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11/03/2020 | FRANCE | N°19-16438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-16438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 319 F-P+B

Pourvoi n° K 19-16.438

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

La société Mediapost, société par actions simpli

fiée unipersonnelle, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° K 19-16.438 contre le jugement rendu le 20 avril 2019 par le tribunal d'inst...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 319 F-P+B

Pourvoi n° K 19-16.438

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

La société Mediapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° K 19-16.438 contre le jugement rendu le 20 avril 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications, dont le siège est [...],

2°/ à M. B... QG..., domicilié [...],

3°/ à Mme I... R..., domiciliée [...],

4°/ à Mme O... A..., domiciliée [...],

5°/ à Mme Q... U..., domiciliée [...],

6°/ à Mme T... L..., domiciliée [...],

7°/ à M. H... Y..., domicilié [...],

8°/ à M. N... M..., domicilié [...],

9°/ à M. P... ET..., domicilié [...],

10°/ à M. J... V..., domicilié [...],

11°/ à M. E... D..., domicilié [...],

12°/ à M. X... G..., domicilié [...],

13°/ à M. W... F..., domicilié [...],

14°/ à M. K... C..., domicilié [...],

15°/ à M. S... FN..., domicilié [...],

16°/ à M. YV... VO..., domicilié [...],

17°/ à Mme WT... OL..., domiciliée [...],

18°/ à Mme IA... HI..., domiciliée [...],

19°/ à M. WP... LI..., domicilié [...],

20°/ à M. CC... PV..., domicilié [...],

21°/ à M. TT... UD..., domicilié [...],

22°/ à M. WN... YX..., domicilié [...],

23°/ à M. TC... CA..., domicilié [...],

24°/ à M. NH... EM..., domicilié [...],

25°/ à Mme AI... UB..., domiciliée [...],

26°/ à M. WG... LS..., domicilié [...],

27°/ à M. UX... WH..., domicilié [...],

28°/ à M. WN... IH..., domicilié [...],

29°/ à M. AR... KF..., domicilié [...],

30°/ à M. YU... YM..., domicilié [...],

31°/ à M. H... SF..., domicilié [...],

32°/ à M. IS... PB..., domicilié [...],

33°/ à Mme MG... JB..., domiciliée [...],

34°/ à M. IH... YW..., domicilié [...],

35°/ à Mme O... BU..., domiciliée [...],

36°/ à M. LB... EE..., domicilié [...],

37°/ à Mme AN... UE..., domiciliée [...],

38°/ à M. NU... IK..., domicilié [...],

39°/ à M. EN... RQ..., domicilié [...],

40°/ à M. VE... WY..., domicilié [...],

41°/ à M. N... GI..., domicilié [...],

42°/ à M. WN... AA..., domicilié [...],

43°/ à M. MV... GF..., domicilié [...],

44°/ à M. IP... OC..., domicilié [...],

45°/ à M. TT... SP..., domicilié [...],

46°/ à M. EG... DE..., domicilié [...],

47°/ à M. SE... CM... TT..., domicilié [...],

48°/ à M. UX... TD..., domicilié [...],

49°/ à M. BV... HN..., domicilié [...],

50°/ à M. YU... SD..., domicilié [...],

51°/ à M. N... IO... , domicilié [...],

52°/ à Mme FT... NK..., domiciliée [...],

53°/ à Mme PX... PY..., domiciliée [...],

54°/ à Mme FE... QL..., domiciliée [...],

55°/ à Mme CI... JI..., domiciliée [...],

56°/ à M. YV... XZ..., domicilié [...],

57°/ à M. KN... PN..., domicilié [...],

58°/ à M. CJ... QS..., domicilié [...],

59°/ à Mme TK... QO..., domiciliée [...],

60°/ à Mme Q... MN..., domiciliée [...],

61°/ à M. YU... NQ..., domicilié [...],

62°/ à M. YJ... TU..., domicilié [...],

63°/ à M. HI... GG..., domicilié [...],

