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27/11/2019 | FRANCE | N°18-13790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-13790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2015), que Mme K... B..., engagée par la République du Ghana, en son ambassade, à Paris, en qualité de secrétaire bilingue, à compter du 1er août 2005, a été licenciée pour faute grave, par lettre du 24 avril 2009, après avoir été mise à pied ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que la République du Ghana fait grief à l'arrêt d'écarter l'immunité de juridiction invoquée et de la condamner à payer

à la salariée une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, une indemnité de lic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2015), que Mme K... B..., engagée par la République du Ghana, en son ambassade, à Paris, en qualité de secrétaire bilingue, à compter du 1er août 2005, a été licenciée pour faute grave, par lettre du 24 avril 2009, après avoir été mise à pied ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que la République du Ghana fait grief à l'arrêt d'écarter l'immunité de juridiction invoquée et de la condamner à payer à la salariée une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que pour montrer en fait que Mme B... exerçait des attributions relevant des actes d'autorité, et non seulement d'actes de gestion, la République du Ghana produisait, d'une part, une attestation du ministre des affaires étrangères du Ghana, d'autre part, une attestation de Mme N..., ambassadeur, chargée d'affaires AD interim de l'ambassade du Ghana à Paris ; qu'ayant formé appel, la République du Ghana était en droit d'obtenir des juges du second degré qu'ils réexaminent en fait et en droit ses prétentions au vu des pièces qu'elle produisait pour en justifier ; que les juges du second degré se sont bornés à examiner la fiche de poste de Mme B... et ajouté que « la République du Ghana ne produit aucun élément de nature à établir que Mme B... aurait accompli des actes qui participaient par leur nature ou leur finalité à l'exercice de la souveraineté des Etats et qui n'étaient pas des actes de gestion » ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner les deux attestations invoquées par la République du Ghana, les juges du second degré ont violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;

2°/ que les motifs du jugement ne sauraient permettre un sauvetage de l'arrêt dès lors qu'à aucun moment les premiers juges ne font état de l'attestation du ministre des affaires étrangères et de l'attestation de Mme N... ; que sous cet angle également, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble de l'article 561 du même code ;

3°/ que, aux termes de l'article 11, § 2, de la Convention des Nations unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, telle qu'adoptée le 2 décembre 2004, et invocable devant les juridictions françaises comme consacrant à tout le moins une règle coutumière du droit international public, l'immunité de juridiction s'oppose à ce que l'agent d'un Etat étranger saisisse le juge d'un autre Etat si l'action, concernant son licenciement risque, selon l'avis du ministre des affaires étrangères, d'interférer avec les intérêts de l'Etat en matière de sécurité ; qu'en l'espèce, se prévalant de l'article 11, § 2, de la Convention du 2 décembre 2004, la République du Ghana produisait une attestation émanant de son ministre des affaires étrangères constatant que la procédure engagée par l'agent en l'espèce interférait avec les intérêts de l'Etat de la République du Ghana en matière de sécurité ; que l'attestation du ministère des affaires étrangères de la République du Ghana était produite ; qu'en se reconnaissant le pouvoir de statuer sur les demandes de Mme B..., dans ces conditions, les juges du fond ont violé la règle coutumière consacrée par l'article 11, § 2, de la Convention des Nations unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs bien du 2 décembre 2004 ;

4°/ que, en s'abstenant en toute hypothèse d'examiner l'attestation du ministre des affaires étrangères de la République du Ghana à l'effet de déterminer si eu égard à ses termes, elle ne révélait pas un lien avec des questions de sécurité faisant obstacle à ce que le juge français puisse être saisi, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de la règle coutumière que consacre l'article 11, § 2, de la Convention des Nations unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs bien du 2 décembre 2004 ;

5°/ que les motifs du jugement ne peuvent pallier à la carence de l'arrêt dès lors que l'attestation émanant du ministre des affaires étrangères a été produite pour la première fois en appel ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par l'article 11, § 2, d, de la Convention des Nations unies, du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'avis du chef de l'Etat, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l'Etat employeur, selon lequel l'action judiciaire ayant pour objet un licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé risque d'interférer avec les intérêts de cet Etat en matière de sécurité, ne dispense pas la juridiction saisie de déterminer l'existence d'un tel risque ;

Et attendu que, ayant retenu que la salariée était chargée de l'organisation des activités sociales de l'ambassadeur, de la mise à jour hebdomadaire de son agenda, de ses appels entrants et sortants, de servir des rafraîchissements aux visiteurs de l'ambassadeur et le déjeuner de celui-ci, de l'affranchissement et de l'expédition du courrier, de préparer et de saisir toutes les correspondances non-confidentielles en langue française et de faire les réservations de vols et d'hôtels pour l'ambassadeur et ainsi fait ressortir qu'un tel risque n'était pas établi, la cour d'appel a exactement décidé, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter, que le principe de l'immunité de juridiction ne s'appliquait pas ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la République du Ghana

