LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 19-85.559 F-P+B+I
N° 995
SM12
17 JUIN 2020
REJET
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020
REJET sur le pourvoi formé par M. A... Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 5 juillet 2019, qui pour violences habituelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... Y..., les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme B... R..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau,conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. A... Y... a été poursuivi pour avoir à Combs-la-Ville, du 1er septembre 2013 au 29 mars 2016, volontairement commis des violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 15 jours, sur Mme B... R..., alors qu'il était l'actuel ou l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
3. Par jugement en date du 27 mars 2017, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve. Il a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses première et deuxième branches
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. Y... à un emprisonnement délictuel de quatre ans, dit qu'il serait sursis partiellement pour une durée de deux ans à l'exécution de cette peine, fixé le délai d'épreuve à deux ans et dit que le sursis était assorti des obligations de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, en particulier des soins de nature psychologique, de réparer les dommages causés par l'infraction et de ne pas entrer en relation avec la victime de l'infraction, alors :
« 3°/ qu'en se bornant à retenir, pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement ferme prononcée, que les éléments en sa possession « n['étaient] pas suffisamment précis, actualisés et vérifiés pour apprécier la possibilité de prononcer dès à présent [...] une mesure d'aménagement de peine » (arrêt, p. 16, § 7), la cour d'appel, qui n'a pas spécialement motivé sa décision de ne pas aménager la partie sans sursis de la peine d'emprisonnement prononcée et qui pouvait interroger le prévenu comparant sur ces points, a violé les articles 132-19 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine, l'arrêt relève que les éléments connus de la cour, concernant la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou son évolution, ne sont pas suffisamment précis, actualisés et vérifiés pour apprécier la possibilité de prononcer dès à présent, en sa faveur, une telle mesure.
8. En se déterminant ainsi, dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des notes d'audience que le prévenu, qui comparaissait à l'audience, a été interrogé sur cette situation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, au vu des éléments recueillis, la possibilité de cet aménagement, au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, et conclu à l'impossibilité matérielle d'aménager la peine, a justifié sa décision.
9. Dès lors, le moyen doit être écarté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Y... devra payer à Mme R... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.