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17/10/2019 | FRANCE | N°19-15410

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2019, 19-15410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février 2019, M. T... a demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "L'article 757 du code général des impôts, en ce qu'il permet, selon l'interprétation retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation, à l'administration fiscale de se prévaloir, contre le donataire, de la reconnaissance d'un don manuel obtenue à

l'occasion d'une procédure juridictionnelle administrative intéressant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février 2019, M. T... a demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "L'article 757 du code général des impôts, en ce qu'il permet, selon l'interprétation retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation, à l'administration fiscale de se prévaloir, contre le donataire, de la reconnaissance d'un don manuel obtenue à l'occasion d'une procédure juridictionnelle administrative intéressant seulement le donateur et que ce dernier a dû engager pour s'opposer à un rehaussement, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789, au principe de loyauté dans l'administration de la preuve protégé par l'article 16 ainsi qu'à l'impératif d'intelligibilité et de prévisibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de cette même Déclaration ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Mais attendu, d'abord, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu, ensuite, que, si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non-équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

Et attendu, enfin, que la portée effective conférée à l'article 757 du code général des impôts par la jurisprudence constante de la Cour de cassation à laquelle se réfère la question ne porte atteinte, ni au principe de respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et dont procède l'exigence de loyauté dans l'administration de la preuve, dès lors que la preuve de l'existence d'un don manuel résultant d'une décision juridictionnelle ne saurait être considérée comme ayant été obtenue de manière déloyale, que le donataire ait ou non été partie à l'instance, ni au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article 13, dès lors que tous les contribuables bénéficiaires de dons manuels peuvent être assujettis aux droits de donation en dehors de toute volonté d'en révéler l'existence, si ces dons sont reconnus par une juridiction ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-15410
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 2019, pourvoi n°19-15410


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.15410
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