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13/02/2020 | FRANCE | N°19-12281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2020, 19-12281


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 116 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° S 19-12.281

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme B... épouse J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La Caisse de garant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 116 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° S 19-12.281

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme B... épouse J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

La Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT), dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° S 19-12.281 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... B..., épouse J..., domiciliée [...],

2°/ à la société Aviva assurances, dont le siège est [...],

3°/ à la société Mutuelle des Architectes français (MAF), dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT), de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Pronier, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme J... et la société Mutuelle des architectes français (la MAF).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2018), le 5 février 2003, M. et Mme Y... et la société Constructions artisanales de Seine-et-Marne (la société CASM) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. La société CASM a signé un contrat d'architecte avec Mme J..., assurée auprès de la MAF. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva). La société CASM a délivré aux acquéreurs une garantie de livraison obtenue auprès de la société GFIM, aux droits de laquelle se trouve la CGI BAT.

3. Des difficultés étant survenues en cours de chantier, la société CASM a obtenu la désignation d'un expert. Elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2008. M. et Mme Y... ont déclaré le sinistre à la société Aviva le 17 novembre 2008. Le 1er avril 2011, en cours d'expertise, la CGI BAT a conclu avec M. et Mme Y... une transaction prévoyant le versement d'une somme globale et forfaitaire en indemnisation du préjudice subi du fait de l'arrêt du chantier, s'ajoutant à la somme déjà réglée au titre des pénalités de retard, ainsi que sa subrogation dans les droits des maîtres de l'ouvrage à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage et de l'architecte.

4. Les 25 et 26 mai 2011, la CGI BAT a assigné en indemnisation la société Aviva, Mme J... et la société MAF.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

5. La CGI BAT fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande formée contre la société Aviva comme étant prescrite, alors « que, avant réception, l'assureur dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après mise en demeure, l'entreprise n'exécute pas ses obligations, ou s'avère dans l'incapacité de les respecter à raison de l'ouverture d'une procédure collective, celle-ci emportant résiliation du contrat ; que dans l'hypothèse où la garantie n'est due qu'à compter de cette dernière date, le délai de deux ans prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances ne peut courir qu'à compter de cette date ; qu'en l'espèce, en l'absence de réception, l'inexécution et la résiliation du contrat ne sont intervenues qu'à la date du 24 juin 2008, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur ; qu'en fixant le point de départ du délai de deux ans à une date antérieure au 24 juin 2008, les juges du fond ont violé les articles L. 114-1 et L. 242-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-1 et L. 242-1 du code des assurances :

6. Aux termes du premier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

7. Selon le second de ces textes, l'assurance dommages-ouvrage prend effet, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur étant résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.

8. Si, pour les désordres apparus après réception, il est jugé que le point de départ du délai biennal est le jour où le maître de l'ouvrage a eu connaissance des désordres (1re Civ., 4 mai 1999, pourvoi n° 97-13.198, Bull. 1999, I, n° 141), il en va différemment pour les désordres survenus avant réception, dès lors que c'est seulement lorsque, après mise en demeure, l'entreprise n'exécute pas ses obligations et que le contrat est résilié que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage peut être recherchée pour les désordres de nature décennale.

9. La formalité de la mise en demeure n'étant pas requise quand elle s'avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l'activité de l'entreprise (1re Civ., 23 juin 1998, pourvoi n° 95-19.340, Bull. 1998, I, n° 222) ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage (1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-10.293, Bull. 1998, I, n° 83), c'est cette circonstance qui constitue l'événement donnant naissance à l'action, au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, et, partant, le point de départ du délai de la prescription biennale.

