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16/10/2019 | FRANCE | N°18-19893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé le 1er juin 2008 par la société Midi nettoyage en qualité d'agent de service ; qu'à la suite d'un accident de travail il a été placé en arrêt de travail du 9 septembre 2011 au 30 juin 2012 ; que cette période a été suivie de la prise de ses congés

payés jusqu'au 31 juillet 2012 ; que le 4 septembre 2012, il a été licencié pour faut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé le 1er juin 2008 par la société Midi nettoyage en qualité d'agent de service ; qu'à la suite d'un accident de travail il a été placé en arrêt de travail du 9 septembre 2011 au 30 juin 2012 ; que cette période a été suivie de la prise de ses congés payés jusqu'au 31 juillet 2012 ; que le 4 septembre 2012, il a été licencié pour faute grave ; que par jugement du 11 février 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société BR associés étant désignée en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et le débouter de toutes ses demandes, l'arrêt retient que le salarié reste soumis pendant la période de suspension de son contrat de travail au pouvoir disciplinaire de l'employeur et reste tenu d'une obligation de loyauté, que le fait pour un employeur de laisser un salarié reprendre le travail sans l'avoir fait bénéficier d'une visite de reprise n'autorise pas ce dernier à s'abstenir de justifier de sa situation après son arrêt maladie, que l'absence de M. D... est bien injustifiée et au regard de son importance et des antécédents disciplinaires de l'intéressé, est de nature à caractériser une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en l'absence de visite de reprise organisée par l'employeur, le contrat de travail était demeuré suspendu, de sorte que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié son absence, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement du salarié à son obligation de loyauté, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. M..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. D... reposait sur une faute grave et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'intéressé de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE quand bien même l'employeur n'a pas organisé de visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de M. D... expirant le 30 juin 2012, ce que ne contestent pas l'appelant et le CGEA de sorte qu'il n'avait pas été mis fin à la suspension du contrat, il n'en demeure pas moins que le salarié restait soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur qui pouvait le licencier en raison d'une faute grave ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue la violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque de la prouver ; qu'il sera rappelé que l'absence de mise à pied conservatoire n'est pas en soi de nature à exclure l'existence d'une faute grave ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. D... : -un non-respect des consignes concernant ses tâches et heures à effectuer par jour, plus particulièrement en ne terminant pas les tâches qui lui sont demandées et en les remettant au lendemain sans en informer sa hiérarchie, -un non-respect de ses plannings et jours de passage concernant ses tâches, plus particulièrement en ne respectant pas les jours de passage mentionnés sur les plannings et en ne se rendant pas sur les chantiers, -40 heures d'absences injustifiées au mois d'août 2012, le tout ayant pour conséquence pour l'entreprise une déstabilisation des équipes de travail établies selon un planning défini au préalable et une mauvaise image de marque vis à vis du client ; qu'il sera observé à la lecture de cette lettre que les faits ayant fait l'objet d'avertissements les 29 septembre 2010, 25 janvier 2011 et le 9 février 2012 ne sont mentionnés qu'à titre de rappel des précédents disciplinaires de l'intéressé pour justifier d'une rupture immédiate du contrat de travail ; que M. D... est donc mal fondé à invoquer la prescription de ces faits et la violation de la règle « non bis in idem » ; que pour le reste, les griefs invoqués sont suffisamment précis et matériellement vérifiables, contrairement à ce qui est prétendu par le salarié ; que s'agissant des absences injustifiées, M. D... ne les conteste pas expressément, mais estime que dans la mesure où le contrat était toujours suspendu, elles ne peuvent lui être reprochées ; que toutefois, il a été vu que le salarié reste soumis pendant la période de suspension au pouvoir disciplinaire et reste tenu d'une obligation de loyauté ; que le fait pour un employeur de laisser un salarié reprendre son travail sans l'avoir fait bénéficier d'une visite de reprise constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat qui autorise le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, mais non pas à s'abstenir de se manifester et de justifier de sa situation après son arrêt maladie ; que l'absence de M. D..., qui fait suite à une période de congés payés, est donc bien injustifiée et assurément au regard de son importance (40,92 heures de travail) et des antécédents disciplinaires réitérés de l'intéressé ayant ponctué une relation contractuelle totalisant quatre années seulement, de nature à caractériser une faute grave, indépendamment de toute appréciation des autres griefs ; qu'en conséquence, M. D... sera débouté de toutes ses demandes, par infirmation du jugement entrepris (v. arrêt, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R. 4624-22 du code du travail peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ; qu'en retenant que les absences de M. D... à la suite de son arrêt de travail pour maladie constituaient une faute grave, tout en constatant le manquement de la société Midi Nettoyage à son obligation d'organiser la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19893
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2019, pourvoi n°18-19893


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19893
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