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09/10/2019 | FRANCE | N°17-23597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2019, 17-23597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'un avis motivé avait été rendu par le conseil de discipline, la société n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire, selon lequel l'absence d'avis motivé du conseil de discipline n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Keolis Lille aux dépens ;

V

u l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'un avis motivé avait été rendu par le conseil de discipline, la société n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire, selon lequel l'absence d'avis motivé du conseil de discipline n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Keolis Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Lille

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. F... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Keolis Lille à verser à M. F... les sommes de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.618 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, 17.222,49 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Keolis Lille à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de trois mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs du 11 avril 1986, applicable aux contrats de travail de M. X... F..., précise que sauf révocation de plein droit, les sanctions du deuxième degré (telles que le licenciement avec ou sans indemnité), doivent être prises après avis motivé du conseil de discipline ; Attendu que M. X... F... conclut à l'irrégularité de la procédure de licenciement en faisant valoir que la décision du conseil de discipline n'est pas motivée ; Que pour sa part, la société TRANSPOLE soutient que l'exigence de motivation a été satisfaite ; Qu'elle produit à cet effet un document qu'elle qualifie d'avis motivé du conseil de discipline ; Attendu que l'examen de ce document fait apparaître que celui-ci, dénommé « Annexe 2-débat », non signé, porte mention de ce qui manifestement constitue un condensé des avis de chacun des membres du conseil ; Que pour autant les renseignements qui sont portés ne constituent en rien une motivation au sens des dispositions susvisées ; Que la description du déroulement des opérations ne suffit pas à pallier le manquement allégué par le salarié ; Que l'absence d'avis motivé constitue une irrégularité de fond qui vicie nécessairement le licenciement de M. X... F... et le rend sans cause réelle et sérieuse ; Que les demandes formées au titre des indemnités de licenciement et de préavis seront accueillies dans les proportions retenues par les premiers juges ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2637 euros en mars 2013), de son âge, (pour être né [...] ) de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en janvier 1991) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 45.000 euros, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail » ;

1. ALORS QUE lorsque les procédures conventionnelles protectrices des droits du salarié contre son licenciement ont été mises en oeuvre par l'employeur, l'absence d'avis motivé du conseil de discipline régulièrement saisi n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et de rendre irrégulière la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, pour justifier du respect de la procédure conventionnelle de licenciement, la société Transpole faisait valoir qu'elle avait saisi le conseil de discipline conformément aux dispositions de l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et qu'après avoir nommé un instructeur qui a entendu M. F... et établi un rapport, le conseil de discipline s'est réuni le 17 mai 2013, a auditionné M. F... et a recueilli l'avis de chacun de ses membres sur les faits reprochés à ce dernier ; qu'en relevant, pour dire que la procédure conventionnelle de licenciement était irrégulière et le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, que le document produit aux débats dénommé « annexe 2-débat », non signé, ne constitue pas un avis motivé du conseil de discipline, dès lors qu'il comporte seulement un condensé des avis de chacun des membres du conseil, et non une motivation au sens des dispositions susvisées, et que la description du déroulement des opérations ne suffit pas à pallier ce manque de motivation, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail et l'article 49 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993 ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque les procédures conventionnelles protectrices des droits du salarié contre son licenciement ont été mises en oeuvre par l'employeur, l'absence d'avis motivé du conseil de discipline régulièrement saisi n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et de rendre irrégulière la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si le conseil de discipline avait été régulièrement saisi et si les garanties de défense du salarié avaient été observées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail et l'article 49 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23597
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2019, pourvoi n°17-23597


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23597
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