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a écarté l'immunité de juridiction invoquée par la République du Ghana puis écarté l'existence d'une faute grave et condamné la République du Ghana à payer à Mme B... une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la République du Ghana soutient que les tribunaux français ne sont pas compétents pour juger le licenciement de Mme B... au motif que l'ambassadeur avait noué avec elle une relation personnelle allant au-delà de sa fonction de secrétaire bilingue et qu'elle était devenue très rapidement, à tout le moins directeur de cabinet de fait, exerçant ainsi des fonctions politiques et qu'elle participait donc à l'exercice d'actes d'autorité ; que cependant, selon sa fiche de poste, Mme B... était chargée de l'organisation des activités sociales de l'ambassadeur, la mise à jour hebdomadaire de son agenda, de ses appels entrants et sortants, servir des rafraîchissements aux visiteurs de l'ambassadeur et le déjeuner de celui-ci, l'affranchissement et l'expédition du courrier, gérer les communications avec le corps diplomatique et différents ministères, préparer et saisir toutes les correspondances non-confidentielles en français, faire les réservations de vols et d'hôtels pour l'ambassadeur. .... ; que la République du Ghana ne produit aucun document de nature à établir que Mme B... aurait accompli des actes qui participaient, par leur nature ou leur finalité, à l'exercice de la souveraineté des Etats et qui n'étaient donc pas des actes de gestion ; que le conseil de prud'hommes a dès lors exactement retenu que le licenciement de Mme B... constituait un acte de gestion, rejeté l'immunité de juridiction de la république du Ghana et retenu sa compétence » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'immunité de juridiction peut être invoquée par un Etat étranger dès lors que l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité à l'exercice de la souveraineté de cet Etat et non à un acte de gestion ; qu'en l'espèce, la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France, invoque l'immunité de juridiction au motif que Madame K... B... a été embauchée en qualité de secrétaire bilingue auprès de l'Ambassadeur du Ghana ; qu'en cette qualité, la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France, soutient que Madame K... B... a une responsabilité particulière dans l'exercice du service public de l 'Etat du Ghana, représenté par son Ambassadeur en France ; qu' à l'appui de cette prétention, elle produit au débat les copies de deux pages de l'agenda de l'Ambassadeur du Ghana sur lesquelles figurent la prise de rendez-vous avec différentes institutions internationales et « un rendez-vous téléphonique avec le Président de l 'université de Clermont-Ferrand », l' indication de « transfert de données mobiles », l' «achat de six mois de médicaments » et la « clôture du compte pharmacie », le tout indiqué sous la forme manuscrite par Madame K... B... ; que force est de constater que ces copies de l'agenda de l'Ambassadeur du Ghana confortent le descriptif des tâches incombant à la secrétaire mentionnant expressément qu'elle est « chargée des activités sociales de l 'Ambassadeur. Cela implique l'organisation et la mise à jour hebdomadaire de son agenda, ses différents rendez-vous » ; qu'indéniablement, ils illustrent voire matérialisent concrètement la tâche de gestion confiée à Madame K... B... concernant l'agenda de l'Ambassadeur du Ghana en France ; que, de même, force est également de constater que les autres tâches précisées dans ledit descriptif mentionnant qu'elle est «chargée des appels entrants et sortants de l'Ambassadeur, de l'affranchissement et de l'expédition du courrier de l'Ambassade ainsi que de l 'enregistrement du courrier entrant, de préparer et saisir toutes les correspondances non confidentielles en français de l'Ambassadeur et le Chef de la Chancellerie, de servir les rafraîchissements aux visiteurs de! 'Ambassadeur et à 13 h 30 de lui servir son déjeuner, de préparer et envoyer les franchises diplomatique via le Ministère des Affaires Etrangères pour les douanes françaises, d'assister les officiers dans leurs réponses écrites aux demandes touristiques et d 'information générale sur le Ghana ainsi que pour les accréditations de presse, des réservations de Vols et d 'hôtels pour I 'Ambassadeur ainsi que pour les officiels du Gouvernement ghanéen, et peut-être appelée à accomplir d 'autres tâches pour d'autres officiers en cas d'urgence et enfin elle a en charge tous les dossiers référencés CD dans les deux cabinets de ce bureau, dans lesquels une copie de toutes les correspondances envoyées devra être attachée » constituent toutes des tâches de gestion et ne confèrent nullement de responsabilité particulière à Madame K... B..., d'autant plus que la secrétaire ne bénéficie d'aucune immunité particulière dans l'accomplissement de ses fonctions ; que, par conséquent, il a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur » ;

