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17/10/2019 | FRANCE | N°18-11465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-11465


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. W... a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats ordonnant à M. et Mme N... de lui payer à une certaine somme au titre de frais et d'honoraires ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. W... a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats ordonnant à M. et Mme N... de lui payer à une certaine somme au titre de frais et d'honoraires ;

Attendu que, pour confirmer la décision, l'ordonnance retient qu'il n'y a pas lieu de prononcer la réouverture des débats, l'affaire étant en état d'être jugée et la demande d'aide juridictionnelle de M. W... étant dilatoire, aucune admission provisoire n'étant par ailleurs sollicitée, et que, personne ne comparaissant pour le compte de M. W..., celui-ci ne soutient pas son appel ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. W... avait sollicité l'aide juridictionnelle avant l'audience des débats, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. W... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à réouverture des débats, et, en conséquence, d'AVOIR rejeté la demande de renvoi de l'affaire, d'AVOIR constaté que M. W... ne soutenait pas son recours et d'AVOIR confirmé la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan le 21 juillet 2016 ;

AUX MOTIFS QUE M. W... fait par ailleurs valoir qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle début novembre ; qu'une telle requête qui paraît dilatoire au regard du calendrier de la procédure, ne justifie en tout état de cause nullement le renvoi de l'affaire, le président ayant toute latitude pour prononcer l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle si la demande lui en est faite ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la réouverture des débats ;

ALORS QUE celui qui justifie avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle a droit au renvoi de son affaire à une audience ultérieure pour permettre au bureau d'aide juridictionnelle de statuer et, le cas échéant, de préparer sa défense avec l'avocat désigné pour le représenter ; qu'en jugeant n'y avoir lieu à la réouverture des débats et au renvoi l'affaire, et en statuant au fond, après avoir pourtant constaté que M. W... motivait cette demande par la formulation d'une demande d'aide juridictionnelle le 1er novembre 2007 préalablement à l'audience, aux motifs inopérants que cette demande « parai(ssait) dilatoire au regard du calendrier de la procédure (et) ne justifi(ait) en tout état de cause nullement le renvoi de l'affaire, le président ayant toute latitude pour prononcer l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle si la demande lui en est faite », le premier président a violé les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 43-1 du décret n° 91-1266 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11465
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-11465


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11465
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