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18/03/2020 | FRANCE | N°18-16099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 18-16099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° W 18-16.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

La soc

iété Pradeyrol développement, société civile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-16.099 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° W 18-16.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

La société Pradeyrol développement, société civile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-16.099 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Air Midi Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Air Midi Centre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Pradeyrol développement, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Air Midi Centre, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2018), la société Pradeyrol développement (la société Pradeyrol) est associée de la société Air Midi Centre (la société AMC), qui a pour objet social le transport aérien privé de personnes et la prise en location d'aéronefs, dont ses associés bénéficient en fonction de leur participation au capital social. Contestant les décisions prises par l'assemblée générale de la société AMC le 10 juin 2010, qui ont modifié le tarif des heures de vol, créé un abonnement obligatoire d'heures de vol prépayées et décidé le versement par tous les associés d'une subvention d'équilibre pour couvrir les pertes constatées en 2008 et 2009, elle a cessé de payer les factures émises par la société AMC, à compter de mars 2012, dont le montant a été enregistré par l'expert-comptable de la société au compte-courant d'associé, ainsi devenu débiteur.

2. La société AMC l'ayant assignée en paiement du solde de son compte-courant d'associé, augmenté des sommes réclamées sur le fondement des délibérations de l'assemblée générale du 10 mai 2012, la société Pradeyrol lui a opposé la nullité des délibérations des assemblées générales des 10 juin 2010 et 10 mai 2012.

Examen du moyen unique du pourvoi principal

Sur ce moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. La société Pradeyrol fait grief à l'arrêt de juger qu'elle est redevable des sommes issues des décisions prises par l'assemblée générale de la société AMC, de désigner un expert afin notamment d'en déterminer le montant et de dire que les exceptions de nullité soulevées par la société Pradeyrol sont irrecevables, de condamner cette dernière à payer à la société AMC la somme de 183 850,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt alors « que si les actions en nullité d'actes et délibérations postérieurs à la constitution d'une société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, l'exception de nullité est en revanche perpétuelle ; qu'en jugeant dès lors, pour en déduire son irrecevabilité, qu'il appartenait à la société Pradeyrol développement de « soulever l'exception de nullité des délibérations de l'assemblée générale du 10 mai 2012 avant le 11 mai 2015 », la cour d'appel a violé les articles 1844-14 du code civil et L. 235-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 235-9, alinéa 1er, du code de commerce :

5. Si l'action en nullité d'une délibération d'une assemblée générale est soumise à la prescription triennale instituée par ce texte, l'exception de nullité est perpétuelle, peu important que l'action en exécution de cette délibération ait été introduite avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité.

6. Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité des délibérations de l'assemblée générale du 10 mai 2012 et condamner la société Pradeyrol à condamner à payer à la société AMC une certaine somme, l'arrêt retient qu'au 3 octobre 2014, date de l'assignation au fond, le délai de prescription de trois ans n'était pas expiré et qu'il appartenait, en conséquence, à la société Pradeyrol de soulever l'exception de nullité des délibérations de l'assemblée générale du 10 mai 2012 avant le 11 mai 2015. Il en déduit que cette exception de nullité qui a été soulevée devant les premiers juges le 30 juin 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription, est irrecevable.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'appel et irrecevable l'exception de nullité portant sur l'assemblée générale du 10 juin 2010, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Air Midi Centre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Pradeyrol développement, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 22 septembre 2015, en ce qu'il a jugé que la société Pradeyrol Développement était redevable des sommes issues des décisions prises par l'assemblée générale de la société Air Midi Centre et d'avoir désigné un expert afin notamment d'en déterminer le montant et, d'autre part, évoquant les points non tranchés par le jugement, d'avoir dit que les exceptions de nullité soulevées par la SARL Pradeyrol Développement étaient irrecevables, d'avoir condamné cette dernière à payer à la SARL Air Midi Centre la somme de 183.850,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre des abonnements des années 2013 à 2016 et des débours avancés au titre des vols effectués courant 2012.

