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22/01/2020 | FRANCE | N°19-13269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-13269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 96 F-P+B

Pourvoi n° R 19-13.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ M. X... C..., domicilié [...],

2°/ M. W... J..., domicilié [...],

3°/ le syndicat CGT Total Donges, dont le siège est [...],

ont formé le pourvoi n° R 19-13.269 contre le jugement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 96 F-P+B

Pourvoi n° R 19-13.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ M. X... C..., domicilié [...],

2°/ M. W... J..., domicilié [...],

3°/ le syndicat CGT Total Donges, dont le siège est [...],

ont formé le pourvoi n° R 19-13.269 contre le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Total raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. C..., J... et du syndicat CGT Total Donges, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Total raffinage France, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre.

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 26 février 2019), que M. C... a été désigné le 19 novembre 2018 par le syndicat CGT plate-forme Total de Donges (le syndicat) en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l'établissement de Donges de la société Total raffinage France ; que celle-ci a saisi le 4 décembre 2018 le tribunal d'instance pour contester cette désignation en invoquant l'incompatibilité avec le mandat d'élu suppléant détenu par le salarié au sein du même comité social et économique ;

Attendu que le syndicat et le salarié font grief au jugement de dire que M. C... devra opter pour l'un de ses deux mandats dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et qu'à défaut son mandat de représentant syndical au sein du comité social et économique de l'établissement de Donges sera caduc, alors selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique, choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et devant remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail ; qu'en l'absence de disposition légale y faisant obstacle, le syndicat peut désigner en qualité de représentant syndical au comité un salarié élu audit comité ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ;

2°/ que la liberté syndicale implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants, seule la loi pouvant en restreindre l'exercice ; qu'en disant que le mandat de membre élu suppléant du comité social et économique ne peut se cumuler avec le mandat de représentant syndical audit comité, le tribunal a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3°/ subsidiairement que l'article 4 de l'accord relatif au dialogue social et économique du 13 juillet 2018 applicable dans le groupe Total ne comporte aucune exclusion ni distinction ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si cet accord collectif ne permet pas qu'un salarié élu au comité social et économique soit également désigné en qualité de représentant syndical audit comité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-10, L. 2251-1, L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail et 1103 du code civil, ensemble l'article 4 de l'accord relatif au dialogue social et économique du 13 juillet 2018 ;

4°/ que MM. C..., J... et le syndicat faisaient valoir que l'employeur n'avait pas contesté la désignation en qualité de représentants syndicaux de plusieurs autres salariés élus au comité social et économique ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il existait une tolérance au bénéfice de certains syndicats seulement, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail et du principe d'égalité ;

Mais attendu qu'un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger ;

Et attendu qu'ayant constaté l'absence de disparité de traitement entre organisations syndicales par une recherche faite au sein de la même unité économique et sociale, le tribunal, peu important les dispositions de l'article 4 de l'accord collectif sans emport à cet égard, a statué à bon droit en enjoignant au salarié, élu membre suppléant au comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité et en disant que, à défaut, son mandat de représentant syndical sera caduc ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa seconde branche, inopérant en sa troisième branche et qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. C..., J... et le syndicat CGT Total Donges

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que Monsieur C... devra opter pour l'un de ses deux mandats dans un délai de quinze jours à compter du jugement, et qu'à défaut son mandat de représentant syndical au CSE de l'établissement de Donges sera caduc.

AUX MOTIFS QUE sous l'égide de l'ancienne législation, le même salarié ne pouvait siéger simultanément dans le même comité d'établissement en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués par la loi à l'une et à l'autre de ces fonctions étant différents ; si les institutions ont subi de profonds bouleversements, il apparaît toutefois que les nouvelles règles de fonctionnement du CSE n'ont pas modifié de manière décisive les fonctions tant des membres élus que des représentants syndicaux ; à cet égard, on note que le nouvel article L2414-2 susvisé est la transposition exacte de l'ancien article L2324-2 relatif à la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ; le représentant syndical est mandataire de son syndicat auprès du CSE comme auparavant auprès du comité d'entreprise ; il a pour rôle de faire connaître la position de son syndicat sur la question examinée par le CSE en usant de son droit de prendre la parole librement ; il n'a qu'une voix consultative ; de son côté, comme auparavant, le membre élu est mandaté par les salariés pour prendre en compte leurs intérêts ; il peut, certes, être porteur d'une étiquette syndicale, mais il a pour rôle d'assurer la représentation des salariés au CSE et prend part au vote à ce titre ; il a donc une voix délibérative ; si la nouvelle législation a modifié le cadre de ses interventions, elle n'en a pas pour autant modifié son rôle essentiel ; il apparaît dès lors que ce sont les fonctions en elles-mêmes qui sont incompatibles, indépendamment des modalités de leur exercice ; cette incompatibilité concerne tant le membre titulaire que le membre suppléant du CSE dans la mesure où le membre suppléant peut remplacer le titulaire à tout moment en cas d'absence et ainsi siéger avec voix délibérative ; au vu de ces éléments, Monsieur C... ne peut assumer à la fois le mandat de membre suppléant au CSE et celui de représentant syndical au même CSE ; quant au moyen tiré de la rupture du principe d'égalité, il apparaît notamment que la désignation le 28 novembre 2018 d'un élu suppléant CFDT au CSE de l'établissement de Donges en qualité de représentant syndical au même CSE a été contestée en interne, au point que ce dernier a démissionné de son mandat d'élu suppléant le 5 décembre 2018 ; il n'est donc établi aucune discrimination envers le syndicat CGT.

1° ALORS QU'en application de l'article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique, choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et devant remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail ; qu'en l'absence de disposition légale y faisant obstacle, le syndicat peut désigner en qualité de représentant syndical au comité un salarié élu audit comité ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail.

2° ALORS QUE la liberté syndicale implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants, seule la loi pouvant en restreindre l'exercice ; qu'en disant que le mandat de membre élu suppléant du comité social et économique ne peut se cumuler avec le mandat de représentant syndical audit comité, le tribunal, le tribunal a violé l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

3° ALORS subsidiairement QUE l'article 4 de l'accord relatif au dialogue social et économique du 13 juillet 2018 applicable dans le groupe Total ne comporte aucune exclusion ni distinction ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si cet accord collectif ne permet pas qu'un salarié élu au comité social et économique soit également désigné en qualité de représentant syndical audit comité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-10, L. 2251-1, L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail et 1103 du code civil, ensemble l'article 4 de l'accord relatif au dialogue social et économique du 13 juillet 2018.

4° ALORS par ailleurs QUE les exposants faisaient valoir que l'employeur n'avait pas contesté la désignation en qualité de représentants syndicaux de plusieurs autres salariés élus au comité social et économique ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il existait une tolérance au bénéfice de certains syndicats seulement, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail et du principe d'égalité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-13269
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Représentant syndical au comité social et économique - Désignation - Représentant syndical déja membre élu du comité social et économique - Cumul des deux fonctions - Possibilité (non) - Fondement - Impossibilité d'exercer des fonctions délibératives et des fonctions consultatives au sein d'une mêrme instance - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité social et économique - Désignation - Représentant syndical déjà membre élu du comité social et économique - Cumul des deux fonctions - Possibilité (non) - Fondement - Impossibilité d'exercer des fonctions délibératives et des fonctions consultatives au sein d'une mêrme instance - Portée

Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger


Références :

articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 26 février 2019

Sur la règle du non-cumul des mandats de membre élu du comité social et économique et de représentant syndical auprès de celui-ci, à rapprocher :Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-23764, Bull. 2019, V, (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2020, pourvoi n°19-13269, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13269
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