LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 19-86.338 F-P+B+I
N° 3060
CK
18 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2019
REJET du pourvoi formé par M. X... K... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 20 septembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... K..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. K..., détenu depuis le 10 février 2017 ;
alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision rejetant la demande de mise en liberté doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucune de ces indications et se borne à dire que la durée de la détention provisoire ne présente pas de caractère excessif ; que l'arrêt attaqué a ainsi été rendu en violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... K..., détenu depuis le 10 février 2017, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance des juges d'instruction co-saisis, en date du 25 avril 2019, dont le ministère public a interjeté appel ; que, par arrêt du 2 juillet suivant, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information ; que, le 6 septembre 2019, M. K... a saisi cette juridiction d'une demande de mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que le requérant ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction, pour rejeter sa demande de mise en liberté, n'a pas satisfait aux exigences de motivation prévues par l'article 145-3 du code de procédure pénale, dès lors qu'en application de l'article 186-5 du même code, les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d'appel formé contre cette ordonnance, ce texte ne distinguant pas selon que la chambre a ou non prescrit un supplément d'information ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf.