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03/06/2020 | FRANCE | N°20-40004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2020, 20-40004


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 3 juin 2020

NON-LIEU À RENVOI

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 390 F-P+B

Affaire n° W 20-40.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVIL

E, DU 3 JUIN 2020

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier a transmis à la Cour de cassation, à la suite du jugement rendu le 25 février 2020, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 3 juin 2020

NON-LIEU À RENVOI

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 390 F-P+B

Affaire n° W 20-40.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2020

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier a transmis à la Cour de cassation, à la suite du jugement rendu le 25 février 2020, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 3 mars 2020, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ M. A... K..., domicilié [...],

2°/ M. P... K..., domicilié [...],

tous deux venant aux droits de leur père L... K..., décédé le [...],

D'autre part,

Mme Y... V... épouse U..., domiciliée [...].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts K... et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Par requête du 10 avril 2019, Mme U... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur des terres appartenant à L... K....

2. Celui-ci est décédé le [...].

3. Par conclusions du 18 décembre 2019, MM. A... et P... K..., venant aux droits de leur père, ont déclaré reprendre l'instance.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Par jugement du 25 février 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions de l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime portent-t-elles [sic] atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Mais, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, cette question ne présente pas un caractère sérieux.

8. En premier lieu, la nécessité d'un écrit dans l'établissement des contrats de baux ruraux est requise pour en faciliter la preuve et non pas comme une condition de leur validité, le recours au bail verbal n'étant pas interdit. Les limitations au choix de la forme du bail et l'application aux baux verbaux des clauses et conditions fixées par le contrat type, établi par arrêté préfectoral sur avis d'une commission consultative paritaire spécialisée, sont justifiées par l'intérêt général tenant à l'organisation de la production des preneurs. Il ne résulte pas de cet aménagement de la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au but légitime poursuivi.

9. En second lieu, les modes d'établissement et de durée des baux ruraux ne constituent pas une privation du droit de propriété, mais une diminution de ses conditions d'exercice, dès lors que son titulaire concède volontairement à un tiers l'usage de son bien. En cela, le législateur poursuit un objectif d'intérêt général de politique agricole tenant à la stabilité des exploitations. L'atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété qui en résulte n'est pas disproportionnée à cet objectif.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-40004
Date de la décision : 03/06/2020
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Bail rural - Code rural et de la pêche maritime - Article L. 411-4 - Articles 4 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier, 25 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2020, pourvoi n°20-40004, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.40004
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