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16/10/2019 | FRANCE | N°17-30918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-30918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée à compter du 12 septembre 2011 par la Société d'exploitation d'un service d'information, en qualité de journaliste stagiaire puis de coordinatrice des échanges nationaux et internationaux, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage rémunérés à la pige ou de droit commun ; que l'employeur ayant cessé de faire appel à la salariée à l'issue du dernier contrat à durée déterminée du 1er septembre 2014, elle a saisi

la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de trav...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée à compter du 12 septembre 2011 par la Société d'exploitation d'un service d'information, en qualité de journaliste stagiaire puis de coordinatrice des échanges nationaux et internationaux, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage rémunérés à la pige ou de droit commun ; que l'employeur ayant cessé de faire appel à la salariée à l'issue du dernier contrat à durée déterminée du 1er septembre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, en résiliation judiciaire du contrat et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011 et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'absence ou le caractère erroné, dans le contrat de travail à durée déterminée d'usage, de la désignation du poste de travail n'entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque l'emploi réellement occupé est par nature temporaire ; que pour prononcer la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur « l'absence de précision des lettres d'engagement sur les fonctions réelles de l'intéressée lors d'une première période d'embauche », s'étalant du 12 septembre 2011 jusqu'à la fin de l'année 2011, la requalification pour une seconde période (du 2 janvier 2012 jusqu'en août 2014) étant en revanche fondée sur l'absence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi en litige ; qu'en se déterminant ainsi, sans établir que la succession de contrats qui était intervenue sur ladite première période (12 septembre 2011 - fin de l'année 2011) n'était pas justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail, ensemble les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la vérification prétendument omise et usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que l'employeur ne justifiait pas du caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par la salariée pendant toute la durée de la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au jour du jugement prud'homal le 2 juillet 2015 et condamner l'employeur à payer diverses sommes en conséquence, l'arrêt retient que l'employeur a effectivement cessé de fournir du travail à la salariée à partir du mois de septembre 2014, qu'il ne démontre pas qu'elle ne se tenait pas à sa disposition, qu'à partir du mois de juillet 2014 la quantité de travail fournie et la rémunération ont baissé, que ces manquements à deux des obligations essentielles de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;

Attendu cependant que l'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la relation de travail ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée avait pris fin à l'échéance du dernier contrat à durée déterminée, le 1er septembre 2014, ce dont il se déduisait que la rupture s'analysait en un licenciement et que la demande de résiliation judiciaire introduite postérieurement étant sans objet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que la cour a déjà retenu la diminution puis l'absence de fourniture de travail à la charge de l'employeur comme motifs de la résiliation judiciaire du contrat de travail, que la privation des avantages dus à la qualité de journaliste permanent est établie, notamment pour l'accès au plan de formation et le droit individuel à la formation, qu'il n'est cependant pas justifié du préjudice subi, de même que pour les minima conventionnels, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation des intérêts de retard, que par ailleurs, les reproches qu'aurait adressés l'employeur à la salariée de manière injustifiée ne sont pas suffisamment démontrés, que la cour condamnera l'employeur à verser à la salariée en conséquence des manquements qu'elle retient une somme de 1 500 euros en réparation de son entier préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait retenu aucun préjudice justifié ou qui ne soit déjà réparé, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 2 juillet 2015, et condamne en conséquence la Société d'exploitation d'un service d'information à payer à Mme B... les sommes de 19 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 670,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 767,05 euros au titre des congés payés afférents, 20 321,72 euros à titre de salaires pour la période courant à compter du 2 septembre 2014 jusqu'au 30 avril 2015 outre les congés payés afférents, ainsi que 2 981,26 euros à titre de rappel de treizième mois sur une période de trois ans et quatre mois, et en ce qu'il condamne la Société d'exploitation d'un service d'information à payer à Mme B... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu, le 18 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation d'un service d'information