10. Pour déclarer prescrite la demande de la CGI BAT, subrogée dans les droits de M. et Mme Y..., contre la société Aviva, l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage avaient connaissance des désordres le 22 septembre 2006 et que, pour obtenir la garantie avant réception de l'assureur dommages-ouvrage, ils étaient tenus de mettre l'entreprise en demeure d'exécuter ses obligations et, faute par celle-ci de le faire, de résilier son contrat dans le délai de deux ans à compter du 22 septembre 2006, que M. et Mme Y..., qui ont régularisé leur déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, le 17 novembre 2008, plus de deux ans après la connaissance des désordres, sans l'avoir mise en demeure d'exécuter ses obligations ni résilier son marché, étaient prescrits en leur action, que le placement en liquidation judiciaire de l'entreprise le 24 juin 2008 permettait aux maîtres de l'ouvrage d'agir en garantie dommages-ouvrage avant réception sans mise en demeure infructueuse et résiliation du marché de la société CASM, mais sans leur donner un nouveau délai de deux ans pour ce faire, et que la CGI BAT, subrogée dans les droits et actions de M. et Mme Y..., ne disposait pas de plus de droits que les maîtres de l'ouvrage de sorte que sa demande était prescrite.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la résiliation du contrat n'était intervenue que le 24 juin 2008, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'entreprise, la cour d'appel, qui a fixé le point de départ du délai de deux ans à une date antérieure à celle de l'événement donnant naissance à l'action, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit prescrite l'action de la CGI BAT contre la société Aviva en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond de la demande de la CGI BAT contre la société Aviva, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé qu'était prescrite la demande formée par CGI BAT, subrogée dans les droits de Monsieur et Madame Y..., à l'encontre de la compagnie AVIVA ASSURANCES auprès de laquelle avait été souscrite une assurance dommages-ouvrage ;

AUX MOTIFS QUE « l'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile) ; que l'article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que subrogée dans les droits et actions des époux Y..., la CGI BAT dispose des mêmes droits que ceux-ci ; qu'est en l'espèce recherchée la garantie de la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur DO ; que l'assurance de dommages obligatoire est régie par l'article L242-1 du code des assurances, au terme duquel l'assureur dommages-ouvrages n'intervient pour le paiement des travaux de réparation sur un chantier qu'au titre des désordres dont sont responsables les constructeurs et réputés tels sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que l'assureur DO intervient donc à titre principal pour la réparation des désordres apparus après la réception et qui affectent la solidité ou la destination de l'ouvrage ; l'assureur DO est tenu à indemnisation avant réception des travaux dans un seul cas, lequel constitue une exception à ce régime d'assurance particulier ; que l'article L242-1 du code des assurances prévoit en effet en son alinéa 9 que l'assureur DO garantit le paiement des réparations nécessaires avant réception lorsqu'après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; que la mise en demeure et la résiliation du contrat ne sont pas nécessaires lorsque l'entrepreneur est placé en liquidation judiciaire et se trouve ainsi de facto dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations, de recevoir une mise en demeure de ce faire et devoir son marché résilié ; que la mise en demeure et la résiliation du marché restent nécessaires dans tous les autres cas pour la mise en oeuvre de la garantie DO avant la réception des travaux ; que les dispositions de l'article L242-1 du code des assurances relatives à l'assurance DO ne peuvent mettre en échec les dispositions de l'article L114-1 du même code concernant les règles de prescription applicables à toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance ; que le placement en liquidation judiciaire de l'entreprise défaillante ne peut avoir pour effet de modifier le point de départ de la prescription biennale posé par l'article L114-1 du code des assurances, qui reste l'événement qui donne naissance à l'action, sauf à dévoyer le principe exceptionnel de la garantie avant réception de l'assureur DO ; qu'or le point de départ de l'action en garantie de l'assureur DO avant réception est la date à laquelle l'inexécution par l'entreprise de ses obligations a été connue ; qu'en l'espèce, l'impossibilité d'utiliser l'escalier intérieur de la maison, ou à tout le moins les malfaçons affectant cet ouvrage, étaient par nature apparentes et étaient donc visibles dès la construction de l'ouvrage ; qu'elles sont en outre clairement signalées dans la note sur les "points des problèmes rencontrés" dressée en cours d'expertise le 22 septembre 2006 par le cabinet DUDICOURT, conseil technique des époux Y... ; que dans cette même note est également signalée la pénétration d'eau dans le sous-sol en façade arrière" (point 3, divers) ; que les deux points étaient donc connus des maîtres d'ouvrage dès l'émission de cette note ; qu'à compter de ce 22 septembre 2006, les époux Y..., pour obtenir la garantie avant réception de la compagnie AVIVA ASSURANCES assureur DO, étaient tenus dans le délai de deux ans de mettre en demeure la société CASM d'exécuter ses obligations et, faute pour celle-ci de ce faire, de résilier son contrat ; qu'alors seulement, et toujours dans ce délai de deux ans, avant le 22 septembre 2008, les époux Y... pouvaient réclamer la garantie de la compagnie AVIVA ; que la CGI BAT, subrogée dans les droits et actions des époux Y... l'admet elle-même lorsqu'elle rappelle que "toute déclaration de sinistre formulée (... ) à la date d'apparition des désordres, c'est à dire en septembre 2006, était vouée à l'échec compte tenu de l'absence de résiliation du marché de la société CASM, qui était parfaitement in bonis à cette date et qui participait aux opérations d'expertise judiciaire de Monsieur I..." ; que la mise en demeure de l'entreprise d'exécuter ses obligations et de reprendre les désordres était un préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie DO avant réception, et s'imposait d'autant plus alors que l'entreprise était encore in bonis et en mesure d'intervenir ; que le caractère infructueux de cette mise en demeure et, ce faisant, la résiliation du marché de l'entreprise ne répondant pas à ses obligations, était l'autre préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie DO avant réception ; qu'en l'absence de ces deux conditions cumulatives intervenues avant le terme du délai biennal de l'action contre l'assureur, toute action contre celui-ci est prescrite ; que le placement de la société CASM en liquidation judiciaire le 24 juin 2008 permettait aux époux Y... d'agir en garantie DO avant réception sans mise en demeure infructueuse et résiliation du marché de la société CASM, mais sans leur donner un nouveau délai de deux ans pour ce faire ; qu'or les époux Y... n'ont régularisé leur déclaration de sinistre auprès de la compagnie AVIVA que le 17 novembre 2008, postérieurement au 22 septembre 2008, soit plus de deux ans après leur prise de connaissance des désordres, sans avoir mis en demeure la société CASM d'exécuter ses obligations ni résilié son marché ; qu'à cette date, les époux Y... étaient prescrits en leur action ; que cette prescription est opposable à la CGI BAT subrogée dans leurs droits et actions » ;

