LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 902, alinéa 3,du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance dans une affaire l'opposant à son époux M. I... ; que par un avis du 26 février 2018, le greffe de la cour d'appel a informé l'avocat de Mme B... que M. I... n'avait pas pu être rendu destinataire de la déclaration d'appel et l'a invité, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à notifier cette déclaration d'appel ; que M. I... a constitué un avocat dans l'instance d'appel le 8 mars 2018 ;
Attendu que pour constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme B..., l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable à l'espèce, retient que ce texte, tel que modifié par ce décret en ce qu'il a ajouté en l'alinéa 3 les termes « cependant, si entre-temps, l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat », ne donne pas lieu à interprétation en ce qu'il prévoit littéralement que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel doit également être relevée d'office en l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat qui se sera constitué pour l'intimé dans le délai d'un mois courant à compter de l'avis donné par le greffe, que Mme B... n'a satisfait à cette exigence procédurale que le 11 mai 2018, soit hors le délai d'un mois ayant expiré le 26 mars 2018, et que l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a constaté la caducité de son appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Limoges ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens exposés devant la cour d'appel ;
Condamne M. I... aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme B... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme B....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel d'une épouse en instance de divorce (Mme O... B... épouse I..., l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE l'article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, était applicable à l'espèce ; que ce texte, tel que modifié par le décret susvisé qui avait ajouté à l'alinéa 3 un second membre de phrase (« cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat »), ne donnait pas lieu à interprétation en ce qu'il prévoyait littéralement que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel devait également être relevée d'office en l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat qui se serait constitué pour l'intimé dans le délai d'un mois courant à compter de l'avis donné par le greffe ; que Mme B... n'avait satisfait à cette exigence procédurale que le 11 mai 2018, soit hors le délai d'un mois ayant expiré le 26 mars 2018 (arrêt attaqué p. 3, alinéas 1 à 8) ;
ALORS QUE l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat constitué pour l'intimé dans le délai d'un mois à réception de l'avis du greffe n'est pas prescrite à peine de caducité du recours ; qu'en l'espèce, avant l'expiration de ce délai, l'intimé avait constitué avocat, de sorte qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel pour la raison que la notification à l'avocat n'était intervenue qu'après l'expiration dudit délai, la cour d'appel a violé les articles 902 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.