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13/02/2020 | FRANCE | N°18-24590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 18-24590


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 195 FS-P+B+I

Pourvoi n° A 18-24.590

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. Q... C..., domicilié [...] , a formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 195 FS-P+B+I

Pourvoi n° A 18-24.590

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. Q... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.590 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, conseillers, Mmes Brinet, Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Szirek, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 janvier 2018), la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) ayant décidé, le 29 août 2016, de cesser de lui régler des indemnités journalières à compter du 14 août 2016, au motif qu'il était à nouveau apte à reprendre l'exercice d'une activité professionnelle, M. C... (l'assuré) a sollicité une expertise médicale qui lui a été refusée par la caisse en raison de la tardiveté de sa demande.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, en soutenant ne pas avoir eu connaissance de la décision de la caisse avant que celle-ci lui soit remise en main propre, le 5 septembre 2016.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours, alors « que la lettre recommandée notifiant une décision de la caisse primaire d'assurance maladie à l'assuré social ne peut faire courir un délai de recours si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire et que le pli n'a pas été réclamé ; que le délai de recours ne peut courir qu'à compter du jour où, de manière certaine, l'assuré social a eu connaissance de la décision ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 315-1-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Lorsqu'en application de l'article R. 315-1-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie notifie à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de suspendre le service d'une prestation, et que sa lettre n'a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.

5. Ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la caisse produisait la copie de l'avis de réception du recommandé sur lequel il était précisé que le destinataire avait été avisé, le 1er août 2016, et ayant fait ressortir qu'il n'était pas établi que du courrier ne pouvait pas être déposé dans sa boîte aux lettres, la cour d'appel a pu en déduire que l'assuré avait été informé à cette date de la décision en litige et des recours dont il disposait, de sorte que sa contestation présentée le 27 septembre 2016 était irrecevable comme étant hors délai.

4. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. C... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. C...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevable le recours de Monsieur C...

AUX MOTIFS QUE Monsieur C... faisait valoir qu'il n'avait eu connaissance de la décision du médecin conseil que lorsque celle-ci lui avait été remise en mains propres le 5 septembre 2016 et qu'il avait contesté cette décision dans les délais à compter de cette remise ; qu'il soutenait que sa boîte à lettres avait été vandalisée et qu'il avait subi des vols de courrier ; qu'il n'avait jamais eu connaissance de la décision litigieuse avant le 5 septembre 2016 ; qu'il invoquait un cas de force majeure ; que toutefois, l'attestation du propriétaire de Monsieur C... selon laquelle la boîte à lettres avait été vandalisée ne comportait aucune précision de date ; que les photographies produites n'étaient pas datées et permettaient de constater que du courrier pouvait quand même être déposé dans la boîte à lettres ; que pour sa part, la Caisse primaire d'assurance maladie produisait la copie de l'avis de réception du recommandé sur lequel il était précisé que le destinataire avait été avisé le 1er août 2016 ; que la contestation présentée par Monsieur C... le 27 septembre 2016 était hors délais ;

ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE la Caisse avait adressé la décision du médecin-conseil à Monsieur C..., avec accusé de réception, le 29 juillet 2016 ; que Monsieur C... avait contesté cette décision le 27 septembre 2016, soit plus d'un mois après le délai règlementaire ;

ALORS QUE la lettre recommandée notifiant une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie à l'assuré social ne peut faire courir un délai de recours si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire et que le pli n'a pas été réclamé ; que le délai de recours ne peut courir qu'à compter du jour où, de manière certaine, l'assuré social a eu connaissance de la décision ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article R 315-1-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24590
Date de la décision : 13/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Décision - Notification - Modalités - Portée

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Avis rendu par le service de contrôle médical - Caisse - Décision - Notification - Notification par lettre recommandée - Date - Détermination - Portée

Lorsqu'en application de l'article R. 315-1-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie notifie à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de suspendre le service d'une prestation, et que sa lettre n'a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend


Références :

article R. 315-1-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2020, pourvoi n°18-24590, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24590
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