ALORS QUE, premièrement, pour montrer en fait que Mme B... exerçait des attributions relevant des actes d'autorité, et non seulement d'actes de gestion, la République du Ghana produisait, d'une part, une attestation du Ministre des affaires étrangères du Ghana, d'autre part, une attestation de Mme N..., Ambassadeur, chargée d'affaires AD Interim de l'Ambassade du Ghana à Paris (Pièces 1 et 2) ; qu'ayant formé appel, la République du Ghana était en droit d'obtenir des juges du second degré qu'ils réexaminent en fait et en droit ses prétentions au vu des pièces qu'elle produisait pour en justifier ; que les juges du second degré se sont bornés à examiner la fiche de poste de Mme B... et ajouté que « la République du Ghana ne produit aucun élément de nature à établir que Mme B... aurait accompli des actes qui participaient par leur nature ou leur finalité à l'exercice de la souveraineté des Etats et qui n'étaient pas des actes de gestion » ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner les deux attestations invoquées par la République du Ghana, les juges du second degré ont violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même Code ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, les motifs du jugement ne sauraient permettre un sauvetage de l'arrêt dès lors qu'à aucun moment les premiers juges ne font état de l'attestation du Ministre des affaires étrangères et de l'attestation de Mme N... ; que sous cet angle également, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 561 du même Code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a écarté l'immunité de juridiction invoquée par la République du Ghana puis écarté l'existence d'une faute grave et condamné la République du Ghana à payer à Mme B... une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la République du Ghana soutient que les tribunaux français ne sont pas compétents pour juger le licenciement de Mme B... au motif que l'ambassadeur avait noué avec elle une relation personnelle allant au-delà de sa fonction de secrétaire bilingue et qu'elle était devenue très rapidement, à tout le moins directeur de cabinet de fait, exerçant ainsi des fonctions politiques et qu'elle participait donc à l'exercice d'actes d'autorité ; que cependant, selon sa fiche de poste, Mme B... était chargée de l'organisation des activités sociales de l'ambassadeur, la mise à jour hebdomadaire de son agenda, de ses appels entrants et sortants, servir des rafraîchissements aux visiteurs de l'ambassadeur et le déjeuner de celui-ci, l'affranchissement et l'expédition du courrier, gérer les communications avec le corps diplomatique et différents ministères, préparer et saisir toutes les correspondances non-confidentielles en français, faire les réservations de vols et d'hôtels pour l'ambassadeur. .... ; que la République du Ghana ne produit aucun document de nature à établir que Mme B... aurait accompli des actes qui participaient, par leur nature ou leur finalité, à l'exercice de la souveraineté des Etats et qui n'étaient donc pas des actes de gestion ; que le conseil de prud'hommes a dès lors exactement retenu que le licenciement de Mme B... constituait un acte de gestion, rejeté l'immunité de juridiction de la république du Ghana et retenu sa compétence » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'immunité de juridiction peut être invoquée par un Etat étranger dès lors que l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité à l'exercice de la souveraineté de cet Etat et non à un acte de gestion ; qu'en l'espèce, la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France, invoque l'immunité de juridiction au motif que Madame K... B... a été embauchée en qualité de secrétaire bilingue auprès de l'Ambassadeur du Ghana ; qu'en cette qualité, la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France, soutient que Madame K... B... a une responsabilité particulière dans l'exercice du service public de l 'Etat du Ghana, représenté par son Ambassadeur en France ; qu' à l'appui de cette prétention, elle produit au débat les copies de deux pages de l'agenda de l'Ambassadeur du Ghana sur lesquelles figurent la prise de rendez-vous avec différentes institutions internationales et « un rendez-vous téléphonique avec le Président de l 'université de Clermont-Ferrand », l' indication de « transfert de données mobiles », l' «achat de six mois de médicaments » et la « clôture du compte pharmacie », le tout indiqué sous la forme manuscrite par Madame K... B... ; que force est de constater que ces copies de l'agenda de l'Ambassadeur du Ghana confortent le descriptif des tâches incombant à la secrétaire mentionnant expressément qu'elle est « chargée des activités sociales de l 'Ambassadeur. Cela implique l'organisation et la mise à jour hebdomadaire de son agenda, ses différents rendez-vous » ; qu'indéniablement, ils illustrent voire matérialisent concrètement la tâche de gestion confiée à Madame K... B... concernant l'agenda de l'Ambassadeur du Ghana en France ; que, de même, force est également de constater que les autres tâches précisées dans ledit descriptif mentionnant qu'elle est «chargée des appels entrants et sortants de l'Ambassadeur, de l'affranchissement et de l'expédition du courrier de l'Ambassade ainsi que de 1'enregistrement du courrier entrant, de préparer et saisir toutes les correspondances non confidentielles en français de l'Ambassadeur et le Chef de la Chancellerie, de servir les rafraîchissements aux visiteurs de! 'Ambassadeur et à 13 h 30 de lui servir son déjeuner, de préparer et envoyer les franchises diplomatique via le Ministère des Affaires Etrangères pour les douanes françaises, d'assister les officiers dans leurs réponses écrites aux demandes touristiques et d 'information générale sur le Ghana ainsi que pour les accréditations de presse, des réservations de Vols et d 'hôtels pour I 'Ambassadeur ainsi que pour les officiels du Gouvernement ghanéen, et peut-être appelée à accomplir d 'autres tâches pour d'autres officiers en cas d'urgence et enfin elle a en charge tous les dossiers référencés CD dans les deux cabinets de ce bureau, dans lesquels une copie de toutes les correspondances envoyées devra être attachée » constituent toutes des tâches de gestion et ne confèrent nullement de responsabilité particulière à Madame K... B..., d'autant plus que la secrétaire ne bénéficie d'aucune immunité particulière dans l'accomplissement de ses fonctions ; que, par conséquent, il a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur » ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 11 paragraphe 2 de la Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, telle qu'adoptée le 2 décembre 2004, et invocable devant les juridictions françaises comme consacrant à tout le moins une règle coutumière du droit international public, l'immunité de juridiction s'oppose à ce que l'agent d'un Etat étranger saisisse le juge d'un autre Etat si l'action, concernant son licenciement risque, selon l'avis du ministre des affaires étrangères, d'interférer avec les intérêts de l'Etat en matière de sécurité ; qu'en l'espèce, se prévalant de l'article 11 paragraphe 2 de la Convention du 2 décembre 2004, la République du Ghana produisait une attestation émanant de son ministre des affaires étrangères constatant que la procédure engagée par l'agent en l'espèce interférait avec les intérêts de l'Etat de la République du Ghana en matière de sécurité ; que l'attestation du ministère des affaires étrangères de la République du Ghana était produite ; qu'en se reconnaissant le pouvoir de statuer sur les demandes de Madame B..., dans ces conditions, les juges du fond ont violé la règle coutumière consacrée par l'article 11 paragraphe 2 de la Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs bien du 2 décembre 2004 ;

ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant en toute hypothèse d'examiner l'attestation du ministre des affaires étrangères de la République du Ghana à l'effet de déterminer si eu égard à ses termes, elle ne révélait pas un lien avec des questions de sécurité faisant obstacle à ce que le juge français puisse être saisi, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de la règle coutumière que consacre l'article 11 paragraphe 2 de la Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs bien du 2 décembre 2004 ;

ET ALORS QUE, troisièmement les motifs du jugement ne peuvent pallier à la carence de l'arrêt dès lors que l'attestation émanant du Ministre des affaires étrangères a été produite pour la première fois en appel (pièce n° 2 du bordereau de communication) ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté l'existence d'une faute grave, condamné la République du Ghana à payer à Mme B... une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement pour faute grave du 24 avril 2009 invoque les griefs suivants : «— incapacité à remettre des documents officiels dans les délais à différentes institutions après qu'ils aient été signés par les autorités compétentes, causant ainsi des embarras sérieux pour la mission, votre manque de coopération pour délivrer des documents officiels et d'autres éléments officiels en votre possession, y compris les mots de passe/codes officiels des adresses électroniques de la mission au directeur de la chancellerie à l'usage de la mission, insubordination à l'égard de l'autorité compétente et refus délibéré d'obéir aux instructions officielles, les investigations ont confirmé les résultats sus indiqués. Elles ont également mis en lumière le fait que vous avez accumulé un important retard de travail, retardant ainsi le fonctionnement effectif de la mission, les actes graves de votre part ont presque causé un arrêt de travail de l'ensemble des activités de la mission du gouvernement ghanéen dans leurs relations avec la France, les autres pays accrédités, ainsi que les organisations internationales auprès desquels la mission était accréditée, en obligeant ainsi la mission à modifier son adresse électronique, en outre, ces actions, qui ont par la suite causé une violation de la sécurité de la mission, sont au centre du fonctionnement de la mission dans le pays d'accueil et ont eu un impact sérieux sur la mise en oeuvre de ses fonctions » ; que l'employeur auquel incombe la charge de la preuve d'un licenciement pour faute grave se borne à produire une attestation de M. G.... La salariée fait en outre observer que celui-ci était photographe officiel de l'ambassade, qu'il n'a jamais assuré la maintenance informatique laquelle était confiée à un prestataire de services, la société PC dépannage, et que son attestation est mensongère ;qu'il ne résulte en effet d'aucune pièce que M. G... était informaticien et assurait la maintenance informatique de l'ambassade ; que l'appelant ne démontre pas la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse » ;

