La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2020 | FRANCE | N°19-10584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 19-10584


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 76 F-P+B+I

Pourvoi n° X 19-10.584

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. P... W..., domicilié [...] , a formé le pourv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 76 F-P+B+I

Pourvoi n° X 19-10.584

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. P... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.584 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2018) et les productions, que M. W... (la victime), victime d'un accident du travail le 7 juin 2004, a adressé, le 17 mars 2009, à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) un certificat médical pour une rechute que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la victime ayant contesté la décision de la caisse fixant, au 29 septembre 2009, la date de consolidation des lésions imputables à cette rechute, la procédure d'expertise médicale technique a été mise en oeuvre et l'expert désigné a conclu à une consolidation à la même date ; qu'après rejet de son recours amiable, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et obtenu l'organisation d'une nouvelle expertise ;

Attendu que la victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise du second expert et de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ; que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en validant l'expertise confiée au Dr V... U..., quand elle constate que la caisse a communiqué à celui-ci, à l'insu de M. W... qui en ignorait donc le contenu quand le Dr V... U... l'a examiné, un argumentaire dont la motivation « comprend de façon succincte des éléments qu'il [le service médical de la Cpam du Haut-Rhin] estime justifier la date de consolidation retenue », la cour, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence de communication à une partie de l'argumentaire adressé par une autre partie à l'expert qui en a tenu compte dans son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la victime n'ayant pas fait valoir que l'atteinte alléguée au principe de la contradiction lui avait causé un grief , l'arrêt, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. W...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

• déclaré mal fondé le recours que M. P... W... formait contre la décision de la Cpam du Haut-Rhin qui a fixé, au 29 septembre 2009 et avec séquelles non indemnisables, la consolidation des conséquences de son accident du travail du 17 juin 2004 ;

• fixé la date de cette consolidation au 29 septembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « M. P... W... reproche à l'expert, le Dr U..., de s'être basé sur des pièces non soumises à la contradiction » (cf. arrêt attaqué, p. 2, sur la nullité du rapport du Dr U..., 1er attendu) ; « que l'expert avait pour mission de se faire remettre l'entier dossier médical de l'assuré, ainsi que de recueillir tous éléments médicaux utiles et notamment les certificats médicaux produits par M. P... W... » (cf. arrêt attaqué, p. 2, sur la nullité du rapport du Dr U..., 2e attendu) ; « que la caisse, non présente au cours des opérations d'expertise, pouvait produire l'argumentaire du 14.4.2016 des médecins de son service médical alors que, d'une part, ce dernier n'était pas présent lors des opérations d'expertise et que, d'autre part, cet argumentaire consiste principalement en ses pp. 2, 3, 4, 5, en un rappel des faits de façon objective, à savoir la liste des événements et certificats médicaux de M. P... W..., que la motivation p. 6 comprend de façon succincte le rappel des éléments qu'il estime justifier la date de consolidation retenue » (cf. arrêt attaqué, p. 2, sur la nullité du rapport du Dr U..., 3e attendu, lequel s'achève p. 3) ; « que cette argumentation reprend également l'ensemble des pièces médicales de M. P... W... et, entre autres, les certificats de rechute des 19.8.2008 et 17.3.2009 (p. 2), le certificat médical du 8.9.2010 (p. 4), le certificat médical du 15.9.2010 (p. 4), ce dernier figurant également dans la liste des pièces médicales dans la rapport du Dr U... » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ; « que le rapport récapitule l'ensemble des rechutes, acceptées ou refusées, de M. P... W... » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e attendu) ; « qu'enfin M. P... W..., examiné par le Dr U..., a pu l'informer de sa situation médicale » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e attendu) ; « qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à nullité de l'expertise » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e attendu) ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ; que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en validant l'expertise confiée au Dr V... U..., quand elle constate que la Cpam du Haut-Rhin a communiqué à celui-ci, à l'insu de M. P... W... qui en ignorait donc le contenu quand le Dr V... U... l'a examiné, un argumentaire dont la motivation« comprend de façon succincte des éléments qu'il [le service médical de la Cpam du Haut-Rhin] estime justifier la date de consolidation retenue », la cour, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10584
Date de la décision : 23/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Rapport d'expertise - Informations complémentaires adressées par une partie à l'expert - Absence de communication à l'autre partie - Nullité - Conditions - Détermination - Portée

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise - Sanction - Portée

Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure. Il en résulte que l'absence de communication à une partie de l'argumentaire adressé par une autre partie à l'expert médical technique qui en a tenu compte dans son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité


Références :

articles 15, 16 et 175 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 février 2018

Sur la sanction des irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, à rapprocher: 2e Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-17054, Bull. 2019, II (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2020, pourvoi n°19-10584, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Capron, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10584
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award