ALORS QUE, premièrement, avant réception, l'assureur dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après mise en demeure, l'entreprise n'exécute pas ses obligations, ou s'avère dans l'incapacité de les respecter à raison de l'ouverture d'une procédure collective, celle-ci emportant résiliation du contrat ; que dans l'hypothèse où la garantie n'est due qu'à compter de cette dernière date, le délai de deux ans prévu à l'article L.114-1 du Code des assurances ne peut courir qu'à compter de cette date ; qu'en l'espèce, en l'absence de réception, l'inexécution et la résiliation du contrat ne sont intervenues qu'à la date du 24 juin 2008, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur ; qu'en fixant le point de départ du délai de deux ans à une date antérieure au 24 juin 2008, les juges du fond ont violé les articles L.114-1 et L.242-1 du Code des assurances ;

ALORS QUE, deuxièmement, en faisant remonter le point de départ du délai de deux ans au 22 septembre 2006, date à laquelle le maître d'ouvrage aurait eu connaissance des désordres, quand la condition de la garantie : la résiliation du marché, n'était pas encore apparue, les juges du fond, qui se sont fondés sur des circonstances inopérantes, ont de nouveau violé les articles L.114-1 et L.242-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-12281
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Désordres de nature décennale - Prise en charge par le garant - Recours contre l'assureur dommages-ouvrage - Prescription - Prescription biennale - Délai - Point de départ - Détermination

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action exercée par le garant de livraison subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage - Délai - Point de départ - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Action exercée par le garant de livraison subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage - Délai - Point de départ - Détermination

Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action du garant de livraison, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, contre l'assureur dommages-ouvrage, dans le cas de désordres survenus avant réception et de liquidation judiciaire de l'entreprise, est la date de l'événement donnant naissance à l'action, c'est-à-dire celle de l'ouverture de la procédure collective, emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage


Références :

article L. 114-1 du code des assurances

article L. 242-1 du même code

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2020, pourvoi n°19-12281, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12281
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