ET MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'existence de nouveaux faits fautifs survenus postérieurement et de même nature que ceux déjà réalisés autorise l'employeur à tenir compte de ceux-ci, même s'ils ont été sanctionnés, pour l'appréciation de la gravité de la faute du salarié ;
que l'employeur peut fonder le licenciement sur un manquement du salarié découvert postérieurement ; que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du Travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat ; que si les faits ne sont pas datés, ils ne sont pas moins vérifiables ; qu'il ressort, de la lettre de 24 avril 2009, que Madame K... B... a été licenciée pour faute grave ; que cette lettre fait référence et rappelle expressément la suspension sans rémunération de la salariée à compter du 19 février 2009, « pour faute disciplinaire grave, absence de discipline, insubordination, négligence au devoir et refus délibéré d'obéir aux instructions officielles » ; qu'elle informe, la salariée que les investigations réalisées par la Mission ont confirmé les faits qui lui ont été reprochés ; qu'indéniablement, ces griefs sont sanctionnés par la mise à pied disciplinaire et ne peuvent plus être à nouveau sanctionnés ; qu'en tout état de cause, ils sont prescrits à la date de la lettre de licenciement puisque plus de deux mois se sont écoulés depuis la connaissance de ces faits par la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France ; que cependant que la lettre de licenciement ajoute que les investigations réalisées par la Mission ont mis en lumière le fait que la salariée aurait accumulé « un important retard de travail retardant ainsi le fonctionnement effectif de la Mission », que les actions de la salariée aurait « causé une violation de la sécurité de la Mission » ; que, dans ces conditions, il convient d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement pour l'appréciation de la gravité de la faute ; qu'au vu des documents concernant les faits tendant à stigmatiser la négligence de la salariée à remettre des documents officiels, dans les délais, à différentes institutions après qu'ils aient été signés par les autorités compétentes, le tableau des «notes verbales/lettres aux autorités d'accueil relatif à la .fin des services de l'Ambassadeur du Ghana », mentionne bien, que pour les lettres numérotées de 1 à 5, dans la colonne « Date de l'expédition », il n'y a «pas de timbre » ; que dans les explications de Madame K... B... portées sur la note « Tour de travail et départ définitif de l'Ambassadeur du Ghana », la salariée indique bien que le 10 février 2009, elle a informé le Chef de la Chancellerie de la panne de la machine à affranchir et précise que d'Ambassade a appelé la Société à propos de ce problème mais aucun technicien n'est venu pour réparer, c'est pourquoi les lettres 1 à 5 ne sont pas encore expédiées » ; que, dans ces conditions, la salariée n'est pas responsable du dysfonctionnement de la machine à affranchir ; que, de ce fait, la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France, ne disposant pas de timbres pour permettre l'envoi de ces lettres, ce qui, dans cette circonstance aurait pu remédier à cet incident, et la salariée n'étant pas davantage habilitée et n'ayant aucune délégation pour acheter des timbres au nom de la République du Ghana, elle ne peut être tenue pour responsable du non-envoi de ces lettres ; que ce grief sera donc écarté ; qu'il est également reproché à la salariée, dans la lettre de rupture, le manque de coopération pour délivrer des documents officiels, notamment la non-expédition de la note verbale n°6 datée du 9 février 2009 informant de la fin de la mission de l'Ambassadeur au 31 janvier 2009 qui devait être adressée au Ministère des Affaires Etrangères ; que le 10 février, la salariée explique qu'elle était en déplacement à l'extérieur avec I 'Ambassadeur ; qu'ainsi, par comparaison, il apparaît, au vu de la lettre du 12 février 2009, annonçant aussi le départ définitif de l'Ambassadeur du territoire français, le 14 février 2009 et ayant également pour destinataire le ministère précité, que ces deux courriers comportaient la même référence, à savoir PM/CD.84 ; que, dans ces conditions, il est tout à fait crédible et même envisageable que le Ministère des Affaires Etrangères ait apposé un seul cachet sur le document de réception puisque celui-ci mentionnait à deux reprises la même référence ; qu'en conséquence, ce grief ne sera pas retenu ; que par ailleurs, l'examen des pièces démontre que les notes verbales numérotées de 7 à 10 du 16 février 2009 étaient en attente d'être validées et signées ; qu'ainsi, l'envoi effectif ne dépendait pas entièrement de Madame Sonia DELLAL ; que, par conséquent, aucune faute ne peut être imputée à la salariée ; qu'il ressort également des pièces versées au débat que Madame Sonia DELLAL a bien transmis le mot de passe de l'adresse électronique de la Mission « ambghanaparisgyahoo,fi- » ; qu'ainsi, le blocage de l'accès à cette messagerie ne peut pas lui être imputable dans la mesure ou plusieurs personnes ont essayé d'y accéder ; que si des erreurs de manipulation ne sont pas à exclure, les multiples tentatives ont obligatoirement bloqué et verrouillé l'accès à la messagerie ; que c'est donc en raison de ce dernier fait que, le 5 mars 2009, la République du Ghana, représentée par son ambassadeur, a créé une nouvelle adresse électronique « chancety@amb-ghanalr »; que, cependant, le document de la page du moteur de recherche « Google » édité le 23 mars 2013 démontre que l'adresse électronique « ambghanaparis@yahooir » était toujours active voire opérationnelle, du moins jusqu'à cette date ; qu'incontestablement, l'ambassade du Ghana à PARIS était toujours référencée à cette adresse électronique ; que celle-ci figurait même sur le site de l'annuaire des ambassades et consulats étrangers en France ; que, dans ces conditions, il ne serait ni raisonnable ni sérieux de croire que la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France, n'avait pas accès à cette adresse électronique ni même d'imaginer un impact important sur les missions de l'ambassade ; qu'en tout état de cause, la République du Ghana, représentée par son ambassadeur en France, ne verse au débat aucune pièce démontrant le moindre impact sur la Mission ou tout autre document démontrant que la salariée a réellement voire délibérément communiqué un mode de passe erroné ; que ce motif ne sera donc pas retenu ; que la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France, ne produit aucun autre élément précis sur le retard qu'aurait accumulé Madame Sonia DELLAL entravant le fonctionnement effectif de la Mission ; qu'aucun « acte grave » n'a été causé, que le mot « presque » indiqué dans le quatrième point de la lettre de licenciement implique que le fait ne s'est pas produit ; qu'en conséquence, ces motifs sont insuffisants à caractériser une faute grave entraînant la rupture ; qu' enfin, qu'il est fait grief à la salariée des agissements ayant « causé une violation de la sécurité de la Mission, (et qui) sont au centre du fonctionnement de la Mission dans le pays d'accueil et ont eu un impact sérieux sur la mise en oeuvre de ses fonctions » ; qu'à l'appui de ce grief, la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France, produit un courrier du 19 janvier 2009 de la société PC Dépannage ; que, quand bien même ce courrier indique que cette société intervient chaque mois sur les postes informatiques de l'ambassade, son examen ne permet pas au Conseil de porter la responsabilité du refus d'accès aux postes informatiques de l'ambassade sur Madame Sonia DELLAL ; que, cependant, il ressort des pièces versées au débat et notamment de la minute du 2 mars 2009 que la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France, envisageait d'abroger son contrat avec cette société puisqu'elle avait été recommandée par Madame Sonia DELLAL ; que, toutefois, la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France, subordonnait sa décision à une réponse que devait apporter la société PC Dépannage ; que, curieusement, dans un courrier du 5 mars 2009, la société PC Dépannage affirmait expressément qu'au cours des trois derniers mois, Madame Sonia DELLAL lui avait refusé l'accès pour effectuer la maintenance des postes informatiques ; qu'or, il était matériellement impossible pour la salariée de refuser par trois fois l'accès aux postes informatiques puisqu'elle avait été mise à pied à compter du 19 février 2009 ; que, dans ces conditions et en l'absence de dates précises situant ces trois refus d'accès aux postes informatiques, il y a lieu de considérer que ce courrier est inopérant à caractériser une faute imputable à la salariée ; qu'en conséquence, la violation de la sécurité de la Mission et l'impact sérieux sur la mise en oeuvre de la Mission n'étant pas établis, ce grief ne sera pas davantage retenu ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la faute gave n'est pas caractérisée ; qu'en conséquence, le licenciement de Madame Sonia DELLAL n'est fondé sur aucune faute grave » ;

