La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2020 | FRANCE | N°19-11362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 19-11362


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 106 F-P+B

Pourvoi n° T 19-11.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. V... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.362

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance ma...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 106 F-P+B

Pourvoi n° T 19-11.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. V... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.362 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 2018), qu'ayant obtenu la liquidation de ses droits à pension de retraite à effet du 1er novembre 2014, M. X... (l'assuré), a conclu un contrat de travail prenant effet le 2 novembre 2014 ; qu'il a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à compter de cette date ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a sollicité le remboursement des indemnités journalières versées du 1er décembre 2014 au 17 mars 2015 ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours tendant au paiement des indemnités journalières du 1er décembre 2014 au 31 mai 2017, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le versement d'indemnités journalières est dû à l'assuré social qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail, qui justifie remplir les conditions d'ouverture des droits prescrites par les articles L. 313-1, et R. 313-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qui subit, du fait de son incapacité, une perte de revenus ; qu'en application de l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, la liquidation de la pension de retraite ne fait pas obstacle au bénéfice des indemnités journalières, lorsque l'assuré remplit les conditions prévues par l'article L. 321-1 ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que M. X... avait été salarié de la société FIDUCO du 9 octobre 2009 au 31 octobre 2014, de telle sorte qu'il remplissait les conditions prescrites par les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale, qu'il avait choisi d'opter pour le cumul emploi-retraite total dès le 4 octobre 2014 en signant un contrat de travail avec son employeur prenant effet le 2 novembre 2014, mais qu'il avait été empêché de reprendre le travail à cette date par son incapacité physique médicalement constatée ; et qu'en considérant qu'il n'avait pas droit aux indemnités journalières au motif qu'il n'avait pas repris son activité professionnelle le 2 novembre 2014, au moment de son arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 321-1, L. 313-1, L. 323-2, R. 313-1, R. 313-3 et R. 323.2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie est ouvert aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail ;

Et attendu que pour débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci n'avait pas repris une activité professionnelle effective dans le cadre d'un cumul emploi-retraite au moment de son arrêt de travail pour maladie prescrit à compter du 2 novembre 2014 ;

Que de ces constatations, faisant ressortir qu'à défaut d'exercer une activité professionnelle effective lors de son arrêt de travail, l'assuré ne pouvait être regardé comme étant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, la cour d'appel a exactement déduit que celui-ci n'ouvrait pas droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur V... X... de son recours contre la décision de la CPAM de l'Oise lui refusant le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2017.

Aux motifs que Monsieur V... X... avait adressé à la CPAM de l'Oise des bulletins d'hospitalisation et prescriptions d'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 2 novembre 2014 ; que des avis d'arrêts de travail avaient été transmis à la CPAM de l'Oise jusqu'au 30 juin 2016 ; que la CPAM de l'Oise avait indemnisé ces arrêts en réglant les indemnités journalières, d'abord à l'employeur, au titre de la subrogation, pour la période du 2 au 30 novembre 2014, puis à Monsieur X..., pour la période du 1er décembre 2014 au 17 mars 2015 ; que la CPAM de l'Oise avait eu ultérieurement connaissance de la notification de retraite de Monsieur V... X... avec prise d'effet au 1er novembre 2014 ; qu'après contrôle de la situation de Monsieur X..., la CPAM de l'Oise avait estimé que les indemnités journalières versées à l'intéressé n'étaient pas dues, qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières en raison du régime de retraite lui ayant été accordé à compter du 1er novembre 2014 ; qu'elle avait donc notifié à Monsieur X... un indu de 4 270,37 €, correspondant au montant des indemnités journalières versées pour la période du 1er décembre 2014 au 17 mars 2015 et sollicité auprès de l'employeur le remboursement des indemnités journalières versées pour la période antérieure ; qu'il résultait des articles L.323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale que « l'indemnité journalière est due à un assuré ayant atteint l'âge légal de départ en retraite prévu par l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, et titulaire d'une retraite servie par un régime légal, tout en poursuivant l'exercice d'une activité » ; qu'en l'espèce, il était établi que V... X... était en retraite au 1er novembre 2014, que son nouveau contrat de travail avait pris effet le 2 novembre 2014, mais qu'il avait été hospitalisé à compter du même jour, 2 novembre, des arrêts de travail lui ayant été régulièrement prescrits à compter de cette date ; que dans la mesure où Monsieur X... n'avait pas repris une activité professionnelle effective dans le cadre d'un cumul emploi-retraite au moment de son arrêt de travail pour maladie prescrit à compter du 2 novembre 2014, c'était à juste titre que les premiers juges l'avaient débouté de l'ensemble de ses demandes et l'avaient condamné à rembourser à la CPAM de l'Oise la somme de 4 270,37 € au titre de l'indu d'indemnités journalières versées pour la période du 1er décembre 2014 au 17 mars 2015
Alors qu'il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le versement d'indemnités journalières est dû à l'assuré social qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail, qui justifie remplir les conditions d'ouverture des droits prescrites par les articles L.313-1, et R.313-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qui subit, du fait de son incapacité, une perte de revenus ; qu'en application de l'article L.323-2 du code de la sécurité sociale, la liquidation de la pension de retraite ne fait pas obstacle au bénéfice des indemnités journalières, lorsque l'assuré remplit les conditions prévues par l'article L.321-1 ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que Monsieur X... avait été salarié de la société FIDUCO du 9 octobre 2009 au 31 octobre 2014, de telle sorte qu'il remplissait les conditions prescrites par les articles L.313-1 et R.313-1 du code de la sécurité sociale, qu'il avait choisi d'opter pour le cumul emploi-retraite total dès le 4 octobre 2014 en signant un contrat de travail avec son employeur prenant effet le 2 novembre 2014, mais qu'il avait été empêché de reprendre le travail à cette date par son incapacité physique médicalement constatée ; et qu'en considérant qu'il n'avait pas droit aux indemnités journalières au motif qu'il n'avait pas repris son activité professionnelle le 2 novembre 2014, au moment de son arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L.321-1, L.313-1, L.323-2, R.313-1, R.313-3 et R.323.2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11362
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnités journalières - Régime - Bénéfice - Conditions

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Conditions - Période de référence - Activité professionnelle effective - Définition

Il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie est ouvert aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail. L'assuré qui, ayant obtenu la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclut ensuite un contrat de travail au titre d'un dispositif dit de « cumul emploi-retraite» et bénéficie d'un arrêt de travail pour maladie à compter de la date d'effet de ce contrat, ne peut prétendre, à défaut d'exercer une activité professionnelle effective à cette date, au service des indemnités journalières


Références :

article L. 321-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2020, pourvoi n°19-11362, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11362
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award