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24/06/2020 | FRANCE | N°19-84631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2020, 19-84631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-84.631 F-P+B+I

N° 908

SM12
24 JUIN 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. H... S... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 mai 2019, qui, dans la procé

dure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, fraude fiscale et blanchiment, a confirmé une ordonnance de saisie re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-84.631 F-P+B+I

N° 908

SM12
24 JUIN 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. H... S... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, fraude fiscale et blanchiment, a confirmé une ordonnance de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention .

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H... S..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre ,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La situation de H... S..., postier à Saint-Laurent du Maroni et qui exerce également la profession de garagiste, a été signalée au procureur de la République de Cayenne qui a diligenté une enquête préliminaire au regard du train de vie de l'intéressé, propriétaire de plusieurs véhicules.

3. L'enquête patrimoniale a permis d'établir que le mis en cause, qui dirige également la société MJ World Service spécialisée dans le nettoyage, vit en concubinage avec Mme B... W..., avec laquelle il a eu quatre enfants, celle-ci déclarant vivre seule aux services fiscaux et sociaux.

4. M. S... n‘a déclaré, entre 2015 et 2017, que les revenus perçus de sa profession de facteur, soit environ 22 000 euros par an. Cependant, l'enquête a révélé que la société MJ World Service avait conclu des contrats avec plusieurs municipalités générant des revenus à hauteur de 243 000 euros sur les quatre dernières années que le mis en cause n'a jamais déclarés.

5. D'autres virements bancaires pouvant correspondre à des ventes ou réparations de véhicules figuraient également à l'actif du compte de cette société.

6. M. S... possède plusieurs véhicules légers, poids lourds ou motos, tandis que sa concubine, salariée d'une société moyennant une rémunération mensuelle de 1 200 euros, allocataire de la CAF à hauteur de 700 euros par mois, est propriétaire de deux véhicules, dont une Audi A 6.

7. Plusieurs véhicules ont fait l'objet d'une saisie dans le cadre de l'enquête, de même que, le 12 février 2019, le solde créditeur d'un compte bancaire dont est titulaire M. S... auprès de la Banque postale d'un montant de
8 050 euros.

8. Le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la république, a autorisé le maintien de cette saisie en valeur du produit de l'infraction par une ordonnance du 18 février 2019 dont le mis en cause a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche

9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation des articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, des 10ème et 11ème alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 34 de la Constitution, 3 et 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé le maintien de la saisie de la somme de 8 050 euros, réalisée par procès-verbal en date du 12 février 2019, inscrite au crédit du compte bancaire ouvert au nom de M. S... dans les livres de la Banque postale de Cayenne, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 et aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ou à tout le moins entachées d'incompétence négative au regard de l'article 34 de la Constitution, en ce qu'elles prévoient que la saisie pénale « s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes » inscrites au crédit du compte bancaire d'une personne physique, sans que soit laissée à sa disposition, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, du revenu de solidarité active ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale. »

Réponse de la Cour

12. Par arrêt distinct du 29 janvier 2020, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre cette question au Conseil constitutionnel. Il en résulte que le grief est sans objet.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 706-154 et 591 du code de procédure pénale.

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé le maintien de la saisie de la somme de 8 050 euros, réalisée par procès-verbal en date du 12 février 2019, inscrite au crédit du compte bancaire ouvert au nom de M. S... dans les livres de la Banque postale de Cayenne, alors :