ALORS QUE, premièrement, pour établir l'existence de la faute grave, la République du Ghana produisait cinq pièces (pièces 1, 2, 4, 5 et 6) : à savoir, une attestation de Mme ABAIDOO, une attestation du Ministre des affaires étrangères, une attestation de M. UDOFIA, une attestation de Mme NTI BERKO et une attestation de Mme NYANTKHYI ; que conformément à l'effet dévolutif de l'appel, la République du Ghana était en droit d'obtenir des juges du second degré, tenus de réexaminer le litige en fait et en droit, un examen de ces pièces ; qu'en se bornant à rappeler les termes du jugement puis à faire état de l'attestation de M. UDOFIA sans viser et a fortiori analyser les éléments de preuve produits par la République du Ghana, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même Code ;

ALORS QUE, deuxièmement, les motifs du jugement ne peuvent pallier à la carence de l'arrêt dès lors que les juges du second degré ont eux-mêmes constaté qu'une seule pièce, à savoir l'attestation de M. UDOFIA, était produite par la République du Ghana ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble pour violation de l'article 561 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et de toute façon, les cinq pièces produites par la République du Ghana en cause d'appel n'ont pas été évoquées par le jugement ; que de ce chef également, l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble pour violation de l'article 561 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la République du Ghana à payer une indemnité à Mme DELLAL pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement pour faute grave du 24 avril 2009 invoque les griefs suivants : «— incapacité à remettre des documents officiels dans les délais à différentes institutions après qu'ils aient été signés par les autorités compétentes, causant ainsi des embarras sérieux pour la mission, votre manque de coopération pour délivrer des documents officiels et d'autres éléments officiels en votre possession, y compris les mots de passe/codes officiels des adresses électroniques de la mission au directeur de la chancellerie à l'usage de la mission, insubordination à l'égard de l'autorité compétente et refus délibéré d'obéir aux instructions officielles, les investigations ont confirmé les résultats sus indiqués. Elles ont également mis en lumière le fait que vous avez accumulé un important retard de travail, retardant ainsi le fonctionnement effectif de la mission, les actes graves de votre part ont presque causé un arrêt de travail de l'ensemble des activités de la mission du gouvernement ghanéen dans leurs relations avec la France, les autres pays accrédités, ainsi que les organisations internationales auprès desquels la mission était accréditée, en obligeant ainsi la mission à modifier son adresse électronique, en outre, ces actions, qui ont par la suite causé une violation de la sécurité de la mission, sont au centre du fonctionnement de la mission dans le pays d'accueil et ont eu un impact sérieux sur la mise en oeuvre de ses fonctions » ; que l'employeur auquel incombe la charge de la preuve d'un licenciement pour faute grave se borne à produire une attestation de M. Udofia. La salariée fait en outre observer que celui-ci était photographe officiel de l'ambassade, qu'il n'a jamais assuré la maintenance informatique laquelle était confiée à un prestataire de services, la société PC dépannage, et que son attestation est mensongère ;qu'il ne résulte en effet d'aucune pièce que M. Udofia était informaticien et assurait la maintenance informatique de l'ambassade ; que l'appelant ne démontre pas la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse » ;

