LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 30 octobre 2003, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la Caisse) a consenti à la société RMCS électronique (la société RMCS) une ouverture de crédit d'un montant de 30 000 euros ainsi que trois autres concours les 27 septembre 2011, 2 mars 2012 et 4 avril 2013 pour lesquels M. T... s'est rendu caution solidaire ; que, la société RMCS ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse a assigné M. T... en paiement ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse au titre de l'ouverture de crédit, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver en son existence et sa portée, retient qu'aucun acte séparé n'a été produit pour établir la réalité du cautionnement de M. T... en ce qui concerne ce concours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces, annexé aux conclusions régulièrement produites en appel par la Caisse, mentionnait sous les numéros 2 et 23 respectivement "ouverture de crédit du 30 avril 2013" et "engagement de caution solidaire de M. T..." et que, dans ses conclusions, la Caisse avait indiqué que "le cautionnement de M. T... figurait dans la convention d'ouverture de crédit comme devant être formalisé par acte sous seing privé" et que "cet acte séparé mais annexé à la convention principale, a été régularisé le même jour, soit le 30 octobre 2003 (pièces 2 et 23)", la cour d'appel, qui, en ne s'expliquant pas sur ces pièces produites et spécialement invoquées, a dénaturé le bordereau de communication par omission, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie formée au titre de l'ouverture de crédit en compte courant du 30 octobre 2003 , l'arrêt rendu 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement n'ayant que partiellement fait droit aux demandes de la Caisse exposante et ainsi, rejeté sa demande au titre l'engagement de caution de M. T... du 30 octobre 2003, garantissant l'ouverture de crédit en compte courant au profit de la société RMC Electro-Mécanique et rejeté l'appel limité à cet engagement de caution ;
AUX MOTIFS QUE la cour n'est saisie, en raison d'un appel partiel, que de l'examen de l'engagement de caution de Monsieur W...T... au titre de l'ouverture de compte courant au profit de la société RMC Electro-Mécanique, le 31 (30) octobre 2003 ; que l'article L. 341-2 du code de la consommation, devenu L. 331-1 et L. 343-1 dispose que "toute personne physique qui s' engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci : en me portant caution de...dans la limite de la somme de X... dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ....je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." ; que le Crédit Agricole produit un arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 juin 2015 qui rappelle le principe de non rétroactivité des textes de lois, qui ne peuvent donc s'appliquer aux contrats conclus avant leur entrée en vigueur, alors que l'article L. 341-2 du code de la consommation, exigeant un formalisme et une mention manuscrite de la caution pour valider son engagement, n'était applicable qu'à compter du 6 février 2004 ; qu'il reste cependant qu'il revient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver en son existence et sa portée ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt consenti à la SARL RMCS Electro Mécanique porte sur l'ouverture d'un crédit en compte courant, pour un montant maximum de 30 000 € à durée indéterminée au taux annuel variable de 7.6 % ; qu'il est effectivement indiqué l'existence d'une caution consentie par Monsieur W...T... en page 1 du contrat et en page 2, clause 2.6.1., qui énonce "caution solidaire formalisée par acte séparé sous seing privé de monsieur W...T..." ; qu'aucun acte séparé n'a été produit pour établir la réalité de la caution ; que le Crédit Agricole vient aujourd'hui soutenir que le cautionnement est inclus dans la convention de prêt ; que les mentions du contrat de prêt sont insuffisantes pour caractériser la volonté de contracter et l'engagement souscrits indépendamment du prêt, par Monsieur W...T... à titre personnel pour se porter caution de la société ; qu'il a certes tracé sa signature en dernière page, mais à titre d'emprunteur, représentant de la SARL RMCS Electro-mécanique, et sollicité une assurance collective décès invalidité, comme personne assurée ; que les mentions du contrat et les signatures portées sont insuffisantes pour démontrer par un engagement clair, la volonté de Monsieur W...T... de se porter caution et dans quels proportions ; que la décision du tribunal de commerce qui a rejeté cette demande sera donc confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du contrat de prêt du 30 octobre 2013, celui-ci vise bien dans les parties imprimées du document que Monsieur T... est caution solidaire; qu'il est par ailleurs précisé que ce cautionnement est « formalisé par acte séparé sous seing privé » ; que toutefois, cet acte séparé ne figure pas au rang des pièces produites ; qu'il convient donc de débouter le Crédit Agricole des Savoie du chef de sa demande au titre de l'ouverture de crédit d'un montant de 29 792,29 euros
ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel la Caisse exposante faisait valoir que, comme l'a retenu le premier juge, le cautionnement devait être donné par acte séparé et que cet acte séparé, mais annexé à la convention principale qu'elle produisait aux débats, a été régularisé le même jour, soit le 30 octobre 2003 ; qu'en retenant que la Caisse exposante « vient aujourd'hui soutenir que le cautionnement est inclus dans la convention de prêt », ce qui ne ressort pas de ses écritures, la cour d'appel a violé le principe selon lequel obligation est faite juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel la Caisse exposante faisait valoir que, comme l'a retenu le premier juge, le cautionnement devait être donné par acte séparé et que cet acte séparé, mais annexé à la convention principale, régulièrement produit aux débats en pièce 23 comme annoncé dans son bordereau de communication de pièces, qu'elle produisait aux débats, a été régularisé le même jour, soit le 30 octobre 2003 ; qu'en affirmant qu'aucun acte séparé n'a été produit par la Caisse exposante pour établir la réalité de la caution, la cour d'appel a violé le principe selon lequel obligation est faite juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel la Caisse exposante faisait valoir que comme l'a retenu le premier juge le cautionnement devait être donné par acte séparé et que cet acte séparé, mais annexé à la convention principale, régulièrement produit aux débats en pièce 23 comme annoncé dans son bordereau de communication de pièces, qu'elle produisait aux débats, a été régularisé le même jour, soit le 30 octobre 2003 ; qu'en affirmant qu'aucun acte séparé n'a été produit par la Caisse exposante pour établir la réalité de la caution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.