Aux motifs propres que « dans la mesure où l'expert judiciaire désigné par le jugement entrepris a déposé son rapport et que les deux parties ont conclu au fond, il apparaît opportun de faire droit à la demande de la société AMC à laquelle la société Pradeyrol Développement ne s'oppose pas, tendant à l'application de l'article 568 du code de procédure civile et d'évoquer les points non jugés afin de donner à l'affaire une solution définitive dans un délai raisonnable ; que la demande en paiement faite par la société AMC à l'encontre de la société Pradeyrol Développement porte sur les abonnements annuels courant à compter du deuxième semestre 2012 et sur des factures de débours émises en 2012, au titre de vols réalisés par cette société avec l'avion mis à sa disposition ; qu'à l'appui de sa demande, la société AMC invoque principalement les résolutions prises par l'assemblée générale mixte extraordinaire du 10 juin 2010 contenues dans un procès-verbal produit aux débats et également les décisions collectives subséquentes notamment celles prises lors d'une assemblée générale des associés du 10 mai 2012, dont le procès-verbal n'a pas été versé aux débats ; que la société Pradeyrol Développement fait valoir que les créances litigieuses n'ont aucun fondement juridique tant au niveau statutaire qu'au niveau des d, ci ions prises en assemblées générales ; qu'elle oppose la nullité des 3ème et 4ème résolutions de l'assemblée générale du 10 juin 2010 en ce qu'elles ont augmenté les engagements sociaux des associés en créant un abonnement obligatoire d'heures de vol prépayées rétroagissant au 1er janvier 2010 et en décidant le versement par les associés d'une subvention d'équilibre aux fins de couvrir les pertes constatées au titre des exercices 2008 et 2009 ; que la société Pradeyrol se prévaut également de la nullité de la résolution de l'assemblée générale du 10 mai 2012 ayant augmenté avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, le nombre d'heures des forfaits annuels d'abonnement ; qu'il y a lieu de relever qu'en page 3 de ses conclusions, la société Pradeyrol ne remet pas en question les décisions relatives à la hausse du tarif des heures de vol puisqu'elle précise, à cet égard, « que le nouveau tarif ne souffre aucune difficulté particulière, en ce sens que la gérance de la société AMC aurait pu procéder elle-même à cette modification » ; que la discussion des parties porte donc principalement sur la validité des décisions collectives portant sur le versement par chaque associé, en fonction de sa participation au capital social, d'un abonnement basé sur des heures de vol prépayées, étant observé que la demande en paiement de la société AMC ne concerne pas la subvention d'équilibre votée en juin 2010 ; que la société AMC invoque les dispositions de l'article 1844-14 du code civil et de l'article L. 235-9 du code de commerce qui disposent que les actions en nullité d'actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; que ce délai s'applique lorsque la nullité est demandée par voie d'exception ; qu'il est de principe que la demande d'annulation des délibérations d'une assemblée générale d'associés sont soumises à la prescription triennale susvisée, sans qu'il soit distingué selon le caractère relatif ou absolu de la nullité invoquée ; qu'il est non moins constant que lorsque l'action en nullité est prescrite, l'associé à l'encontre duquel une obligation issue d'une décision collective est mise en oeuvre n'est recevable à opposer l'exception de nullité de cette décision que s'il ne l'a pas volontairement exécutée, peu important à cet égard que celle-ci ait fait naître des obligations à exécution successive ; que dès lors et en premier lieu, la société Pradeyrol Développement n'est pas fondée à se prévaloir d'une prescription quinquennale au motif qu'elle invoque une nullité absolue tirée d'une augmentation des engagements sociaux non décidée par tous les associés ; que sur ce point et surabondamment, la cour observe que les dispositions de l'article L.225-96 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce puisque la société AMC n'est pas une société anonyme ; qu'il n'est pas contesté par les parties que la société Pradeyrol Développement a réglé les abonnements sollicités par la société AMC en vertu de l'assemblée générale du 10 juin 2010 jusqu'en mars 2012, ce qui constitue manifestement une exécution de la résolution ayant décidé de facturer aux associés, en fonction de leur participation au capital social, un abonnement annuel basé sur un forfait d'heures de vol prépayées. Le fait que les parties aient transigé en mars 2011 dans le cadre de la facturation de l'abonnement 2010 et des pénalités de retard est sans portée sur l'effectivité de l'exécution par la société Pradeyrol des obligations résultant des résolutions litigieuses ; qu'elle a accepté de payer la « subvention d'abonnement 2011 » calculée sur 30 heures de vol (au lieu de 20 heures) et la subvention d'équilibre en contrepartie des avoirs concédés par la société AMC au titre de l'année 2010 ; que dans la mesure où tant l'action en référé-provision que l'action au fond ont été introduites postérieurement au 10 juin 2013, date d'expiration du délai triennal édicté par l'article L. 235-9 du code de commerce et en l'état d'une exécution volontaire des résolutions de l'assemblée générale pendant plus d'une année, la société Pradeyrol est infondée à se prévaloir du principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle et n'est donc pas recevable à opposer la nullité de ces résolutions ; que dès lors, la société Pradeyrol Développement n'est pas fondée à remettre en cause le montant des abonnements devant être versé par chaque associé à compter du 1er janvier 2010, en fonction de sa participation au capital social, déterminée sur la base de la répartition définie statutairement entre le collège des associés séniors détenant plus de 15 part sociales et celui des associés juniors détenant moins de 15 parts sociales ;
que le fait que les statuts mis à jour en 2007 aient prévu que cette répartition pourrait être faite en cas de besoin permettait, en toute hypothèse, à l'asemblée générale de s'y référer pour mettre en oeuvre des tarifs différenciés ; qu'en ce qui concerne l'assemblée générale du 10 mai 2012, les parties n'ont pas cru utile de verser aux débats le procès-verbal des délibérations prises au cours de cette assemblée et ont produit un courrier du 15 mai 2012 adressé par la société AMC aux associés, dans lequel il est fait état des modifications de tarifs des heures de vols et des forfaits annuels qui auraient été décidés lors de cette assemblée ; que la société Pradeyrol Développement invoque la nullité des résolutions prises par cette assemblée ; qu'en prenant en compte la seule date de cette assemblée qui n'est pas contestée par les parties, il apparaît qu'au 3 octobre 2014, date de l'assignation au fond, le délai de prescription de trois ans n'était pas expiré ; que la société Pradeyrol Développement considère que ce délai a été interrompu pendant l'instance en référé-provision engagée le 29 avril 2014 et ayant abouti à l'ordonnance du 3 juillet 2014 ; qu'il ressort de l'ordonnance produite aux débats par l'appelante en pièce n° 15 de son bordereau, que celle-ci n'a pas invoqué au titre des contestations émises devant le juge des référés, la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 10 mai 2012. Il n'y a donc pas eu d'interruption de la prescription ; Il appartenait, en conséquence, à la société Pradeyrol Développement de soulever l'exception de nullité des délibérations de l'assemblée générale du 10 mai 2012 avant le 11 mai 2015 ; que toute exception de nullité qui a été soulevée devant les premiers juges le 30 juin 2015ou postérieurement à l'expiration du délai de prescription, est donc irrecevable ; que l'argumentation subsidiaire développée par la société Pradeyrol Développement quant à l'absence de justification de commandes ou de devis acceptés et par suite de la réalité des prestations facturées est totalement infondée puisque les sommes réclamées correspondent à l'abonnement forfaitaire annuel mis à la charge de associés en vertu de décisions collectives ne pouvant plus être contestée et n'ont rien à voir avec des échanges commerciaux ; qu'en revanche et dans la mesure où le procès-verbal des délibérations adoptées par l'assemblée générale du 10 mai 2012 n'est pas produit, la seule copie du courrier en date du 15 mai 2012 émanant de la société AMC prétendument adressé à tous ses associés, et énumérant les décisions prises sans fournir le moindre élément sur les conditions de leur approbation, ne saurait suffire à justifier la prétendue hausse de l'abonnement annuel passant pour les associés détenant plus de 15 parts sociales de 20 heures de vol prépayées (tel que décidé le 10 juin 2010) à 45 heures, soit 125 % d'augmentation ; que la hausse du tarif horaire de vol passant de 1.950 euros HT à 2.100 euros HT (2.247 € TTC) n'est pas remise en cause par la société Pradeyrol Développement, s'agissant d'une décision qui pouvait être prise par la gérance ; que dès lors, et en l'absence de production du procès-verbal de l'assemblée générale des associés en date du 10 mai 2012 qui ne permet pas à la cour de connaître précisément la teneur des décisions prises à cette date, le montant des abonnements annuels dus par la société Pradeyrol Développement, seront calculés sur la base des résolutions adoptées par l'assemblée générale du 10 juin 2010, soit 20 heures de vol prépayées au tarif de 2.247 euros TTC ; qu'il s'ensuit que la somme de 59.385 euros TTC correspondant à l'augmentation de l'abonnement à hauteur de 25 heures supplémentaires facturée le 18 décembre 2012 n'est pas justifiée ; que le montant de l'abonnement annuel à compter de 2013 sera fixé à 44.940 euros TTC (2.247 euros x 20 h) soit pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, la somme totale de 179.760 euros (44.940 x 4) ; que la société Pradeyrol Développement ne conteste pas les 7 vols qu'elle a effectués au cours de l'année 2012 à bord de l'avion mis à sa disposition par la société AMC, ayant donné lieu à des débours avancés par celle-ci au titre des taxes, des hausses de carburant et des frais exposés par le pilote ; que la société AMC est bien fondée à solliciter le paiement des factures émises à ce titre, représentant une somme globale de 4 090,30 euros ; que la société Pradeyrol Développement sera condamnée à payer à la société AMC la somme totale de 183 850,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, étant observé que la société AMC ne formule aucune demande en paiement d'intérêts légaux antérieurs au prononcé de l'arrêt ; que la société Pradeyrol Développement est bien fondée à contester l'enregistrement comptable de la créance invoquée par la société AMC sur son compte-courant d'associé ; qu'en effet, il ressort de l'attestation de l'expert-comptable de la société AMC, M. T..., que les créances clients supérieures à un an et relatives aux avances sur frais et abonnements dus par les associés ont été reclassées en compte-courant d'associé dans le but de présenter des comptes donnant une image fidèle de la situation financière de la société ; que l'expert judiciaire dont les conclusions ne sont pas contestées par l'intimée a précisé qu'une telle présentation des comptes n'est pas conforme aux règles régissant le plan comptable. La créance non recouvrée et supérieure à un an aurait dû figurer sur le compte client ; que la société AMC devra procéder à la régularisation des écritures comptables sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, étant ajouté que la société Pradeyrol Développement n'est pas responsable d'une telle erreur d'imputation et qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée, à ce titre ; que la société AMC ne démontre pas le caractère abusif de la défense adoptée par la société Pradeyrol Développement et ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, ce qui emporte rejet de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; que la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société AMC et ordonnée par le premier juge afin d'apurer les comptes entre les parties et de déterminer si les écritures comptables étaient valables sera confirmée en ce qu'elle apparaissait nécessaire au vu des pièces produites en première instance et des contestations émises quant à l'imputation de la créance en compte-courant d'associé. Les frais en résultant resteront à la charge de la société AMC ; qu'au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Pradeyrol Développement sera condamnée à payer à la société AMC la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande, de ce chef, rejetée et supportera la charge des dépens de première instance et d'appel » ;

