La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2019 | FRANCE | N°18-13286

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2019, 18-13286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Selarl Laurent Mayon de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Rénovation bâtiment de style ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1610 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que

le 21 juillet 2015, la société AVV Equipement, aux droits de laquelle est venue la société A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Selarl Laurent Mayon de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Rénovation bâtiment de style ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1610 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 21 juillet 2015, la société AVV Equipement, aux droits de laquelle est venue la société Assistance viticulture automatisme (le vendeur), a vendu à la société Rénovation bâtiment de style (l'acquéreur) un engin agricole ; que se prévalant du retard de livraison, l'acquéreur a assigné le vendeur en restitution de l'acompte versé ;

Attendu que pour rejeter les demandes de l'acquéreur et le condamner à payer au vendeur la somme de 3 124,81 euros, le jugement retient que le devis, daté du 21 juillet 2015, accepté par l'acquéreur, ne comporte aucune précision quant au délai de livraison, que l'acquéreur ne s'est pas manifesté auprès du vendeur avant le mois de septembre 2015 et que le délai de deux mois entre la date de la commande et la date de mise à disposition de l'engin doit être considéré comme étant un délai raisonnable ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si un délai de livraison de deux mois permettait à l'acquéreur, exploitant viticole, de faire l'usage prévu de l'engin agricole, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Libourne ;

Condamne la société Assistance viticulture automatisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Selarl Laurent Mayon, en qualité de liquidateur de la société Rénovation bâtiment de style, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Rénovation bâtiment de style et la société Laurent Mayon, agissant en qualité de liquidateur de la société Rénovation bâtiment de style (RBS)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la société RBS de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Assistance viticulture Automatisme la somme de 3 124,81 € ;

AUX MOTIFS QUE six devis portant sur la commande d'une remplisseuse semi-automatique pour Bag in Box sont joints au dossier, devis d'avril 2015 à juillet 2015 pour le dernier, avec à chaque fois des modifications sur les offres de prix ; QUE ces devis ont été transmis à la société Rénovation Bâtiment de style (RBS) SARL et le devis daté du 21 juillet 2015 à hauteur de 4 166,40 € a été dûment signé par Monsieur W... avec la mention manuscrite « Bon pour commande » ; QUE ce devis, tout comme les devis antérieurement adressés, ne portent aucune précision quant au délai de livraison ; QUE si en effet, comme l'indique la société Rénovation Bâtiment de style (RBS) SARL dans ses conclusions, il est indiqué: « durée : 1 mois si non spécifié dans le devis », le tribunal dira que cette durée porte sur la proposition de prix mais en aucun cas sur le délai de livraison ; QUE la facture d'acompte à hauteur de 1 041,60 € en date du 22 juillet 2015 a été réglée par la société Rénovation Bâtiment de style (RBS) SARL ; QUE le tribunal s'étonnera à la lecture de l'attestation jointe au dossier par la société Rénovation Bâtiment de style (RBS) SARL de constater que la société AVV Equipement SAS aurait indiqué faire le maximum pour que le transporteur puisse récupérer la machine en Italie le 23 juillet 2015, alors que la commande n'était signée que deux jours auparavant et que l'acompte n'était pas encore versé .... et que le fournisseur est en Italie ; QUE de même, le mail du transporteur ne peut être retenu par le tribunal, ce mail ne précisant pas de quelle livraison il s'agit et, au surplus, il s'agit d'un document interne à la société de transport, dont ni la société AVV Equipement SAS ni la société Rénovation Bâtiment de style (RBS) SARL n'étaient les destinataires ; QU'enfin. le tribunal constatera que la société Rénovation Bâtiment de Style (RBS) SARL ne s'est pas manifestée auprès de la société AVV EQUPEMENT SAS avant septembre 2015 (pas de mail, de courriers de mise en demeure, de relance courant juillet voir août .... ) ; QUE le tribunal constatera que la livraison a été mise à la disposition de la société Rénovation Bâtiment de style (RBS) SARL le 14 septembre 2015 ; QUE contrairement à ce que soutient la société Rénovation Bâtiment de style (RBS) SARL dans ses conclusions, le tribunal dira qu'il s'agit d'un délai raisonnable (deux mois entre la date de la commande et la date de mise à. disposition de la machine) ; QUE la société Rénovation Bâtiment de style (RBS) SARL, par ailleurs, indique avoir versé non pas un acompte mais des arrhes à hauteur de 1 041,60 € ; QUE le tribunal constatera qu'est jointe au dossier une facture libellée « facture d'acompte » que les conditions générale de vente précisent en son article 4 « acompte de 30 % lors de l'acceptation du devis par le client » ; QUE le devis précise que « les opérations faisant l'objet du présent document sont réglées exclusivement par nos conditions générales de vente » et, ainsi. la société Rénovation Bâtiment de style (RBS) SARL ne pouvait les ignorer ; QU'en conséquence, le tribunal dira que la société Rénovation Bâtiment de style (RBS) SARL ne pouvait valablement annuler la commande, la déboutera de toutes ses demandes et la condamnera à régler à la société Assistance Viticulture automatisme - AVA SAS venant au droit de la société AVV EQUPEMENT SAS la somme de 3 124,81 € au titre du solde de la commande passée avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, aucune facture n'étant jointe au dossier indiquant que les

1- ALORS QU'il appartient au vendeur, tenu d'exécuter le contrat de bonne foi, de délivrer la chose vendue dans un délai raisonnable qui doit s'apprécier au regard de la nature et de l'usage du produit vendu, tel qu'il est connu des deux parties ; que le tribunal de commerce devait donc rechercher si, comme il était soutenu, la société AVV, vendeur de machines destinées à automatiser la mise en « box » du vin, n'avait pas nécessairement connaissance de ce que l'acheteur, viticulteur, devait utiliser la machine acquise dès la prochaine récolte, de sorte que le délai raisonnable dans lequel devait être livré la machine était celui permettant cette utilisation ; qu'en énonçant que le délai de deux mois dans lequel le matériel avait été livré était raisonnable, sans rechercher si ce délai permettait un usage normal de la machine vendue, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104, 1610 et 1651 du code civil ;

2- ALORS QU'en tout état de cause, le jugement ne pouvait condamner la société RBS à payer la somme de 3 124,81 € à la société Assistance viticulture Automatisme, en exécution d'un contrat de vente, sans constater que la société Assistance viticulture Automatisme avait elle-même exécuté la contre-prestation, consistant en la délivrance de la marchandise, ni l'avoir condamnée à cette exécution ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1228 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-13286
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce Bordeaux, 07 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2019, pourvoi n°18-13286


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13286
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award