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17/10/2019 | FRANCE | N°18-12574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-12574


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société MR promotion, SAS, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la société MR promotion, SAS, n'a pas d'existence juridique ; que le pourvoi formé au nom de cette dernière est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la société MR promotion, SARL :

Vu les articles 58, 114 et 117 du code de

procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MR promotion a conclu u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société MR promotion, SAS, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la société MR promotion, SAS, n'a pas d'existence juridique ; que le pourvoi formé au nom de cette dernière est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la société MR promotion, SARL :

Vu les articles 58, 114 et 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MR promotion a conclu un contrat de partenariat avec la SASP JDA Dijon Basket (JDA) pour la saison 2014/2015 ; que, considérant que la société MR promotion n'avait pas rempli ses obligations, la société JDA l'a fait assigner en paiement d'une provision devant le juge des référés d'un tribunal de commerce qui a fait droit à sa demande ; que la société MR promotion, SAS a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel ainsi formé, l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci a été interjeté au nom de la société MR promotion, SAS, sans indication de son organe de représentation, société qui n'existe pas, alors que l'inexistence d'une personne morale qui agit en justice est une irrégularité qui ne peut pas être couverte et, d'autre part, que la société MR promotion, SARL, qui demande à la cour d'appel de rectifier l'erreur matérielle affectant la dénomination juridique ne justifie pas d'une disposition légale autorisant à procéder à une telle rectification dès lors que la procédure ne peut être régularisée que par un nouvel acte ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'erreur matérielle relative à la forme de la personne morale, qui ne met pas en cause l'existence de celle-ci, et l'omission de l'organe habilité à la représenter en justice, relevées dans la déclaration d‘appel, constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui les invoque de prouver l'existence de griefs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société MR promotion, SAS ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la SASP JDA Dijon Basket aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SASP JDA Dijon Basket à payer à la société MR promotion, SARL la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés MR promotion, SARL et MR promotion, SAS

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé de Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon en date du 28 juin 2017 ;

AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée ; que l'article 126 prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, et qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; qu'enfin, par application de l'article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; qu'en l'espèce, il est incontestable que l'appel a été formé au nom de la SAS Mr Promotion domiciliée [...] sans indication de son organe de représentation ; qu'il est également incontesté que cette société n'existe pas. Or l'inexistence de la personne moral qui agit en justice n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte ; que la Sarl MR Promotion demande à la cour de "constater la rectification d'erreur matérielle au sujet de la dénomination juridique de l'appelante qui est la Sarl Mr Promotion" sans justifier d'une disposition légale permettant à une partie de procéder à la rectification d'un acte de procédure, seule une régularisation de procédure par un nouvel acte étant prévue par les textes ; que par ailleurs, à supposer même que l'on puisse considérer que les conclusions déposées le 12 septembre 2017 puissent s'analyser en une intervention volontaire de la Sarl Mr Promotion dans l'instance d'appel, cette intervention n'est en tout état de cause survenue que très postérieurement à l'expiration du délai pour former appel et ne permet en aucune manière d'écarter l'irrecevabilité de la déclaration d'appel initialement formée» ;

1°) ALORS QUE les irrégularités qui affectent les mentions de l'acte d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; que l'erreur ou l'omission portant sur la forme juridique de la personne morale appelante et l'indication de l'organe la représentant légalement ne constituent ainsi qu'un vice de forme, n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la société MR Promotion du fait d'une erreur sur la forme juridique de cette société et du défaut de désignation de l'organe la représentant légalement, quand ces vices de forme n'entraînent la nullité qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 58 et 114 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la demande en justice interrompt les délais de prescription et de forclusion, même lorsque l'acte est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; qu'en jugeant qu'à supposer que les conclusions déposées par la Sarl Mr Promotion le 12 septembre 2017 puissent s'analyser en une intervention volontaire, cette intervention n'était survenue que postérieurement à l'expiration du délai pour former appel, quand la déclaration d'appel formée au nom de la Sas MR Promotion, même entachée d'un vice de procédure, avait interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2241, alinéa 2, du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 novembre 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-12574

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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 17/10/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-12574
Numéro NOR : JURITEXT000039285411 ?
Numéro d'affaire : 18-12574
Numéro de décision : 21901289
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-10-17;18.12574 ?
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