ET MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'existence de nouveaux faits fautifs survenus postérieurement et de même nature que ceux déjà réalisés autorise l'employeur à tenir compte de ceux-ci, même s'ils ont été sanctionnés, pour l'appréciation de la gravité de la faute du salarié ;
que l'employeur peut fonder le licenciement sur un manquement du salarié découvert postérieurement ; que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du Travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat ; que si les faits ne sont pas datés, ils ne sont pas moins vérifiables ; qu'il ressort, de la lettre de 24 avril 2009, que Madame Sonia DELLAL a été licenciée pour faute grave ; que cette lettre fait référence et rappelle expressément la suspension sans rémunération de la salariée à compter du 19 février 2009, « pour faute disciplinaire grave, absence de discipline, insubordination, négligence au devoir et refus délibéré d'obéir aux instructions officielles » ; qu'elle informe, la salariée que les investigations réalisées par la Mission ont confirmé les faits qui lui ont été reprochés ; qu'indéniablement, ces griefs sont sanctionnés par la mise à pied disciplinaire et ne peuvent plus être à nouveau sanctionnés ; qu'en tout état de cause, ils sont prescrits à la date de la lettre de licenciement puisque plus de deux mois se sont écoulés depuis la connaissance de ces faits par la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France ; que cependant que la lettre de licenciement ajoute que les investigations réalisées par la Mission ont mis en lumière le fait que la salariée aurait accumulé « un important retard de travail retardant ainsi le fonctionnement effectif de la Mission », que les actions de la salariée aurait « causé une violation de la sécurité de la Mission » ; que, dans ces conditions, il convient d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement pour l'appréciation de la gravité de la faute ; qu'au vu des documents concernant les faits tendant à stigmatiser la négligence de la salariée à remettre des documents officiels, dans les délais, à différentes institutions après qu'ils aient été signés par les autorités compétentes, le tableau des «notes verbales/lettres aux autorités d'accueil relatif à la .fin des services de l'Ambassadeur du Ghana », mentionne bien, que pour les lettres numérotées de 1 à 5, dans la colonne « Date de l'expédition », il n'y a «pas de timbre » ; que dans les explications de Madame Sonia DELLAL portées sur la note « Tour de travail et départ définitif de l'Ambassadeur du Ghana », la salariée indique bien que le 10 février 2009, elle a informé le Chef de la Chancellerie de la panne de la machine à affranchir et précise que d'Ambassade a appelé la Société à propos de ce problème mais aucun technicien n'est venu pour réparer, c'est pourquoi les lettres 1 à 5 ne sont pas encore expédiées » ; que, dans ces conditions, la salariée n'est pas responsable du dysfonctionnement de la machine à affranchir ; que, de ce fait, la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France, ne disposant pas de timbres pour permettre l'envoi de ces lettres, ce qui, dans cette circonstance aurait pu remédier à cet incident, et la salariée n'étant pas davantage habilitée et n'ayant aucune délégation pour acheter des timbres au nom de la République du Ghana, elle ne peut être tenue pour responsable du non-envoi de ces lettres ; que ce grief sera donc écarté ; qu'il est également reproché à la salariée, dans la lettre de rupture, le manque de coopération pour délivrer des documents officiels, notamment la non-expédition de la note verbale n°6 datée du 9 février 2009 informant de la fin de la mission de l'Ambassadeur au 31 janvier 2009 qui devait être adressée au Ministère des Affaires Etrangères ; que le 10 février, la salariée explique qu'elle était en déplacement à l'extérieur avec I 'Ambassadeur ; qu'ainsi, par comparaison, il apparaît, au vu de la lettre du 12 février 2009, annonçant aussi le départ définitif de l'Ambassadeur du territoire français, le 14 février 2009 et ayant également pour destinataire le ministère précité, que ces deux courriers comportaient la même référence, à savoir PM/CD.84 ; que, dans ces conditions, il est tout à fait crédible et même envisageable que le Ministère des Affaires Etrangères ait apposé un seul cachet sur le document de réception puisque celui-ci mentionnait à deux reprises la même référence ; qu'en conséquence, ce grief ne sera pas retenu ; que par ailleurs, l'examen des pièces démontre que les notes verbales numérotées de 7 à 10 du 16 février 2009 étaient en attente d'être validées et signées ; qu'ainsi, l'envoi effectif ne dépendait pas entièrement de Madame Sonia DELLAL ; que, par conséquent, aucune faute ne peut être imputée à la salariée ; qu'il ressort également des pièces versées au débat que Madame Sonia DELLAL a bien transmis le mot de passe de l'adresse électronique de la Mission « ambghanaparisgyahoo,fi- » ; qu'ainsi, le blocage de l'accès à cette messagerie ne peut pas lui être imputable dans la mesure ou plusieurs personnes ont essayé d'y accéder ; que si des erreurs de manipulation ne sont pas à exclure, les multiples tentatives ont obligatoirement bloqué et verrouillé l'accès à la messagerie ; que c'est donc en raison de ce dernier fait que, le 5 mars 2009, la République du Ghana, représentée par son ambassadeur, a créé une nouvelle adresse électronique « chancety@amb-ghanalr »; que, cependant, le document de la page du moteur de recherche « Google » édité le 23 mars 2013 démontre que l'adresse électronique « ambghanaparis@yahooir » était toujours active voire opérationnelle, du moins jusqu'à cette date ; qu'incontestablement, l'ambassade du Ghana à PARIS était toujours référencée à cette adresse électronique ; que celle-ci figurait même sur le site de l'annuaire des ambassades et consulats étrangers en France ; que, dans ces conditions, il ne serait ni raisonnable ni sérieux de croire que la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France, n'avait pas accès à cette adresse électronique ni même d'imaginer un impact important sur les missions de l'ambassade ; qu'en tout état de cause, la République du Ghana, représentée par son ambassadeur en France, ne verse au débat aucune pièce démontrant le moindre impact sur la Mission ou tout autre document démontrant que la salariée a réellement voire délibérément communiqué un mode de passe erroné ; que ce motif ne sera donc pas retenu ; que la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France, ne produit aucun autre élément précis sur le retard qu'aurait accumulé Madame Sonia DELLAL entravant le fonctionnement effectif de la Mission ; qu'aucun « acte grave » n'a été causé, que le mot « presque » indiqué dans le quatrième point de la lettre de licenciement implique que le fait ne s'est pas produit ; qu'en conséquence, ces motifs sont insuffisants à caractériser une faute grave entraînant la rupture ; qu' enfin, qu'il est fait grief à la salariée des agissements ayant « causé une violation de la sécurité de la Mission, (et qui) sont au centre du fonctionnement de la Mission dans le pays d'accueil et ont eu un impact sérieux sur la mise en oeuvre de ses fonctions » ; qu'à l'appui de ce grief, la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France, produit un courrier du 19 janvier 2009 de la société PC Dépannage ; que, quand bien même ce courrier indique que cette société intervient chaque mois sur les postes informatiques de l'ambassade, son examen ne permet pas au Conseil de porter la responsabilité du refus d'accès aux postes informatiques de l'ambassade sur Madame Sonia DELLAL ; que, cependant, il ressort des pièces versées au débat et notamment de la minute du 2 mars 2009 que la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France, envisageait d'abroger son contrat avec cette société puisqu'elle avait été recommandée par Madame Sonia DELLAL ; que, toutefois, la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur en France, subordonnait sa décision à une réponse que devait apporter la société PC Dépannage ; que, curieusement, dans un courrier du 5 mars 2009, la société PC Dépannage affirmait expressément qu'au cours des trois derniers mois, Madame Sonia DELLAL lui avait refusé l'accès pour effectuer la maintenance des postes informatiques ; qu'or, il était matériellement impossible pour la salariée de refuser par trois fois l'accès aux postes informatiques puisqu'elle avait été mise à pied à compter du 19 février 2009 ; que, dans ces conditions et en l'absence de dates précises situant ces trois refus d'accès aux postes informatiques, il y a lieu de considérer que ce courrier est inopérant à caractériser une faute imputable à la salariée ; qu'en conséquence, la violation de la sécurité de la Mission et l'impact sérieux sur la mise en oeuvre de la Mission n'étant pas établis, ce grief ne sera pas davantage retenu ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la faute gave n'est pas caractérisée ; qu'en conséquence, le licenciement de Madame Sonia DELLAL n'est fondé sur aucune faute grave » ;

