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13/05/2020 | FRANCE | N°19-11374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 19-11374


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 290 F-P+B

Pourvoi n° F 19-11.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

M. L... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.374 contre l'

arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 290 F-P+B

Pourvoi n° F 19-11.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

M. L... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.374 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2018), M. T..., se disant né le [...] à Ambagarattour (Inde), s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de se voir déclarer français par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la première branche du moyen

Enoncé du moyen

3. M. T... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas français, alors « que pour s'assurer de l'authenticité d'une apostille, la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers a mis en place un système de contrôle consistant à saisir l'autorité qui a délivré l'apostille pour vérifier si les inscriptions portées sur celle-ci correspondent à celles de son registre ou fichier ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action déclaratoire de nationalité du requérant, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil certain pour la raison que la copie de son acte de naissance comportait une apostille non conforme aux exigences de la Convention de La Haye ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à toutes les vérifications utiles auprès de l'autorité compétente ayant délivré l'apostille, la cour d'appel a violé les articles 47 du code civil et 7 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, l'apostille dûment remplie atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

5. Si l'article 7 de ce texte impose la tenue obligatoire d'un registre destiné à permettre un contrôle a posteriori des apostilles délivrées dans chaque Etat partie par l'autorité habilitée, la vérification qu'il autorise revêt un caractère facultatif et vise exclusivement à permettre à l'autorité de l'Etat destinataire de s'assurer, le cas échéant, de l'origine de l'apostille en prenant contact avec l'autorité de l'Etat qui est censée l'avoir émise.

6. Après avoir constaté que l'apostille apposée sur l'acte de naissance produit par M. T..., dont il n'était pas contesté qu'elle émanait de l'autorité indienne compétente, n'authentifiait pas la signature de l'officier de l'état civil qui l'avait établi, mais celle d'un tiers, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une vérification inopérante, a retenu, à bon droit, que, faute pour l'apostille de répondre aux exigences de l'article 5, alinéa 2, de la convention précitée, cet acte ne pouvait produire effet en France.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. T...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le requérant (M. T..., l'exposant) n'était pas de nationalité française ;

AUX MOTIFS QUE, pour justifier de son état civil, M. L... T... produisait la copie délivrée le 14 septembre 2015 de son acte de naissance apostillé et traduit, dressé à Tirnoular (Inde) le 7 novembre 1986, mentionnant qu'il était né le [...] à Ambagarattour (Inde) de T... et de Q... ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, l'apostille attestait la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte avait agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte était revêtu ; que l'apostille du 29 octobre 2015 mentionnait comme nom de la personne qui avait signé le certificat de naissance susvisé « L. R... N... », quand le nom du signataire apposé sur le document produit par M. L... T... était « R. I... » ; que, de même, la qualité du signataire de l'acte public n'était pas précisée ; que, dès lors, l'acte de naissance produit par M. L... T..., qui comportait une apostille ne répondant pas aux exigences de la convention de La Haye, ne pouvait pas se voir conférer une valeur probante opposable en France ; que M. L... T..., qui ne justifiait pas d'un état civil certain, ne pouvait pas se voir conférer la nationalité française (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 8 et 9).

ALORS QUE, d'une part, pour s'assurer de l'authenticité d'une apostille, la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers a mis en place un système de contrôle consistant à saisir l'autorité qui a délivré l'apostille pour vérifier si les inscriptions portées sur celle-ci correspondent à celles de son registre ou fichier ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action déclaratoire de nationalité du requérant, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil certain pour la raison que la copie de son acte de naissance comportait une apostille non conforme aux exigences de la convention de La Haye ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à toutes les vérifications utiles auprès de l'autorité compétente ayant délivré l'apostille, la cour d'appel a violé les articles 47 du code civil et 7 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ;

ALORS QUE, d'autre part, l'apostille doit être conforme au modèle annexé à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 ; que, dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'apostille du 29 octobre 2015 apposée sur l'acte de naissance du requérant ne répondait pas aux exigences de la Convention de La Haye sans caractériser sa non-conformité au modèle annexé à la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 5 octobre 1961 - Suppression de l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers - Apposition de l'apostille - Contrôle a posteriori - Simple faculté

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Acte dressé à l'étranger - Force probante - Légalisation - Exclusion - Cas - Convention internationale - Convention de La Haye du 5 octobre 1961 - Apposition de l'apostille - Contrôle a posteriori - Simple faculté

Si l'article 7 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers impose la tenue obligatoire d'un registre destiné à permettre un contrôle a posteriori des apostilles délivrées dans chaque État partie par l'autorité habilitée, la vérification qu'il autorise revêt un caractère facultatif et vise exclusivement à permettre à l'autorité de l'État destinataire de s'assurer, le cas échéant, de l'origine de l'apostille en prenant contact avec l'autorité de l'État qui est censée l'avoir émise


Références :

article 7 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2020, pourvoi n°19-11374, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 13/05/2020
Date de l'import : 14/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-11374
Numéro NOR : JURITEXT000041914555 ?
Numéro d'affaire : 19-11374
Numéro de décision : 12000290
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-05-13;19.11374 ?
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