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10/10/2019 | FRANCE | N°18-15961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-15961


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2018), que M. M... a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ;

Attendu que l'ordre des avocats au barreau de Paris fait grief à l'arrêt de dire que

M. M... peut bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 5°, du décret du 27 n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2018), que M. M... a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ;

Attendu que l'ordre des avocats au barreau de Paris fait grief à l'arrêt de dire que M. M... peut bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991, alors, selon le moyen, que ne peut prétendre au bénéfice de la dispense prévue par l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 que le juriste qui justifie avoir exercé, de façon continue, pendant huit ans au moins, une activité spécifique de juriste à plein temps, à titre principal ou prépondérant, au sein d'une organisation syndicale ; qu'en se bornant à retenir, pour accorder à M. M... le bénéfice de la dispense prévue par ce texte, qu'il « établi(ssait)
(avoir) effectivement exercé une activité continue de juriste en droit social » et que « son autre activité à temps partiel
(ne l'avait pas) empêché d'avoir une activité spécifique et continue de juriste », sans caractériser le caractère principal ou prépondérant de l'activité de défenseur syndical exercée par M. M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que M. M... est attaché au syndicat national de l'écrit CFDT, en qualité de juriste en droit social, depuis 2002, qu'il a exercé cette activité de façon quasi permanente, son volume horaire dépassant celui de la durée légale hebdomadaire du travail et qu'il a élaboré de nombreuses conclusions, en vertu d'un mandat donné par le syndicat CFDT, devant les conseils de prud'hommes et devant les cours d'appel, en qualité de délégué syndical, exerçant de manière effective une activité continue de juriste en droit social pendant une durée de huit années ; qu'il relève que, depuis 1997, M. M... est également attaché à l'Union départementale CFDT du Val d'Oise, en qualité de juriste en droit social, et qu'il assure, à ce titre, le suivi de procédures devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel, et qu'il intervient comme conseil en droit social pour toutes questions formulées par les syndicats ou sections syndicales relevant de son champ géographique ; que l'arrêt ajoute que, de 1997 à 2013, M. M... a également exercé l'activité d'ouvrier d'entretien, à temps partiel, à raison d'une période de 69 heures par mois, selon un horaire aménagé, dans la semaine, consistant en une heure, tôt, le matin, et en une autre heure, tard, le soir, et, le dimanche, de 10 heures à 15 heures 30 ; qu'il estime que ces horaires, qui ne sont pas des horaires habituels de travail, ne l'ont pas empêché d'exercer une activité spécifique et continue de juriste ; que, de ces constatations et appréciations, dont il résulte que M. M... démontrait avoir exercé, à titre principal, une activité de juriste attaché à l'activité juridique d'une organisation syndicale, la cour d'appel a exactement déduit que M. M... était en droit de bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 5°, du décret précité, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats au barreau de Paris

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'arrêté du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris du 20 septembre 2016 et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que M. M... pouvait bénéficier de la dispense prévue par l'article 98 5° du décret du 27 novembre 1991 ;

AUX MOTIFS QUE M. M... se prévaut des dispositions de l'article 98 5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1997 dispensant de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que les dispositions de ce texte sont dérogatoires à l'accès réglementé à la profession d'avocat et, à ce titre, d'interprétation stricte ; qu'il n'est en sens inverse pas permis d'ajouter une condition d'inscription non prévue par la loi ; qu'outre la condition de diplôme qui est satisfaite par M. M..., la dispense prévue par l'article précité suppose la réunion de deux conditions cumulatives, la première visant la durée de huit années d'exercice comme juriste et la seconde l'attachement de cet exercice à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que M. M... établit, au moyen de diverses attestations de professionnels et de nombreuses conclusions produites qu'il a prises devant les conseils de prud'hommes (621 sur 15 ans) ou devant les cours d'appel (222 sur la même période) sur lesquels son nom figure, comme délégué syndical, qu'il a effectivement exercé une activité continue de juriste en droit social pendant une durée de huit années ; qu'il a agi dans ce cadre en vertu d'un mandat donné par le syndicat Cfdt ; que M. T... J..., secrétaire général du Syndicat national de l'écrit Cfdt, dont le siège est à Paris, [...], certifie que M. M... est attaché à son syndicat en qualité de juriste en droit social depuis 2002 ; qu'à ce titre, il a exercé une activité de réception des salariés rencontrant un problème dans l'exécution de leur contrat de travail, de constitution, de plaidoirie et de suivi de dossiers pour les actions diligentées devant les juridictions du travail ; qu'il a assuré également l'animation de sessions d'information sur les nouvelles lois, les modifications légales, les avancées jurisprudentielles, ainsi que la préparation des négociation annuelles obligatoires avec les sections syndicales, la préparation des réunions de délégué unique du personnel (DUP) ou de comités d'entreprise (CE) portant sur les consultations obligatoires (travailleurs handicapés, temps de travail, plan de formation, etc
) ; qu'il a pris une part très active dans les négociations visant des licenciements collectifs d'ordre économique, qu'il a répondu aux questions en droit social des sections syndicales ; qu'il a exercé cette activité de façon quasi-permanente, son volume horaire dépassant celui de la durée légale hebdomadaire du travail ; que M. K..., secrétaire général de l'union départementales Cfdt du Val d'Oise, atteste que M. M... est également attaché à cette union départementale, en qualité de juriste en droit social, depuis 1997 et qu'il assure à ce titre le suivi de procédures devant les conseils de prud'hommes et le cas échéant, les cours d'appel ; qu'il intervient comme conseil en droit social pour toutes les question formulées par les syndicats ou sections syndicales relevant de son champ géographique ; que s'agissant de son autre activité à temps partiel qui lui est opposée, que M. M... produit l'attestation de son ancien employeur justifiant qu'en tant qu'ouvrier d'entretien de 1997 à 2013, il n'a exercé qu'un temps partiel salarié de 69 heures par mois selon un horaire aménagé, en semaine, à raison d'une heure tôt chaque matin, d'une heure tard le soir, et le dimanche de 10 heures à 15h30 ; que ces horaires, en dehors des horaires habituels de travail, ne sont pas de nature à l'avoir empêché d'avoir une activité spécifique et continue de juriste ; qu'il résulte de ce qui précède que M. M... justifie d'une participation effective, depuis huit années au moins, à l'activité juridique du syndicat Cfdt, auquel il était attaché, que ce soit auprès de l'union départementale Cfdt du Val d'Oise ou du Syndicat national Cfdt de l'écrit, tant en interne qu'auprès des juridictions pour la défense de salariés et ce en vertu d'un mandat de son syndicat ; qu'il apparait dès lors que M. M... satisfait aux conditions posées par l'article 98 5° du décret du 27 novembre 1991, de sorte que la décision déférée doit être infirmée ;

ALORS QUE ne peut prétendre au bénéfice de la dispense prévue par l'article 98 5° du décret du 27 novembre 1991 que le juriste qui justifie avoir exercé, de façon continue, pendant huit ans au moins, une activité spécifique de juriste à plein temps, à titre principal ou prépondérant, au sein d'une organisation syndicale ; qu'en se bornant à retenir, pour accorder à M. M... le bénéfice de la dispense prévue par ce texte, qu'il « établi(ssait)
(avoir) effectivement exercé une activité continue de juriste en droit social » et que « son autre activité à temps partiel
(ne l'avait pas) empêché d'avoir une activité spécifique et continue de juriste », sans caractériser le caractère principal ou prépondérant de l'activité de défenseur syndical exercée par M. M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98 5° du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-15961
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-15961


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15961
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