64°/ à M. UX... OZ..., domicilié [...],

65°/ à M. PB... IH..., domicilié [...],

66°/ à M. M... PA..., domicilié [...],

67°/ à M. CF... NW..., domicilié [...] ,

68°/ à M. QA... SC..., domicilié [...] ,

69°/ à M. YU... WX..., domicilié [...],

70°/ à Mme BN... AF..., domiciliée [...],

71°/ à M. WN... DQ..., domicilié [...],

72°/ à M. QA... BW..., domicilié [...],

73°/ à Mme MA... UE..., domiciliée [...],

74°/ à M. TN... UG..., domicilié [...],

75°/ à M. UX... GC..., domicilié [...],

76°/ à M. W... WO..., domicilié [...],

77°/ à M. WP... BT..., domicilié [...],

78°/ à Mme ON... GB...,

79°/ à M. HW... GB...,

domiciliés [...],

80°/ à M. QA... XP..., domicilié [...],

81°/ à M. HI... BE..., domicilié [...],

82°/ à Mme DX... T..., domiciliée [...],

83°/ à M. SD... MH..., domicilié [...],

84°/ à M. W... HR..., domicilié [...],

85°/ à M. LH... WA..., domicilié [...],

86°/ à M. OR... MJ..., domicilié [...],

87°/ à M. LH... EE..., domicilié [...],

88°/ à M. S... FS..., domicilié [...],

89°/ à M. WP... JF..., domicilié [...],

90°/ à M. VX... Y..., domicilié [...],

91°/ à M. P... VZ..., domicilié [...],

92°/ à M. EL... SH..., domicilié [...],

93°/ à M. SE... LL... JL..., domicilié [...],

94°/ à M. PB... GL..., domicilié [...],

95°/ à Mme CI... RM..., domiciliée [...],

96°/ à Mme BB... XY..., domiciliée [...],

97°/ à M. UP... GT..., domicilié [...],

98°/ à M. W... QY..., domicilié [...],

99°/ à M. CV... QL..., domicilié [...],

100°/ à M. VE... NQ..., domicilié [...],

101°/ à M. PJ... OA..., domicilié [...],

102°/ à M. BT... FU..., domicilié [...],

103°/ à M. NB... JN..., domicilié [...],

104°/ à Mme HI... LZ..., domiciliée [...],

105°/ à M. CM... QZ..., domicilié [...],

106°/ à M. SE... IP... D..., domicilié [...],

107°/ à M. LH... XK..., domicilié [...],

108°/ à Mme IH... RF..., domiciliée [...],

109°/ à M. GP... DW..., domicilié [...],

110°/ à Mme IA... KZ..., domiciliée [...],

111°/ à M. HI... XM..., domicilié [...],

112°/ à M. SE... RR... RU..., domicilié [...],

113°/ à M. TF... WR..., domicilié [...],

114°/ à M. HJ... CA..., domicilié [...],

115°/ à M. ES... VR..., domicilié [...],

116°/ à M. CZ... QW..., domicilié [...],

117°/ à M. JE... SP..., domicilié chez M. et Mme SP... CF..., [...],

118°/ à la confédération CFTC Fédération des postes et télécoms, dont le siège est [...],

119°/ au syndicat CFE-CGC - Syndicat national des cadres et des techniciens de la publicité et de la promotion, dont le siège est [...],

120°/ au syndicat CGT-FILPAC, dont le siège est [...],

121°/ au syndicat FO-Syndicat national de presse, édition et publicité, dont le siège est [...] 122°/ à l'union UNSA-Postes, dont le siège est [...], 123°/ au syndicat CGT-FAPT, dont le siège est 263 rue de Paris, 93514 Montreuil cedex, 124°/ à la fédération CFDT 3c, dont le siège est 47 a[...] 125°/ au syndicat CFE CGC des cadres et des techniciens de la publicité et de la promotion (SNCTTP), dont le siège est 59-63 rue du Rocher, 75008 Paris, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mediapost, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 20 avril 2019), le premier tour des élections des représentants du personnel aux comités sociaux et économiques de la société Mediapost est intervenu entre les 23 et 29 janvier 2019, selon les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral.

