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11/12/2019 | FRANCE | N°19-80059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2019, 19-80059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-80.059 F-P+B+I

N° 2686

EB2
11 DÉCEMBRE 2019

IRRECEVABILITE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE et REJET sur les deux pourvois formés par M. H... R... contre l'arrêt de l

a cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 5 novembre 2018, qui, après condamnation sur l'action publique, a prononcé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-80.059 F-P+B+I

N° 2686

EB2
11 DÉCEMBRE 2019

IRRECEVABILITE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE et REJET sur les deux pourvois formés par M. H... R... contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 5 novembre 2018, qui, après condamnation sur l'action publique, a prononcé sur les intérêts civils.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron.

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE .

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. M. R... a été déclaré coupable, par arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, statuant en appel, du 30 mars 2018, de vol avec arme en bande organisée, meurtre et tentatives de meurtres précédés, accompagnés ou suivis d'un autre crime, association de malfaiteurs, destruction par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée, recels et infractions à la législation sur les armes, ces infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale, et condamné à vingt-sept ans de réclusion criminelle.

2. Par arrêt du 9 mai 2019 (Crim. 9 mai 2019, n°12-82.800), la Cour de cassation a cassé, par voie de retranchement, la déclaration de culpabilité de M. R... pour le délit d'association de malfaiteurs, et maintenu les autres dispositions relatives à la culpabilité. Par cet arrêt, la Cour de cassation a cassé les dispositions concernant les peines prononcées à son encontre et renvoyé l'affaire, pour qu'il soit statué de nouveau sur les peines, devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis.

3. Par arrêt du 5 novembre 2018, la cour d'assises de la Seine-et-Marne a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. R... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, par une déclaration de pourvoi faite, par un avocat, au greffe de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, le 9 novembre 2018, et par une autre déclaration de pourvoi qu'il a faite personnellement, le 19 novembre 2018, au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, après avoir reçu la signification de cet arrêt, le 14 novembre 2018.

Sur le pourvoi formé par la déclaration du 19 novembre 2018

Sur sa recevabilité

5. M. R... ayant épuisé, par la déclaration de pourvoi, faite en son nom, par un avocat, le 9 novembre 2018, son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, la déclaration de pourvoi qu'il a faite personnellement, le 19 novembre 2018, est irrecevable.

Sur le pourvoi formé par déclaration du 9 novembre 2018

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 244 et suivants, 248 et suivants, 371 et 706-75-1 du code de procédure pénale,

7. Le moyen critique l'arrêt "en ce que selon les énonciations de l'arrêt, la cour était composée de :
- M. I... E..., président de chambre à la cour d'appel de Paris,
- Mme G... Y..., vice-précisent du tribunal de grande instance de Melun,
- Mme B... N..., juge au tribunal de grande instance de Melun,

1°) alors que l'arrêt pénal a été prononcé le 30 mars 2018 par la cour d'assises composée de M. O... U..., Mme C... S..., M. A... Q..., tous trois désignés par ordonnance de la première présidence ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt pénal, ni de l'arrêt civil attaqué qu'aucune décision n'a été prise ordonnant le renvoi de l'examen des intérêts civils à une session ultérieure de la cour d'assises ; que dès lors, il ne pouvait être prononcé sur les intérêts civils par la cour d'assises en une composition différente de celle qui avait connu de l'action publique ; que pour cette raison encore, l'arrêt attaqué est nul ;

2°) alors que le président et les assesseurs de la cour d'assises sont désignés par ordonnance du premier président ; qu'en l'absence de toute mention de l'arrêt sur les conditions de nomination des magistrats, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises, en sorte que l'arrêt attaqué est nul ;

3°) alors que selon l'article 706-75-1 du code de procédure pénale, pour le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale, le premier président désigne par ordonnance les magistrats spécialement chargés du jugement de ces crimes ; qu'il ne résulte pas en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats qui se sont prononcés sur les condamnations civiles résultant de la déclaration de culpabilité pour des crimes entrant dans les champ d'application des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale aient été spécialement désignés par le premier président ; qu'à cet égard encore, la cour d'assises était irrégulièrement composée et son arrêt est nul".

Réponse de la Cour

8. Il résulte des pièces transmises à la Cour de cassation, qu'après le prononcé de l'arrêt pénal de la cour d'assises, statuant en appel, le 30 mars 2018, les parties ont été informées que l'affaire était renvoyée, contradictoirement, sur les intérêts civils, à l'audience du 29 octobre 2018. A cette date, les débats se sont tenus, M. R... étant représenté par son avocat, et les parties ont été informées que l'arrêt civil serait prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2018, date à laquelle la décision a été mise à leur disposition.