ALORS QUE, premièrement, s'agissant de savoir si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, aucune des deux parties n'a la charge de la preuve ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier les éléments produits de part et d'autre sans pouvoir se replier sur les règles de la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer, pour écarter la cause réelle et sérieuse, que « l'appelant ne démontre pas la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse » (p.4, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont violé l'article 455 du Code de procédure civile, l'article 561 du même Code, ensemble l'article 1235-1 du Code du travail.

ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que les juges du second degré se sont fondés, par l'effet d'une erreur, sur les règles de la charge de la preuve, et faisant ainsi obstacle à un réexamen correct de l'affaire au stade de l'appel, les motifs du jugement ne peuvent être invoqués au soutien de la légalité de l'arrêt ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble pour violation de l'article 561 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, les premiers juges se sont bornés à examiner l'existence de la faute grave en recherchant si la République du Ghana apportait la preuve de cette faute grave sans déterminer s'il y avait des causes réelles et sérieuses en appréciant les éléments de preuve invoqués de part et d'autre ; qu'à cet égard encore, les motifs du jugement ne peuvent donner une base légale à l'arrêt attaqué, l'arrêt doit être censure pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble pour violation de l'article 561 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, la République du Ghana a produit plusieurs attestations à l'effet de montrer que les fautes commises par Mme DELLAL justifiaient le caractère réel et sérieux de son licenciement (pièce n° 1, 2, 4, 5 et 6) ; qu'en ne procédant à aucune analyse, même sommaire, de ces attestations, avant de décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Dellal

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.

AUX MOTIFS propres QUE la salariée produit : trois mails adressés à l'ambassade la dénigrant, deux plaintes qu'elle a déposées auprès des services de police pour harcèlement moral, une attestation de l'ancien ambassadeur du Ghana indiquant qu'il n'avait pu retrouver une lettre anonyme adressée à sa femme selon laquelle il avait employé une arabe et que par conséquent son épouse courait le risque d'un acte terroriste ; que cependant, les premiers juges ont à juste titre retenu que les auteurs des mails n'étaient pas identifiés, que les plaintes ne contenaient que les déclarations de Mme Dellal et que le témoignage de l'ancien ambassadeur du Ghana était indirect ; qu'ils en ont exactement déduit que l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie ; que s'agissant de la mise à pied, elle a été prononcée dans l'attente de la réalisation d'une enquête et d'un licenciement pour faute grave ; qu'elle ne constitue donc pas un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

