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17/10/2019 | FRANCE | N°18-10504;18-13861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-10504 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 18-10.504 et P 18-13.861 ;

Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués (Pau, 7 avril 2017 et 17 novembre 2017) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la SCI Zeda à l'encontre de la société Haleguico Borda (la société), un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée du bien saisi le 31 mars 2011 ; que par un jugement du 7 juillet 2011, la SCI Zeda a été déclarée adjudicataire en l'absence d'enchères ; que par un jugeme

nt du 23 février 2017, un juge de l'exécution a notamment débouté la société F...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 18-10.504 et P 18-13.861 ;

Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués (Pau, 7 avril 2017 et 17 novembre 2017) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la SCI Zeda à l'encontre de la société Haleguico Borda (la société), un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée du bien saisi le 31 mars 2011 ; que par un jugement du 7 juillet 2011, la SCI Zeda a été déclarée adjudicataire en l'absence d'enchères ; que par un jugement du 23 février 2017, un juge de l'exécution a notamment débouté la société First Of All, venant aux droits de la société Zeda, de sa demande en nullité du jugement d'adjudication, constaté la péremption du commandement de payer et prononcé la caducité du jugement d'adjudication ; que la société a interjeté appel de ce jugement ; qu'un président de chambre a constaté par une ordonnance du 7 avril 2017, la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 922 du code de procédure civile ; que la société a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 18-10.504, pris en sa première branche, dirigé contre l'ordonnance du 7 avril 2017 :

Vu les articles R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 905 du code de procédure civile en sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'ordonnance retient que la société a relevé appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution de Dax, sans présenter de requête au premier président à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe, de sorte que la cour n'est pas saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ainsi que le prévoit l'article 922 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait statuer sur la caducité de l'appel qui n'avait pas été interjeté selon la procédure à jour fixe, le président de chambre a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et sur le pourvoi n° P 18-13.861, dirigé contre l'arrêt du 17 novembre 2017 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt du 17 novembre 2017, la cour d'appel a déclaré irrecevable le déféré exercé par la société à l'encontre de l'ordonnance du 7 avril 2017 ;

Attendu que la cassation de l'ordonnance du 7 avril 2017 entraîne de plein droit l'annulation de l'arrêt du 17 novembre 2017 qui en est la suite ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° Q 18-10.504 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 avril 2017, entre les parties, par le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° P 18-13.861 ;

CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société First Of All aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société First Of All à payer à la société Haleguico Borda la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° Q 18-10.504 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Haleguico Borda.

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 21 mars 2017 par un débiteur saisi (la SCI Haleguico Borda, l'exposante) ;

AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 322-19 du code de procédure civile (il faut lire du code des procédures civiles d'exécution), l'appel contre le jugement d'orientation était formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant n'eût à se prévaloir d'un péril dans sa requête ; qu'en application de l'article 919 du code de procédure civile, la requête aux fins d'assigner à jour fixe prévue à l'article 917 pouvait être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; que, en l'espèce, Me F... avait relevé appel le 21 mars 2017 de la décision du jugement d'orientation du juge de l'exécution de Dax en date du 23 février 2017, mais n'avait pas, dans le délai de huit jours de cette déclaration, présenté requête au premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe ; que, au regard de ce défaut de diligence, la cour n'étant pas saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe comme le prévoyait l'article 922 du code de procédure civile, il convenait d'ordonner la caducité de la déclaration d'appel en application du dernier alinéa de ce texte ;

ALORS QUE, d'une part, l'appel contre le seul jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel pour méconnaissance de la procédure à jour fixe au prétexte que le recours portait sur un jugement d'orientation du 23 février 2017 et que l'appelante n'avait pas dans les huit jours de sa déclaration saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, quand l'appel était dirigé non pas contre un jugement d'orientation ou un jugement rendu à l'audience d'orientation mais contre un jugement du 23 février 2017 qui avait statué sur une demande de constatation de la péremption du commandement de saisie immobilière, de sorte que la procédure à jour fixe n'était pas applicable, le président de chambre a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 905 et 919 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de la caducité de l'appel sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le président de chambre a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 code procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° P 18-13.861 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Haleguico Borda.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par un débiteur saisi (la SCI Haleguico Borda, l'exposante) sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile à l'encontre d'une ordonnance rendue le 7 avril 2017 par un président de chambre de la cour d'appel ;

AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état pouvaient être déférées à la cour par simple requête, dans les quinze jours de leur date ; que parmi les cas d'ouverture du déféré limitativement énumérés figuraient les ordonnances du conseiller de la mise en état constatant une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ; que l'ordonnance du 7 avril 2017 constatant la caducité de la déclaration d'appel formée le 27 mars 2017 par la SCI Haleguico Borda avait été rendue par le président de la première chambre civile de la cour, au visa notamment des dispositions de l'article 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; que cette ordonnance, qui n'émanait pas du conseiller de la mise état, ne pouvait pas dès lors faire l'objet du recours institué par l'article 916 du code de procédure civile ; que, en conséquence, il convenait de déclarer irrecevable le recours formé par la SCI Haleguico Borda au visa des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ainsi que des articles R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'une part, la formation collégiale est compétente pour statuer sur l'appel des ordonnances par lesquelles le président de chambre à laquelle l'affaire a été distribuée a constaté la caducité de l'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par l'exposante pour la seule raison qu'elle avait fondé son recours sur l'article 916 du code de procédure civile, relatif à l'appel des ordonnances du conseiller de la mise en état, contre une ordonnance qui n'émanait pas de celui-ci mais d'un président de chambre, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 901 et 905 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre l'ordonnance d'un président de chambre parce qu'il avait été formé au visa de l'article 916 du code de procédure civile ainsi que des articles R. 311-17 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 code procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10504;18-13861
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-10504;18-13861


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10504
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