9. Ainsi, le renvoi de l'affaire a-t-il été régulièrement ordonné sur les intérêts civils.

10. Même si l'arrêt attaqué ne précise pas les conditions de désignation des magistrats qui composaient la cour d'assises qui l'a rendu, il résulte des ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mai 2018, du 23 juillet 2018 et du 25 septembre 2018, que le président et les deux assesseurs ayant composé la cour d'assises à l'occasion de l'arrêt civil attaqué ont été régulièrement désignés pour siéger à la session de la cour d'assises qui s'est ouverte le 29 octobre 2018.

11. Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, en vertu des dispositions relatives à la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, l'article 706-75-1 du code de procédure pénale prévoit la désignation, par le premier président de la cour d'appel, des magistrats du siège chargés des fonctions de président et d'assesseurs de la cour d'assises, à l'occasion du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des infractions énumérées par ce texte.

12. Cependant, la désignation du président et des assesseurs composant la cour d'assises, à l'occasion du jugement des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, n'est régie par l'article 706-75-1 du code de procédure pénale qu'à l'occasion du jugement sur l'action publique, mais non lorsque, après l'arrêt de condamnation, la cour d'assises n'est plus saisie que des intérêts civils.

13. Ainsi, il en résulte que l'arrêt attaqué a été rendu par une cour d'assises régulièrement composée et que le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale,

15. Le moyen critique l'arrêt "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. R..., solidairement avec ses co-accusés M. D... et V..., à payer des dommages et intérêts à diverses parties civiles ; alors que faute de comporter la moindre constatation sur la nature, ni l'étendue du préjudice subi par chacune des parties civiles, et faute de toute indication sur les éléments dont la Cour dispose, l'arrêt attaqué n'est pas motivé en violation de l'article 593 du code de procédure pénale".

Réponse de la Cour

16. L'arrêt attaqué constate, d'une part, que M. R... a été reconnu coupable du meurtre de W... F... et de tentatives de meurtres sur les personnes de M. K... J... et de M. T... M.... Cet arrêt énonce, d'autre part, que les membres de la famille de W... F... , ainsi que M. J... et M. M..., ont subi un préjudice personnel, direct, actuel et certain, causé directement par ces crimes.

17. Après avoir visé les conclusions des parties civiles, où celles-ci détaillent les différents éléments du préjudice de chacune d'elles, la cour d'assises énonce qu'elle est en mesure d'apprécier les indemnités destinées à les réparer, dont elle évalue les montants, qu'elle reprend au dispositif de sa décision.

18. En l'état de ces énonciations, dès lors qu'il n'est pas allégué que le demandeur aurait déposé des conclusions auxquelles elle aurait omis de répondre, la cour d'assises a justifié sa décision.

19. Le moyen ne peut donc être admis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

I Sur le pourvoi formé par déclaration du 19 novembre 2018 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II Sur le pourvoi formé par déclaration du 9 novembre 2018 :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Compétence - Infractions relevant de la criminalité organisée - Article 706-75-1 du code de procédure pénale - Composition - Désignation des magistrats composant la cour d'assises - Nécessité - Cour d'assises saisie des intérêts civils (non)

Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort de plusieurs cours d'appel, en vertu des dispositions relatives à la procédure applicable à la criminalité organisée, l'article 706-75-1 du code de procédure pénale prévoit la désignation, par le premier président de la cour d'appel, des magistrats du siège chargés des fonctions de président et d'assesseurs de la cour d'assises, à l'occasion du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des infractions énumérées par ce texte. Cependant, la désignation du président et des assesseurs composant la cour d'assises, à l'occasion du jugement des infractions relevant de la criminalité organisée, n'est régie par l'article 706-75-1 du code de procédure pénale qu'à l'occasion du jugement sur l'action publique, mais non lorsque, après l'arrêt de condamnation, la cour d'assises n'est plus saisie que des intérêts civils


Références :

article 706-75-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-et-Marne, 05 novembre 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 11 déc. 2019, pourvoi n°19-80059, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle
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Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 11/12/2019
Date de l'import : 21/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-80059
Numéro NOR : JURITEXT000039660130 ?
Numéro d'affaire : 19-80059
Numéro de décision : C1902686
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-12-11;19.80059 ?
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