AUX MOTIFS adoptés QUE par courrier du 19 février 2009, remis en main propre à l'Ambassadeur par intérim, Madame Sonia DELLAL dénonce le harcèlement moral dont elle a été victime dans les termes suivants : « je tiens à vous informer par la présente, que depuis quelques temps, que le comportement de certaines personnes à mon égard atteint le seuil de l'acceptable. En effet, une des dernières actions en date à consister à m‘adresser des menaces verbales par le biais d'un tiers, sur mon lieu de travail (appel transféré par Mme NYAKANA le jeudi 12 fèvrier2009 entre 10 h 30 et 11 heures du matin) et enfin la perquisition improvisée et surveillée de mon bureau de 15 h 05 à 16 h 45 h mercredi 18 février2009. D'autre part, de nombreux agissements répétés humiliants et diffamatoires qui ont pour effet de nuire à ma quiétude morale, et m'empêche d‘exercer mes fonctions correctement. Sans parler du dénigrement systématique du travail réalisé et la multiplication d'actions injustifiées ont pour effet de dévaloriser mon travail et qui ont pour but de me déstabiliser. Qui plus est, mon état de santé s‘en ressent car je me retrouve dans un état de déprime car dénigrée en permanence, de surcroît, ma compétence en ma qualité de mère en est d'autant plus amoindrie » ; que l'examen de cette dénonciation fait ressortir une absence d'éléments précis permettant de savoir qui est à l'origine de l'appel téléphonique ou d'identifier son auteur et de l'imputer à la République du Ghana ou à son personnel ; que, de plus, hormis le fait que les locaux d'une ambassade sont inviolables, l'employeur est parfaitement en droit de contrôler les documents détenus par la salariée qui sont présumés professionnels de sorte qu'il peut en prendre connaissance, hors la présence du salarié, et inspecter les bureaux qui sont par nature professionnels ; que, dans cette circonstance, il apparaît que les conditions de la fouille du bureau de la salariée soient conformes à la légalité puisqu'aucun élément ne précise l'existence ou non d'une attitude désobligeante ou irrespectueuse de la République du Ghana, représentée par son Ambassadeur, à son encontre ; que, de même, aucun autre fait précis ne caractérise le dénigrement systématique au travail, la multiplication d'actions injustifiées et la dévalorisation du travail invoqués par la salariée ; que, cependant, si les agissements répétés humiliants et diffamatoires peuvent être illustrés par les mails des 9 et 10 janvier 2009 envoyés à l'adresse électronique de l'ambassade du Ghana et dont seule Madame Sonia DELLAL avait accès, pour autant ces derniers ne suffisent pas à constituer un harcèlement moral ; qu'ainsi, à ce stade, le lien de causalité entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail n'est pas établi ; que par ailleurs, au vu des documents versés au débat, force est de constater que les deux plaintes du 27 février 2009 et du 16 avril 2009 déposées par Madame Sonia DELLAL pour des faits de harcèlement moral constituent de simples déclarations ; que l'attestation de l'ancien Ambassadeur du Ghana en France, versée au débat, plutôt laconique au regard des déclarations de Madame Sonia DELLAL, indique seulement qu'il ne retrouve pas la lettre anonyme adressée à sa femme mentionnant qu'il avait employé « une arabe » et que, par conséquent, son épouse courait le risque d'un acte terroriste ; qu'ainsi, en tant que témoin indirect de cette lettre, cette attestation doit être écartée ; qu'en outre, les propos contenus dans le mail du 18 novembre et plus particulièrement dans celui du 21 novembre 2008 dont le contexte est évoqué dans la plainte du 16 avril 2009 sont inopérants à caractériser un harcèlement moral ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Madame Sonia DELLAL s'avère défaillante à établir la matérialité des faits allégués permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement moral.

1°ALORS QUE lorsqu'un salarié se prétend victime d'un harcèlement moral, il est tenu d'apporter au juge des éléments de fait en laissant présumer l'existence, et l'employeur est alors tenu de justifier que les mesure qu'il a prises reposent des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit appréhender les faits dans leur ensemble et non pris isolément ; qu'en déclarant que la salariée n'avait pas rapporté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand il ressort des constatations des juges du fond qu'elle produisait un courrier du 19 février 2009 qu'elle avait adressé à son employeur dans lequel elle dénonçait un harcèlement moral caractérisé par des « menaces verbales » sur son lieu de travail provenant d'un « tiers », une fouille brutale de son bureau, un dénigrement systématique de son travail, et un état dépressif, trois courriels anonymes adressés à l'ambassade et sur sa messagerie personnelle dans lesquels il était tenu des propos diffamatoires et injurieux à son encontre, une attestation de l'ancien ambassadeur témoignant que sa femme avait reçu une lettre anonyme dans laquelle il était indiqué que son mari employait une « arabe » et qu'elle courrait le risque d'un attentat terroriste, une mise à pied disciplinaire à compter du 19 février 2009 se concluant par un licenciement pour faute grave le 24 avril 2009 jugé sans cause réelle et sérieuse, deux plaintes pénales par lesquelles elle a dénoncé des faits de harcèlement moral, et justifiait avoir fait l'objet de reproches et d'accusations injustifiées motivant un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail.

2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de fait versés aux débats par le salarié de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant d'examiner les faits dénoncés dans la lettre de mise en demeure de l'exposante adressée à l'Ambassade évoquant son malaise sur le lieu de travail à la suite duquel son employeur lui avait refusé le droit d'aller consulter un médecin au motif qu'il « n'en avait pas encore fini avec elle », avoir été conduite à la sortie par l'agent de sécurité après la notification de sa mise à pied sous la surveillance du chef de la chancellerie, et en délaissant le fait d'avoir été privée de salaire durant deux mois et demi du jour de sa mise à pied disciplinaire jusqu'à son licenciement la mettant dans une situation financière catastrophique, de n'avoir reçu aucune réponse à ses demandes de clarification de sa situation durant sa mise à pied jusqu'à ce que son avocat écrive à son employeur, ainsi que les deux certificats médicaux faisant état d'un « syndrome dépressif », la cour d'appel a violé l'article 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13790
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ETAT - Etat étranger - Immunité de juridiction - Bénéfice - Cas - Contrat de travail - Licenciement ou résiliation - Risque d'interférence avec les intérêts de l'Etat en matière de sécurité - Détermination - Portée

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Immunité de juridiction - Etats étrangers - Application - Contrat de travail - Risque d'atteinte aux intérêts de l'Etat - Avis de l'Etat employeur - Appréciation - Office du juge - Nécessité - Portée

Il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par l' article 11, § 2, d, de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'avis du chef de l'Etat, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l'Etat employeur, selon lequel l'action judiciaire ayant pour objet un licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé risque d'interférer avec les intérêts de cet Etat en matière de sécurité, ne dispense pas la juridiction saisie de déterminer l'existence d'un tel risque


Références :

article 11, § 2, d, de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2018

Sur la qualification par le juge d'un acte analysé comme participant de la souveraineté d'un Etat, à rapprocher :1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-29334, Bull. 2017, I, n° 171 (cassation partielle)

arrêt cité ;CEDH, arrêt du 29 juin 2011, Sabeh El Leil c. France, n° 34869/05, point 61 ;CJUE, arrêt du 19 juillet 2012, Ahmed Mahamdia, C-154/11, point 56.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-13790, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13790
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