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03/10/2019 | FRANCE | N°19-40025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2019, 19-40025


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur lui ayant décerné, le 27 février 2016, une contrainte pour le recouvrement des cotisations aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non salariés des professions agricoles afférentes à l'année 2015 au titre de son affiliation en qualité de gérant de la société Centre équestre Pastre, placée en liquidation judiciaire le 11 février 2015, M. P... a saisi d'une opposition

une juridiction de sécurité sociale devant laquelle il a déposé, par un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur lui ayant décerné, le 27 février 2016, une contrainte pour le recouvrement des cotisations aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non salariés des professions agricoles afférentes à l'année 2015 au titre de son affiliation en qualité de gérant de la société Centre équestre Pastre, placée en liquidation judiciaire le 11 février 2015, M. P... a saisi d'une opposition une juridiction de sécurité sociale devant laquelle il a déposé, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que la juridiction a transmise à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 11 juillet 2019 ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

«Les dispositions de l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime prises en son alinéa 2 portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité devant les charges publiques, protégé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la mesure où les impositions de toute nature, en ce compris la cotisation sociale, doivent être basées sur les facultés contributives et marquées par la proportionnalité ?»

Attendu que les dispositions législatives critiquées, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, sont applicables au litige qui porte sur le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise agricole, non salarié, dont il n'était pas contesté, devant la juridiction de sécurité sociale, que l'activité a cessé au cours de l'année civile 2015 ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu qu'il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en prévoyant qu'en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 731-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'année civile entière, les dispositions critiquées, qui procèdent du principe de la fixation des cotisations par année civile prévu par le premier alinéa, et concourent à la préservation des droits aux prestations de l'intéressé, conduisent à une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques contraire aux exigences de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que si les modalités de la fixation par année civile des cotisations conduisent à exonérer le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant la première année d'activité, il n'en résulte, en raison du caractère distinct des situations en cause, aucune méconnaissance des exigences du principe de l'égalité devant les charges publiques ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-40025
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 21 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2019, pourvoi n°19-40025


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.40025
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