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR requalifié la relation de travail unissant la société SESI à Madame B... en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SOCIETE D'EXPLOITATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit son effet au 2 juillet 2015, d'AVOIR condamné la SOCIETE D'EXPLOITATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION à verser à Madame B... les sommes de 2.800 € au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI sur le fondement des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, 29.597,44 € à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 2 janvier 2012 et le 30 avril 2015, outre 2.959,74 € au titre des congés payés y afférents, 2.981,26 € à titre de rappel de treizième mois, 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation déloyale du contrat de travail et 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, ordonné à la SOCIETE D'EXPLOITATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION de régulariser la situation de Madame B... auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne la retraite de base que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance et de lui remettre des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail mentionnant le poste de journaliste coordinateur des échanges nationaux ainsi qu'une ancienneté remontant au 12 septembre 2011, et d'AVOIR ordonné à la SOCIETE D'EXPLOITATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION de régulariser la situation de Madame B... auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne la retraite de base que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance et de lui remettre des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail mentionnant le poste de journaliste coordinateur des échanges nationaux et internationaux ainsi qu'une ancienneté remontant au 12 septembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 8 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive n°1999/70/CE du 28 juin 1999 qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de ces raisons objectives ; qu'en l'espèce, les lettres d'engagement des 12 septembre 2011, 7 octobre 2011, 1er novembre et 7 décembre 2011 mentionnent seulement l'embauche de Mme B... comme « journaliste » dans l'émission « coordination médias » dont les parties s'accordent à dire qu'il s'agit d'un service et non d'une émission. Mme B... soutient qu'elle travaillait comme coordinatrice médias nationaux et internationaux comme ce sera le cas par la suite pendant plus de deux ans aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée spécifiant précisément cet emploi et la société SESI ne verse aucune pièce de nature à la contredire ; que de ce fait, l'absence de précision des lettres d'engagement sur les fonctions réelles de l'intéressée lors de cette première période d'embauche ne permet pas d'apprécier l'existence d'un usage permettant de recourir à des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir le poste qu'elle occupait ; que dans ces conditions, l'employeur qui ne justifie pas non plus d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi en litige et Mme B... démontrant quant à elle avoir occupé l'emploi de coordinatrice des échanges nationaux et internationaux à compter du 2 janvier 2012 et jusqu'en août 2014, il sera fait droit à la demande de requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011, la décision sera confirmée s'agissant de la seule requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée » ;

ALORS QUE l'absence ou le caractère erroné, dans le contrat de travail à durée déterminée d'usage, de la désignation du poste de travail n'entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque l'emploi réellement occupé est par nature temporaire ; que pour prononcer la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur « l'absence de précision des lettres d'engagement sur les fonctions réelles de l'intéressée lors d'une première période d'embauche », s'étalant du 12 septembre 2011 jusqu'à la fin de l'année 2011, la requalification pour une seconde période (du 2 janvier 2012 jusqu'en août 2014) étant en revanche fondée sur l'absence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi en litige ; qu'en se déterminant ainsi, sans établir que la succession de contrats qui était intervenue sur ladite première période (12 septembre 2011- fin de l'année 2011) n'était pas justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail, ensemble les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 2 juillet 2015, d'AVOIR condamné en conséquence la société SESI à verser à Madame B... les sommes de 19.500 € (dix neuf mille cinq cent euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.670,52 € (sept mille six cent soixante dix euros et cinquante deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 767,05 € (sept cent soixante sept euros et cinq centimes) au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR à verser à Mme B... la somme de 20.321,72 € à titre de salaires pour la période courant à compter du 2 septembre 2014 jusqu'au 30 avril 2015 et les congés payés afférents ainsi que, à titre de rappel de treizième mois sur une période de trois ans et quatre mois, la somme de 2.981,26 € ;

