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17/10/2019 | FRANCE | N°18-12418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-12418


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arr

êt attaqué (Paris, 26 janvier 2018), que, dans un litige opposant la société R... O... M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2018), que, dans un litige opposant la société R... O... Malletier (la société LVM) à Mme G... et à la société G..., un juge de la mise en état , par une ordonnance en date du 23 juin 2017, a dit n'y avoir lieu de constater le désistement d'instance de la société G..., rejeté l'irrecevabilité des demandes de la société G... soulevée par la société LVM, ordonné la communication de pièces et renvoyé à une audience de mise en état en vue d'une clôture et de la fixation de la date d'audience après dépôt des conclusions des parties ; que la société LVM a relevé appel-nullité de cette ordonnance par déclaration du 13 juillet 2017, puis appel-réformation par déclaration du 20 juillet 2017 ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables ces appels ;

Attendu que le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société R... O... Malletier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société R... O... Malletier et la condamne à payer à Mme G... et à la société G... une somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12418
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-12418


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12418
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