Et aux motifs adoptés que « les statuts ne prévoient pas les conditions tarifaires annuelles, c'est une décision de gestion, qui est prise annuellement en assemblée générale à la majorité des associés et après lecture du rapport de gestion qui détaille les résultats financiers de l'entreprise ; que la demande de la société PRADEYROL DEVELOPPEMENT de nullité de la décision sera rejetée et les sommes votées pour les subventions d'équilibre et les abonnements seront dues par la société Pradeyrol Développement ; que si l'associé Pradeyrol Développement, s'estimait lésé par la mise en place d'une subvention d'équilibre et d'un abonnement, alors que dans un premier temps il en avait accepté le principe, il pouvait dans les 3 ans après la date du 10 juin 2010 saisir la justice pour en demander la nullité. Cette action ne pourra prospérer aujourd'hui ; que les nouvelles modalités tarifaires décidées annuellement en assemblées générales, sont ·des décisions de gestion d'une entreprise, elles ne sont en aucun cas assimilables à une augmentation de l'engagement social contrairement à ce qu'affirme la société PRADËYROL DEVELOPPEMENT ; que la décision de porter au débit du compte courant d'un associé le montant des factures est contestée, une expertise devra déterminer la validité de cette écriture comptable ; que la facturation des heures de vols effectuées pour le compte de la société PRADEYROL DEVELOPPEMENT est contestée l'expertise devra nous Informer sur ce point ; que dans l'attente du résultat de l'expertise, le tribunal ne pourra se prononcer sur les sommes réellement à la charge de la société PRADEYRAL DEVELOPPEMENT ; qu'il en va de même concernant la demande de dommages et intérêts et celle concernant l'article 700 ; qu'il apparait de bon droit de laisser a la charge de la SARL AIR MIDI CENTRE l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert » ;

