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16/10/2019 | FRANCE | N°19-84773

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2019, 19-84773


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-84.773 F-P+B+I

N° 2214

SM12
16 OCTOBRE 2019

REJET

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par le procureur général près de l

a cour d'appel de Reims, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 13 juin 2019, qui, dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-84.773 F-P+B+I

N° 2214

SM12
16 OCTOBRE 2019

REJET

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par le procureur général près de la cour d'appel de Reims, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 13 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre H... C... du chef d'assassinat, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-71 alinéa 5 et 802 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les mineurs Z... X... et H... C... ont été mis en examen le 6 juin 2018 pour l'assassinat du mineur Y... Q..., victime d'une agression par arme blanche ; que le 16 mai 2019, H... C... a indiqué qu'elle acceptait que le débat contradictoire, prévu pour l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire, ait lieu par voie de visioconférence ; que, par télécopie adressée le 20 mai 2019, son avocat a fait connaître au juge des libertés et de la détention qu'il l'assisterait à la maison d'arrêt ; que dès le début du débat contradictoire, l'avocat de la mineure a fait observer que le dossier de la procédure n'avait pas été mis à sa disposition à la maison d'arrêt et qu'il ne pouvait connaître la teneur des dernières auditions de Z... X... effectuées par le juge d'instruction ; que, retenant que l'avocat s'était abstenu de demander le dossier de la procédure, le juge des libertés et de la détention a prolongé par ordonnance du 29 mai 2019 la détention provisoire de H... C... ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour répondre à l'exception de nullité du débat contradictoire soulevée par l'avocat de la mineure et pour infirmer l'ordonnance de prolongation de la détention prise par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction relève que, d'une part, l'avocat, en l'absence de dépôt du dossier actualisé à la maison d'arrêt, n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction ni des réquisitions écrites du ministère public ni des actes effectués depuis janvier 2019, date de la dernière délivrance d'une copie de la procédure, et qu'il n'était pas en mesure de répondre aux arguments développés par le procureur de la République sur la personnalité de la mineure et les manipulations qu'elle aurait mis en oeuvre, d'autre part, l'avocat n'avait pu, faute de connaissance prise des deux interrogatoires au fond intervenus les 6 février et 6 mars 2019, apprécier la persistance des divergences adoptées par les personnes mises en examen, dans leur version des faits au regard d'éléments résultant des investigations téléphoniques entreprises ; que les juges concluent que ce manquement a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits à la défense ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que d'une part, l'avocat, qui avait averti en temps utile le juge des libertés et de la détention de son choix de se trouver auprès de la personne mineure détenue à la maison d'arrêt, n'avait pu obtenir, depuis le 25 janvier 2019, une copie actualisée de l'entier dossier de la procédure, d'autre part, l'intégralité du dossier n'avait pas été mis à sa disposition dans les locaux de détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84773
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Juge des libertés et de la détention - Débat contradictoire - Modalités - Comparution - Moyen de télécommunication audiovisuelle - Assistance d'un avocat - Mise à disposition de l'entier dossier de l'instruction - Mise à disposition à la maison d'arrêt - Conditions - Avertissement en temps utile du choix de l'avocat de se trouver auprès de la personne détenue - Copie disponible du dossier dans les locaux de détention - Défaut - Portée

Porte atteinte aux droits de la défense l'absence de mise à disposition d'une copie intégrale du dossier de la procédure dans les locaux de détention, lorsque l'avocat, qui n'avait pu obtenir depuis plusieurs mois une copie actualisée de l'entier dossier, informé de la tenue du débat contradictoire avec utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, avait indiqué en temps utile au juge des libertés et de la détention qu'il se trouverait auprès de la personne détenue


Références :

article 706-71 du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 13 juin 2019

S'agissant du cas où l'avocat n¿a pas averti en temps utile le juge des libertés et de la détention de son choix de se trouver auprès de la personne détenue à la maison d¿arrêt, à rapprocher :Crim., 6 décembre 2017, pourvoi n° 17-85716, Bull. crim. 2017, n° 280 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2019, pourvoi n°19-84773, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.84773
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