« 1°/ que constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale, l'autorisation donnée par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire de procéder à la saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire, le procès-verbal de saisie et la requête du ministère public tendant à ce qu'elle soit maintenue ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les seules pièces de la procédure mises à disposition de l'appelant ont été le réquisitoire du procureur général et la copie de l'avis d'audience (arrêt, p. 2, § 5 et 6), outre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui lui a été notifiée ; qu'en confirmant cette ordonnance, sans que ni l'autorisation initiale du ministère public, ni le procès-verbal de saisie établi par l'officier de police judiciaire, ni la requête par laquelle le procureur de la République avait saisi le juge des libertés et de la détention n'aient été mis à la disposition de l'appelant, quand ces pièces de la procédure devaient nécessairement l'être, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 706-154 et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en se bornant, pour établir le caractère confiscable des sommes saisies, à énoncer qu'« au soutien de ce maintien de la saisie, le juge a[vait] estimé que les éléments de la procédure laissaient penser que H... S... pourrait avoir dissimulé entièrement son activité économique et le produit de celle-ci, caractérisant ainsi les délits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et blanchiment de fraude fiscale » (arrêt, p. 5, § 2), sans apprécier par elle-même l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission de ces infractions, la chambre de l'instruction, qui a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs, a violé les articles 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

Vu les articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale :

15. Il résulte de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale du solde créditeur d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste.

16. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, le Procureur général a déposé au greffe le dossier de la procédure contenant son réquisitoire signé et la copie de l'avis d'audience envoyé au demandeur le 4 avril 2019 et adressé, par fax avec accusé de réception, à son avocat le même jour.

17. En l'état de ces énonciations qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été mis à la disposition du demandeur et de son conseil, d'une part, le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale, d'autre part la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, lesquels devaient nécessairement lui être communiqués, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

18. La cassation est encourue de ce chef.

Et sur le moyen pris en sa seconde branche

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

19. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

20. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant la saisie du solde créditeur du compte bancaire dont le demandeur est titulaire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que tant l'article 324-7 du code pénal concernant le blanchiment que l'article L. 8224-5 du code du travail relatif au délit de travail dissimulé prévoient la peine de confiscation, énonce que la saisie du produit direct ou indirect de l'infraction en nature comme en valeur, est possible dans ces cas.

21. Les juges ajoutent que, conformément à l'article 706-154 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, s'est prononcé par ordonnance motivée sur le maintien de la saisie dans le délai de 10 jours à compter de la saisie, de la somme de 8 050 euros, opérée par les officiers de police judiciaire le 12 février 2019.

22. Ils relèvent ensuite qu'au soutien du maintien de la saisie, le juge a estimé que les éléments de la procédure laissaient penser que M. S... pourrait avoir dissimulé entièrement son activité économique et le produit de celle-ci, caractérisant ainsi les délits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et blanchiment de fraude fiscale.

23. Ils concluent que cette saisie n'apparaît nullement disproportionnée au regard du montant du produit des infractions et que c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a maintenu la saisie.

24. En l'état de ces énonciations, alors qu'elle était tenue de s'assurer, par des motifs propres, de l'existence d'indices laissant présumer la commission des infractions sur la base desquelles la saisie du solde créditeur d'un compte bancaire a été ordonnée, à la date où elle se prononce sur le maintien de celle-ci, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

25. La cassation est à nouveau encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Fort de France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille vingt.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SAISIES - Saisies spéciales - Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels - Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire - Procédure - Communication des pièces du dossier motivant la saisie - Défaut - Portée

Constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa des articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale, la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, l'ordonnance attaquée et la décision de saisie précisant les éléments sur lesquels se fonde cette mesure. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s¿assurer que ces pièces ont été mises à la disposition de l'appelant auquel elles doivent être nécessairement communiquées en application des dispositions susvisées


Références :

article 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Cayenne, 28 mai 2019

Sur la nécessité, pour la chambre de l'instruction qui confirme une ordonnance de saisie, de s'assurer que la pièce sur laquelle se fonde cette décision a bien été communiquée au propriétaire des fonds saisis, lorsque ce dernier est demeuré tiers à la procédure, àrapprocher :Crim., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-87097, Bull. crim. 2019 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 jui. 2020, pourvoi n°19-84631, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle
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Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/06/2020
Date de l'import : 03/08/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-84631
Numéro NOR : JURITEXT000042088434 ?
Numéro d'affaire : 19-84631
Numéro de décision : C2000908
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-06-24;19.84631 ?
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