, prévu par le dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, une demande de restitution présentée par une personne qui n'a pas été informée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence sans statuer sur la restitution des biens placés sous main de justice, mais dont le titre est connu, ou qui a réclamé cette qualité au cours de l'enquête ou de la procédure au plus tard dans un délai de six mois à compter de la décision, la chambre de l'instruction doit avoir constaté, d'une part, que la preuve de la notification de la décision, ainsi que de la date de celle-ci, est rapportée par le ministère public, d'autre part, qu'il s'est écoulé plus de six mois entre la date de la notification et celle de la demande de restitution


Références :

article 41-4 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 21 juin 2019

Sur le point de départ du délai pour obtenir restitution d'un objet saisi dans le cadre d'une procédure devenue définitive ou classée sans suite, à rapprocher :Crim., 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-86775, Bull. crim. 2014, n° 263 (rejet) ;Crim., 21 juin 2016, pourvoi n° 15-83175, Bull. crim. 2016, n° 193 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2020, pourvoi n°19-84961, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.84961
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