LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. M. et Mme A... demandent de renvoyer au Conseil constitutionnel la question portant sur la "conformité du deuxième alinéa de l'article 885 S du code général des impôts aux principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789".
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2. L'article 885 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, énonce :
"La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité".
3. La disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne, au regard de l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, les conditions d'application de l'abattement de 30 % sur la valeur vénale d'un bien immobilier lorsque celui-ci appartient à une société civile de gestion et qu'il constitue la résidence principale du redevable de l'impôt, titulaire des parts de cette société.
4. Les dispositions contestées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. La question posée présente un caractère sérieux.
6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.