1°) Alors, premièrement, que si une partie invoque un document décisif pour la solution du litige, il incombe au juge de se le procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ; que, pour condamner l'exposante à payer la somme de 183.850,30 euros, la cour d'appel s'est fondée sur les délibérations de l'assemblée générale de la société Air Midi Centre en date du 10 mai 2012, lors même que ce document n'avait pas été produit par les parties, l'empêchant de vérifier les règles et accords applicables au litige ; qu'en procédant ainsi, sans se procurer elle-même cette décision par tous moyens, au besoin en invitant les parties à la produire, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) Alors, deuxièmement, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ainsi, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour rejeter l'exception de nullité des assemblées générales des 10 juin 2010 et 10 mai 2012, a retenu qu'elles avaient connu un commencement d'exécution de la part de l'exposante ; que l'exécution de la décision du 10 mai 2012 n'était cependant ni démontrée ni alléguée par les parties ; qu'en relevant ainsi ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) Alors, troisièmement, qu'à compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution par celui qui l'invoque ; qu'une telle exécution ne peut résulter d'un accord transactionnel intervenu en raison de l'opposition, de l'une des parties, à l'exécution des actes argués de nullité ; qu'en se prévalant cependant, pour rejeter l'exception de nullité des assemblées générales des 10 juin 2010 et 10 mai 2012, de la transaction intervenue entre la société Air Midi Centre et l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 1844-14 du code civil et 235-9 du code de commerce ;