2. Critiquant ce protocole en raison de l'absence d'exclusion d'une catégorie de salariés comme éligibles et électeurs, la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (FSSUDA) a saisi le tribunal d'instance, le 13 décembre 2018, pour faire modifier les listes électorales, puis le 11 février 2019, pour faire annuler le premier tour des élections des membres titulaires et suppléants de l'ensemble des comités sociaux et économiques, pour le troisième collège.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de se déclarer incompétent au profit du tribunal d'instance d'Antony, alors « que lorsque le litige porte sur les dispositions d'un accord préélectoral unique organisant les élections d'un comité social et économique central et de plusieurs comités sociaux et économiques d'établissements d'une entreprise ainsi que sur l'annulation des élections de l'ensemble de ces comités sociaux et économiques, le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le protocole d'accord préélectoral a été signé et les listes électorales élaborées ; qu'en l'espèce, les élections du comité social et économique central de la société Mediapost et des onze comités sociaux et économiques d'établissement ont été organisées aux termes d'un protocole d'accord préélectoral unique signé à Paris et les listes électorales ont également été élaborées à Paris ; que la difficulté en litige soulevée par la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques (FSSUDA) des activités postales et télécommunications portant sur les dispositions de ce protocole d'accord préélectoral pour les Cse en ce qu'il incluait dans la liste électorale les responsables de plateformes ou de sites, quand le protocole d'accord préélectoral pour les délégués de proximité les excluait, étant née à Paris, le tribunal d'instance territorialement compétent pour connaître de la demande de ce syndicat tendant à la modification des listes électorales des comités sociaux et économiques afin d'exclure cette catégorie de personnel de la liste électorale et de la demande subséquente d'annulation des élections du premier tour était donc le tribunal d'instance de Paris ; qu'en se déclarant incompétent au profit du tribunal d'instance d'Antony, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-32 et R. 2314-23 du code du travail ».

Réponse de la Cour

4. S'agissant d'une contestation de l'inscription sur les listes électorales et de l'éligibilité d'une catégorie de personnel, le tribunal d'instance a exactement retenu que le litige portait sur la régularité des élections.

5. Ayant constaté que, conformément au protocole d'accord préélectoral unique organisant les élections au sein de tous les comités sociaux et économiques de l'entreprise, le dépouillement et la proclamation des résultats avaient été centralisés dans un même lieu situé hors de son ressort, le tribunal d'instance a pu en déduire que ce litige ne relevait pas de sa compétence, peu important que le protocole d'accord préélectoral ait été signé dans son ressort.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mediapost ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mediapost

Il est fait grief au jugement attaqué DE S'ETRE déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance d'Antony.

