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18/12/2019 | FRANCE | N°18-85856

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2019, 18-85856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 18-85.856 F-P+B+I

N° 2739

CK

18 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par M. I... A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en d

ate du 4 septembre 2018, qui, pour faux et usage et détournement de biens publics, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 18-85.856 F-P+B+I

N° 2739

CK

18 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par M. I... A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 4 septembre 2018, qui, pour faux et usage et détournement de biens publics, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Un mémoire personnel et un mémoire ampliatif ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. A..., gestionnaire et régisseur du collège [...], a été cité devant le tribunal correctionnel de Dunkerque pour avoir, à [...], du 1er octobre 2010 au 23 mai 2013, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant la signature du principal du collège sur trois documents, et fait usage de ceux-ci.

3. Il a également été cité pour avoir, en sa qualité de dépositaire public ou d'un de ses subordonnés, détruit, détourné ou soustrait ou tenté de détruire, détourner ou soustraire, des fonds publics ou privés ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, des objets qui lui avaient été remis en raison de sa fonction, en l'espèce en utilisant à des fins personnelles l'argent liquide provenant de la participation financière pour les voyages scolaires et en réglant des dépenses personnelles à l'aide de fonds appartenant au collège pour un montant total de 41 058,67 euros.

4. Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal correctionnel de Dunkerque a relaxé partiellement le prévenu des chefs de faux et usage s'agissant d'un courrier du 27 novembre 2012, l'a déclaré coupable pour le surplus de la prévention et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de tout emploi public.

5. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens proposés par le mémoire personnel

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé respectivement par le mémoire personnel et par le mémoire ampliatif

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 432-15 et 432-1, 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, de l'article 386 du code de procédure pénale, du principe de séparation des pouvoirs et de la loi des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III, des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code des juridictions financières, de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception préjudicielle de débet soulevée par le prévenu, l'a déclaré coupable de faux et usage sur deux autres lettres ainsi que de détournement de fonds publics, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement assorti du sursis et à une amende de 3 000 euros, a prononcé une interdiction de toute fonction ou emploi public pour une durée de cinq ans, sur l'action civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile du collège [...], a condamné M. A... à payer au collège la somme de 26 198,69 euros à titre de dommages-intérêts, alors que l'exception tirée de l'atteinte à la séparation des pouvoirs peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel si bien que l'arrêt attaqué qui a refusé de surseoir à statuer avant l'établissement d'un débet par la juridiction financière compétente, s'agissant des dépenses faites par M. A... gestionnaire du collège [...] par la raison que cette exception préjudicielle aurait dû être soulevée in limine litis, a violé le principe de séparation des pouvoirs, l'exception préjudicielle pouvant être soulevée pour la première fois en cause d'appel.

Réponse de la Cour

9. Pour refuser de surseoir à statuer avant l'établissement d'un débet par la juridiction financière compétente, l'arrêt attaqué énonce que l'exception de débet devant s'analyser, selon les termes mêmes des conclusions du prévenu, en une exception préjudicielle, celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure pénale, aurait dû être formée in limine litis, et n'est pas recevable si elle est formée, comme en l'espèce, pour la première fois en cause d'appel.

10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. En effet, l'exception préjudicielle de débet soulevée dans le cadre de poursuites du chef de détournement de fonds publics prévu par l'article 432-15 du code pénal, justifiant le sursis à statuer par le juge répressif, doit être soulevée avant toute défense au fond.

12. Au surplus, cette procédure ne peut bénéficier qu'aux seuls comptables publics et ne peut être invoquée par ceux qui sont susceptibles d'être déclarés comptables de fait par une juridiction financière.

13. Or, M. A..., qui exerce les fonctions de régisseur d'un établissement scolaire, n'a pas, aux termes de l'article 13 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable du 7 novembre 2012 qui a abrogé le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la qualité de comptable public.

14. Dès lors, le moyen qui invoque une règle inapplicable en l'espèce est inopérant.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85856
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Détournement de fonds publics ou privés - Eléments constitutifs - Exception préjudicielle de débet - In limine litis - Défaut - Portée

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Détournement de fonds publics ou privés - Eléments constitutifs - Exception préjudicielle de débet - Invocabilité - Comptable public - Défaut - Portée

L'exception préjudicielle de débet soulevée dans le cadre de poursuites du chef de détournement de fonds publics prévu par l'article 432-15 du code pénal, justifiant le sursis à statuer par le juge répressif, doit être soulevée avant toute défense au fond. Cette procédure ne peut bénéficier qu'aux seuls comptables publics et ne peut être invoquée par ceux qui sont susceptibles d'être déclarés comptables de fait par une juridiction financière


Références :

article 432-15 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 septembre 2018

Sur l'invocabilité de l'exception préjudicielle de débet par un maire n'ayant pas la qualité de comptable public ou dépositaire public, à rapprocher :Crim., 29 juin 2016, pourvoi n° 15-83598, Bull. crim. 2016, n° 204


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2019, pourvoi n°18-85856, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85856
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