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28/11/2019 | FRANCE | N°18-21320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-21320


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 2017), que la caisse d'allocations familiales de la Loire (la caisse) ayant réduit le montant de l'allocation aux adultes handicapés qui lui était servie, au motif que sa fille, âgée de vingt ans en janvier 2014, n'était plus considérée comme une enfant à charge pour le calcul de l'allocation, Mme U... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt de rejeter s

a demande, alors, selon le moyen, que l'allocation aux adultes handicapés peut se ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 2017), que la caisse d'allocations familiales de la Loire (la caisse) ayant réduit le montant de l'allocation aux adultes handicapés qui lui était servie, au motif que sa fille, âgée de vingt ans en janvier 2014, n'était plus considérée comme une enfant à charge pour le calcul de l'allocation, Mme U... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge ; que si l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la majoration du plafond de l'allocation aux adultes handicapés intervient en considération de la prise en compte des "enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2", il n'est pas fait mention des « personnes à charge » ; qu'en retenant que c'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales a cessé de prendre en compte dans le calcul de l'allocation en cause, la fille de Mme U... alors âgée de vingt ans, sans constater qu'elle avait cessé d'être à la charge de l'allocataire, la cour d'appel a violé les articles L. 821-3 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles du bénéficiaire et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge ; que selon l'article D. 821-2, alinéa 2, du même code, lorsque le bénéficiaire a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la personne à charge ouvrant droit à une majoration de la limite du plafond de ressources s'entend de l'enfant qui est à la charge permanente et effective du bénéficiaire jusqu'à un âge limite, fixé à vingt ans par l'alinéa 1er de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve que sa rémunération n'excède pas un plafond déterminé par l'alinéa 2 de ce même texte ;

Et attendu qu'ayant constaté que jusqu'en janvier 2014, Mme U... avait bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés dès lors que sa fille P... était âgée de moins de vingt ans, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse était fondée, à compter de cette date, à ne plus prendre en compte cette enfant désormais âgée de vingt ans pour le calcul de l'allocation en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non fondé le recours de Mme U....

AUX MOTIFS QUE

Aux termes de l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale : "L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret."
L'article D.821-2 du même code précise que : "La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants (
)".
L'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale énonce que : "Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales ;
1 °) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.
Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article."
L'article R. 512-2 précise que" les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article
".
En l'espèce, il est constant que jusqu'en janvier 2014, Madame U... a bénéficié d'une allocation aux adultes handicapés majorée en considération du fait que sa fille P... était âgée de moins de vingt ans et ainsi à sa charge, au sens des articles L.512-3 et R.512-2 précités.
L'article D. 821-2 prévoit clairement que la majoration du plafond de l'allocation aux adultes handicapés intervient en considération de la prise en compte des "enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2".
Le fait que l'allocation aux adultes handicapés ne figure pas dans la liste des prestations familiales visées par l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale est donc indifférent à la solution du litige.
C'est donc à bon droit que la Caisse d'Allocations Familiales a cessé de prendre en compte dans le calcul de l'allocation en cause, l'enfant alors âgée de vingt ans.
Madame U... doit être déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé.

ALORS QUE l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge ; que si l'article D.821-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la majoration du plafond de l'allocation aux adultes handicapés intervient en considération de la prise en compte des "enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2", il n'est pas fait mention des « personnes à charge » ; qu'en retenant que c'est donc à bon droit que la Caisse d'Allocations Familiales a cessé de prendre en compte dans le calcul de l'allocation en cause, la fille de Mme U... alors âgée de vingt ans, sans constater qu'elle avait cessé d'être à la charge de l'allocataire, la cour d'appel a violé les articles L.821-3 et D.821-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21320
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation aux adultes handicapés - Attribution - Conditions - Ressources prises en considération - Plafond applicable - Majoration - Personne à charge - Définition - Détermination - Portée

Selon l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles du bénéficiaire et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Selon l'article D. 821-2, alinéa 2, du même code, lorsque le bénéficiaire a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants. Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne à charge ouvrant droit à une majoration de la limite du plafond de ressources s'entend de l'enfant qui est à la charge permanente et effective du bénéficiaire jusqu'à un âge limite, fixé à vingt ans par l'alinéa 1 de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve que sa rémunération n'excède pas un plafond déterminé par l'alinéa 2 de ce même texte


Références :

articles L. 512-3, L. 512-4, L. 521-2, L. 821-3, R. 512-2 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-21320, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21320
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