AUX MOTIFS QUE sur l'exception d'incompétence territoriale, le tribunal d'instance territorialement compétent pour connaître d'une demande en annulation d'élections professionnelles est celui dans le ressort duquel a eu lieu la proclamation des résultats des élections, laquelle constitue la dernière formalité qui, seule confère aux élus la qualité de représentant du personnel ; qu'en l'espèce, après jonction des procédures, la contestation porte sur l'annulation des élections des membres du CSE titulaires et suppléants du collège électoral des cadres pour l'ensemble des établissements de la société Mediapost par suite de listes électorales irrégulières en tant qu'elles comprennent les responsables de sites ; que la contestation sur la régularité des listes électorales porte d'abord sur l'électorat ; que toutefois dès lors qu'il s'agit d'une contestation de l'inscription sur les listes électorales d'une catégorie de personnel, en l'occurrence les responsables des plateformes, et de surcroît sur leur éligibilité, il convient de considérer qu'elle porte également sur la régularité de l'élection ; qu'il résulte du protocole d'accord préélectoral du 10 juillet 2018 versé aux débats, relatif à l'élection des membres des comités sociaux et économiques de Mediapost que, compte tenu des modalités particulières du vote électronique défini par l'accord du 3 juillet 2018, le dépouillement est centralisé au niveau national, la proclamation des résultats intervenant « dans la foulée » ; que le bureau de vote centralisateur constitué pour l'ensemble des scrutins a pour mission notamment « la participation à la cérémonie de scellement à Montrouge » et « aux opérations de descellement et dépouillement et à la proclamation des résultats » ; que le dépouillement a lieu, s'agissant du 1er tour, le 30 janvier 2019 à 10 h et il « est communiqué par email aux DSC et aux organisations syndicales avant participé à la négociation du présent protocole. Les résultats sont portés è l'affichage le vendredi 1er février 2019 pour le premier tour et le vendredi 22 février 2019 pour le second tour » ; que si les opérations matérielles de vote des différents établissements ont été effectués en divers lieux, comme en témoignent les procès-verbaux des élections qui se sont tenues au sein de chaque établissement, il n'est pas contesté que le dépouillement global et la proclamation des résultats a eu lieu sur le site de Montrouge, en conformité avec les modalités de proclamation des résultats prévues au protocole d'accord préélectoral ; que par suite et compte tenu de la nature du litige qui porte sur la régularité de l'élection, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal d'instance d'Antony, compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de la présente instance ; que l'équité ne commande pas de faire application rie l'article 700 du code de procédure civile.

ALORS QUE lorsque le litige porte sur les dispositions d'un accord préélectoral unique organisant les élections d'un comité social et économique central et de plusieurs comités sociaux et économiques d'établissements d'une entreprise ainsi que sur l'annulation des élections de l'ensemble de ces comités sociaux et économiques, le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le protocole d'accord préélectoral a été signé et les listes électorales élaborées ; qu'en l'espèce, les élections du comité social et économique central de la société Mediapost et des onze comités sociaux et économiques d'établissement ont été organisées aux termes d'un protocole d'accord préélectoral unique signé à Paris et les listes électorales ont également été élaborées à Paris ; que la difficulté en litige soulevée par la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques (FSSUDA) des activités postales et télécommunications portant sur les dispositions de ce protocole d'accord préélectoral pour les Cse en ce qu'il incluait dans la liste électorale les responsables de plateformes ou de sites, quand le protocole d'accord préélectoral pour les délégués de proximité les excluait, étant née à Paris, le tribunal d'instance territorialement compétent pour connaître de la demande de ce syndicat tendant à la modification des listes électorales des comités sociaux et économiques afin d'exclure cette catégorie de personnel de la liste électorale et de la demande subséquente d'annulation des élections du premier tour était donc le tribunal d'instance de Paris ; qu'en se déclarant incompétent au profit du tribunal d'instance d'Antony, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-32 et R 2314-23 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16438
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Contestation - Contestation de l'inscription sur les listes électorales et de l'éligibilité d'une catégorie de personnel - Nature - Détermination - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Organisation de l'élection - Contestation - Compétence territoriale - Critère - Détermination - Portée TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence territoriale - Représentation des salariés - Comité social et économique - Tribunal dans le ressort duquel sont centralisées les opérations électorales

Un tribunal d'instance a exactement retenu que portait sur la régularité des élections une contestation de l'inscription sur les listes électorales et de l'éligibilité d'une catégorie de personnel. Ayant constaté que, conformément au protocole d'accord préélectoral unique organisant les élections au sein de tous les comités sociaux et économiques de l'entreprise, le dépouillement et la proclamation des résultats avaient été centralisés dans un même lieu situé hors de son ressort, le tribunal d'instance a pu en déduire que ce litige ne relevait pas de sa compétence, peu important que le protocole d'accord préélectoral ait été signé dans son ressort


Références :

article L. 2314-32 du code du travail et article R. 2314-23 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017.

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 20 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2020, pourvoi n°19-16438, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16438
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