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09/10/2019 | FRANCE | N°18-15597

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2019, 18-15597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur de la société Gentlemen services immobiliers, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2018), que, le 8 avril 2014, la société Gentlemen services immobiliers (la société GSI) a souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) un contra

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur de la société Gentlemen services immobiliers, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2018), que, le 8 avril 2014, la société Gentlemen services immobiliers (la société GSI) a souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) un contrat de location financière portant sur un photocopieur fourni par la société Var solutions documents (la société VSD), moyennant soixante-trois loyers mensuels de 390 euros ; que les 7 et 17 octobre 2014, la société GSI a assigné les sociétés VSD, Copie recto verso (la société CRV) et BNP afin, notamment, de voir prononcée la nullité ou la résolution des bon de commande, contrat de maintenance et contrat de location financière ; que les sociétés VSD et CRV ayant été mises en liquidation judiciaire, leurs liquidateurs respectifs, la société BR associés et M. W..., sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que la société GSI fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes et de sa condamnation à payer à la société BNP la somme de 19 443,76 euros alors, selon le moyen, qu'en présence de contrats interdépendants, l'anéantissement de l'un entraîne la caducité des autres ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de fourniture du photocopieur par la société VSD et le contrat de location financière dudit photocopieur par la société BNP, étaient des contrats interdépendants ; qu'il était également constant et non contesté que la société VSD avait été mise en liquidation judiciaire le 22 janvier 2015 et avait cessé toute activité, le contrat de fourniture et de maintenance ayant été de facto anéanti à cette date ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que le contrat de location financière était devenu caduc à cette même date et que les loyers n'étaient plus dus à compter de la caducité du contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil (devenu 1162 du même code) et 1134 du code civil (devenu 1103 du même code) ;

Mais attendu qu'un contrat en cours n'étant pas résolu de plein droit du seul fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire, en application de l'article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, du code de commerce, il en résulte que la mise en liquidation judiciaire du prestataire de services n'est pas de nature à provoquer, par elle-même, l'anéantissement du contrat de maintenance auquel ce prestataire est partie, ni, dès lors, à entraîner la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Gentlemen services immobiliers, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, ès qualités

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté GSI de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné cette dernière à payer à BPLG la somme de 19.443,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016 ;

AUX MOTIFS d'une part QUE la société Gentlemen Services Immobiliers, qui sollicite l'infirmation totale de la décision attaquée, n'avance pas d'autres fondements que ceux déjà évoqués, pour demander l'annulation ou la résolution des contrats de maintenance et de financement ; que ses moyens et ses prétentions ayant été rejetés, son argumentation tirée de l'interdépendance des contrats est à cet égard inopérante ; que le jugement qui a constaté la résiliation au 22 janvier 2015 des contratsconclus entre la SARL Gentlemen Services Immobiliers et la SAS VSD en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière, et prononcé en conséquence la caducité du contrat de location financière, doit donc être réformé ;

ET AUX MOTIFS, d'autre part, QU'invoquant la cession du fonds de commerce de la société Gentlemen Services Immobiliers intervenue le 5 août 2016, et se prévalant de ce que le contrat de location financière souscrit avait été résilié de plein droit à compter de cette date en application de l'article 8 du contrat, BNP Paribas Lease Group sollicite la condamnation de la locataire à lui payer les sommes dues en vertu des dispositions contractuelles ; qu'au vu des conditions générales du contrat de location signées par la société Gentlemen Services Immobiliers le 8 avril 2014, en particulier son article 8, du courrier adressé par la bailleresse à son locataire le 16 septembre 2016 suite à la cession du fonds de commerce de cette dernière le 5 août 2016, du calendrier des loyers, étant observé que ceux-ci ont été payés jusqu'au mois de mai 2016, et du décompte produit des sommes dues à la date du 16 septembre 2016, il convient de constater la résiliation du contrat intervenue de plein droit et de condamner la société Gentlemen Services Immobiliers au paiement de la somme sollicitée de 19.443,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016 ;

ALORS QU'en présence de contrats interdépendants, l'anéantissement de l'un entraîne la caducité des autres ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de fourniture du photocopieur par la société VSD et le contrat de location financière dudit photocopieur par BNP Paribas Lease Group, étaient des contrats interdépendants ; qu'il était également constant et non contesté que la société VSD avait été mise en liquidation judiciaire le 22 janvier 2015 et avait cessé toute activité, le contrat de fourniture et de maintenance ayant été de facto anéanti à cette date; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que le contrat de location financière était devenu caduc à cette même date et que les loyers n'étaient plus dus à compter de la caducité du contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil (devenu 1162 du même code) et 1134 du code civil (devenu 1103 du même code).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15597
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2019, pourvoi n°18-15597


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15597
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