AUX MOTIFS QUE « Mme B... sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant les manquements suivants : - la baisse unilatérale d'activité et de rémunération à partir du mois de juillet 2014, - l'absence de fourniture de travail à partir du mois de septembre 2014, - la privation injustifiée des avantages accordés aux journalistes permanents de l'entreprise, - la violation de l'obligation générale de santé et de sécurité ; que l'employeur s'oppose vainement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en soutenant qu'à la date à laquelle la demande a été présentée par Mme B... (soit le 14 novembre 2014), le contrat de travail était rompu depuis le 1er septembre 2014 dès lors que la cour a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et que la seule survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée requalifié ne peut entraîner une rupture légitime du contrat de travail ; que la cour relève que l'employeur a effectivement cessé de fournir du travail à Mme B... à partir du mois de septembre 2014, qu'il ne démontre pas qu'elle ne se tenait pas à sa disposition, qu'à partir du mois de juillet 2014, la quantité de travail fournie et la rémunération ont baissé. Ces manquements à deux des obligations essentielles de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte qu'il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire présentée ; que la cour confirmera donc le jugement en ce sens sauf à dire que celle-ci produit son effet au jour du jugement soit le 2 juillet 2015 ; Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail : Au vu des bulletins de salaire, le salaire de référence sera fixé à la somme de 2 769,91 euros brut ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, qui ont été évalués conformément aux dispositions conventionnelles aux sommes de 7 670,52 euros et 767,05 euros ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a statué sur l'indemnité conventionnelle de licenciement qui doit être évaluée en application de l'article 44 de la convention collective nationale à la somme de 10 227 euros ; que s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme B..., employée depuis plus de deux ans dans une société comprenant au moins onze salariés, doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de son âge (née [...] ), son ancienneté dans l'entreprise, le montant de sa rémunération, des circonstances de la rupture, de ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement, son préjudice a été entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 19.500 euros et le jugement sera confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS QUE « pour la période courant à compter du 2 septembre 2014 jusqu'au 30 avril 2015, le contrat à durée indéterminée n'ayant pas été rompu par l'employeur, il sera fait droit à la demande présentée sur la base d'un temps complet rémunéré à 2.556,84 euros, soit une somme de 20.321,72 euros, la cour prononçant la résiliation judiciaire du contrat comme il sera dit ci-après » ;

ET AUX MOTIFS QUE « s'agissant du rappel de treizième mois, il sera alloué à Mme B... une somme de 2.981,26 euros, la cour prenant en compte le salaire de 2.556,84 euros brut par mois sur trois ans et quatre mois conformément à la demande et déduisant les sommes déjà versées au titre du 13ème mois, soit 5. 328,47 euros » ;

ALORS QUE l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture ; que la cour d'appel a constaté que la relation contractuelle entre l'exposante et Mme B... s'était achevée le 1er septembre 2014, aucun contrat à durée déterminée n'ayant été conclu par la suite, et que l'exposante avait cessé de fournir du travail et de payer les salaires à compter de cette date ; qu'elle devait donc en déduire que l'exposante s'était ainsi rendue responsable d'une rupture s'analysant, du fait de la requalification des contrats, en un licenciement, dont il lui appartenait de dire s'il était ou non justifié ; qu'elle ne pouvait par conséquent prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat déjà rompu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 1232-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SESI à verser à Mme B... la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

AUX MOTIFS QUE « Mme B... sollicite tout d'abord la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 15 341 euros à titre de dommagesintérêts pour manquements de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles en invoquant les motifs suivants : - la privation injustifiée des avantages liés à la qualité de journaliste permanent, - la diminution de la fourniture de travail puis son absence, - les reproches infondés que lui a adressés l'employeur ; que la cour a déjà retenu la diminution puis l'absence de fourniture de travail à la charge de l'employeur comme motifs de la résiliation judiciaire du contrat de travail. La privation des avantages dus à la qualité de journaliste permanent est établie, notamment pour l'accès au plan de formation et le droit individuel à la formation. Il n'est cependant pas justifié du préjudice subi, de même que pour les minima conventionnels, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation des intérêts de retard. Par ailleurs, les reproches qu'aurait adressés l'employeur à Mme B... de manière injustifiée ne sont pas suffisamment démontrés par la communication de copies d'écran de messages échangés par le biais de téléphones portables dépourvues de toute valeur probante ; que la cour condamnera la Société SESI à verser à Mme B... en conséquence des manquements qu'elle retient une somme de 1.500 euros en réparation de son entier préjudice et le jugement sera infirmé de ce chef » ;

ALORS QU'en vertu de l'article 1149 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf exceptions ; que la cour d'appel a rappelé que Mme B... sollicitait la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 15.341 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles en invoquant trois motifs (privation injustifiée des avantages liés à la qualité de journaliste permanent ; diminution de fourniture de travail puis son absence ; reproches infondés) ; que la cour d'appel a refusé d'indemniser l'absence de fourniture du travail, dont le préjudice était réparé par les sommes octroyées en raison de la résiliation judiciaire ; que si elle a estimé que la privation des avantages liés à la qualité de journaliste permanent était établie, elle a retenu que le préjudice subi à ce titre n'était pas justifié ; qu'enfin, elle a retenu que les reproches allégués n'étaient pas suffisamment démontrés ; qu'en octroyant à Mme B... la somme de 1.500 euros, par des motifs ne caractérisant pas une faute et un préjudice lui étant lié, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134, al. 3 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-30918
Date de la décision : 16/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2019, pourvoi n°17-30918


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.30918
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