4°) Alors, quatrièmement, que les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions ; que dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour déduire l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement, sans se fonder sur des éléments précis, que « la société Pradeyrol Développement a réglé les abonnements sollicités par la société AMC en vertu de l'assemblée générale du 10 juin 2010 jusqu'en mars 2012, ce qui constitue manifestement une exécution de la résolution ayant décidé de facturer aux associés, en fonction de leur participation au capital social, un abonnement annuel basé sur un forfait d'heures de vol prépayées et qu'elle a accepté de payer la subvention d'abonnement 2011 calculée sur 30 heures de vol (au lieu de 20 heures) et la subvention d'équilibre en contrepartie des avoirs concédés par la société AMC au titre de l'année 2010 » (arrêt attaqué, pages 9 et 10), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) Alors, cinquièmement, que si les actions en nullité d'actes et délibérations postérieurs à la constitution d'une société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, l'exception de nullité est en revanche perpétuelle ; qu'en jugeant dès lors, pour en déduire son irrecevabilité, qu'il appartenait à la société Pradeyrol Développement de « soulever l'exception de nullité des délibérations de l'assemblée générale du 10 mai 2012 avant le 11 mai 2015 », la cour d'appel a violé les 1844-14 du code civil et 235-9 du code de commerce ;

6°) Alors, sixièmement, qu' en rejetant l'exception de nullité de l'assemblée générale mixte du 10 juin 2010, motif pris d'un commencement d'exécution, sans rechercher si les abonnements des années 2013 à 2016, que l'exposante a été condamnée à payer, ne résultaient pas exclusivement des délibérations de l'assemblée générale du 10 mai 2012 et si celles-ci avaient reçu un commencement d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-14 du code civil et 235-9 du code de commerce.

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Air Midi Centre, demanderesse au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 183.850,30 euros seulement la somme due par la société Pradeyrol Développement au titre des abonnements annuels des années 2013 à 2016 et des débours avancés au titre des vols effectués courant 2012, d'avoir dit que cette somme ne produirait d'intérêts au taux légal qu'à compter du jour de son prononcé et d'avoir rejeté toutes autres demandes de la société Air Midi Centre ;

AUX MOTIFS QUE, à la suite d'une contestation par la société civile Pradeyrol Développement (la société Pradeyrol), société holding, associée de la société Air Midi Centre, venant aux droits de la société CHP, de la décision collective prise en assemblée générale le 10 juin 2010, consécutivement à la location d'un avion de taille plus importante, plus puissant mais plus onéreux (Beechcraft 200), ayant modifié le tarif des heures de vol, créé un abonnement obligatoire d'heures de vol prépayées et décidé le versement par tous les associés d'une subvention d'équilibre pour couvrir les pertes constatées en 2008 et 2009, celle-ci a cessé de payer les facturations émises par la société Air Midi Centre, à compter de mars 2012, à hauteur d'une somme totale contestée de 320.515,30 euros, que l'expert-comptable de la société, le cabinet Oger, a passé en compte courant d'associé, ainsi devenu débiteur ; qu'une décision collective prise en assemblée générale du 10 mai 2012 aurait modifié à la hausse les tarifs des heures de vol et les forfaits annuels (arrêt p. 3) ;

ET QUE dans la mesure où le procès-verbal des délibérations adoptées par l'assemblée générale du 10 mai 2012 n'est pas produit, la seule copie du courrier en date du 15 mai 2012 émanant de la société AMC prétendument adressé à tous ses associés, et énumérant les décisions prises sans fournir le moindre élément sur les conditions de leur approbation, ne saurait suffire à justifier la prétendue hausse de l'abonnement annuel passant pour les associés détenant plus de 15 parts sociales de 20 heures de vol prépayées (tel que décidé le 10 juin 2010) à 45 heures, soit 125 % d'augmentation ; que la hausse du tarif horaire de vol passant de 1 950 euros HT à 2 100 euros HT (2 247 € TTC) n'est pas remise en cause par la société Pradeyrol Développement, s'agissant d'une décision qui pouvait être prise par la gérance ; que, dès lors, et en l'absence de production du procès-verbal de l'assemblée générale des associés en date du 10 mai 2012 qui ne permet pas à la cour de connaître précisément la teneur des décisions prises à cette date, le montant des abonnements annuels dus par la société Pradeyrol Développement seront calculés sur la base des résolutions adoptées par l'assemblée générale du 10 juin 2010, soit 20 heures de vol prépayées au tarif de 2 247 euros TTC ; qu'il s'ensuit que la somme de 59.385 euros TTC correspondant à l'augmentation de l'abonnement à hauteur de 25 heures supplémentaires facturée le 18 décembre 2012 n'est pas justifiée ; que le montant de l'abonnement annuel à compter de 2013 sera fixé à 44.940 euros TTC (2247 € x 20 h) soit pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, la somme totale de 179.760 euros (44 940 x 4) ; que la société Pradeyrol Développement ne conteste pas les 7 vols qu'elle a effectués au cours de l'année 2012 à bord de l'avion mis à sa disposition par la société AMC, ayant donné lieu à des débours avancés par celle-ci au titre des taxes, des hausses de carburant et des frais exposés par le pilote ; que la société AMC est bien fondée à solliciter le paiement des factures émises à ce titre, représentant une somme globale de 4.090,30 euros ; que la société Pradeyrol Développement sera condamnée à payer à la société AMC la somme totale de 183.850,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, étant observé que la société AMC ne formule aucune demande en paiement d'intérêts légaux antérieurs au prononcé de l'arrêt (arrêt pp. 11-12) ;

1°) ALORS QU'en retenant qu'il n'était pas justifié de la hausse de l'abonnement annuel dû par les associés, de 20 heures à 45 heures prépayées, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, quand les sociétés Air Midi Centre et Pradeyrol Développement convenaient que cette hausse avait été décidée aux termes de la délibération de l'assemblée générale du 10 mai 2012, la société Pradeyrol Développement se bornant à remettre en cause la validité de cette décision sans en contester la teneur, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts moratoires sont dus de plein droit au jour de la sommation de payer ou de tout acte équivalent ; qu'en fixant à la date de son prononcé le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les sommes dues par la société Pradeyrol Développement à la société Air Midi Centre au titre des abonnements annuels et des débours avancés afférents aux vols effectués courant 2012, aux motifs inopérants que la société Air Midi Centre n'a formulé aucune demande en paiement d'intérêts légaux antérieurs au prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6 du même code.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 18 mar. 2020, pourvoi n°18-16099

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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Colin-Stoclet

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 18/03/2020
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-16099
Numéro NOR : JURITEXT000041810344 ?
Numéro d'affaire : 18-16099
Numéro de décision : 42000219
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-03-18;18.16099 ?
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