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02/10/2019 | FRANCE | N°17-28311;17-28312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2019, 17-28311 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 17-28.311 et A 17-28.312 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 84.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'absences pour maladies ou accidents, les salariés non cadres et cadres percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par

la sécurité sociale, que de cette garantie complémentaire seront déduites les indemn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 17-28.311 et A 17-28.312 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 84.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'absences pour maladies ou accidents, les salariés non cadres et cadres percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, que de cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, qu'en tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que M. U... et Mme P... exerçant en qualité d'aide soignant et d'infirmière de la société NephroCare Languedoc Méditerranée, anciennement dénommée Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre du maintien conventionnel du salaire net pendant les arrêts de maladie ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les jugements retiennent que la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif prévoit, dans son article 84-1, que la rémunération à retenir en cas d'arrêt de travail est égale à 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, qu'en l'espèce, au vu des bulletins de salaires qu'il fournit au conseil, le salarié s'est vu retenir par l'employeur une certaine somme lors de ses arrêts maladie, cette retenue s'opérant sur la ligne du bulletin de salaire dénommée « régularisation garanties conventionnelles », que le 29 septembre 2014, l'inspecteur du travail écrit à l'employeur, à la suite d'un contrôle effectué, et qu'il précise que « dans la mesure où il résulterait des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de salaires calculés par l'organisme de prévoyance que les indemnités journalières et/ou les compléments prévoyance dépasseraient le salaire habituellement versé, il vous appartient de reverser la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de prévoyance », que l'employeur répond par un courrier du 13 octobre 2014, dans lequel il écrit que « à notre connaissance, nous indemnisons nos salariés en arrêt de travail dans le respect de nos obligations légales et conventionnelles », que le conseil constate, à l'étude des retenues effectuées sur les bulletins de salaires des intéressés, que les affirmations de l'employeur ne correspondent pas à la réalité des faits ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sommes versées aux salariés étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils avaient travaillé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 27 mai 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;

Condamne M. U... et Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° Z 17-28.311 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société NephroCare Languedoc Méditerranée

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société NephroCare à payer à M. Z... U... les sommes de 294,87 € à titre de rappel de salaire, 29,48 € de congés payés y afférents et 500 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes au titre de rappel de salaires et des congés payés afférents : la Convention Collective de l'hospitalisation privée à but lucratif stipule, dans son article 84-1, que la rémunération à retenir en cas d'arrêt de travail est égale à 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé ; qu'en l'espèce, au vu des bulletins de salaires qu'elle fournit au Conseil, M. U... s'est vu retenu par l'employeur la somme totale de 416,58 € lors de ses arrêts maladie, cette retenue s'opérant sur la ligne du bulletin de salaire dénommée « régularisation garanties conventionnelles » ; que le 29 septembre 2014, l'inspecteur du travail écrit à la SAS CHLM, à la suite d'un contrôle effectué, et qu'il précise que « dans la mesure où il résulterait des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de salaires calculés par l'organisme de prévoyance que les indemnités journalières et/ou les compléments prévoyance dépasseraient le salaire habituellement versé, il vous appartient de reverser la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de prévoyance » ; que l'employeur répond par un courrier du 13 octobre 2014, dans lequel il écrit que « à notre connaissance, nous indemnisons nos salariés en arrêt de travail dans le respect de nos obligations légales et conventionnelles » ; que le Conseil constate, à l'étude des retenues effectuées sur les bulletins de salaires de M. U..., que les affirmations de l'employeur ne correspondent pas à la réalité des faits ; que la prescription triennale ne permet pas de prendre en considération les retenues de salaires opérées entre le 1er janvier 2011 et le 29 février 2012 ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS CHLM à verser à M. U... la somme de 294,87 € au titre de rappel de salaires, correspondant aux retenues effectuées lors de ses arrêts maladie entre le 1er mars 2012 et le 29 février 2015 ; que l'article L. 3141-22 du Code du travail dispose que « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II - Toutefois, l'indemnité prévue au me peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30 » ; qu'en l'espèce, le Conseil ayant condamné la SAS CHLM à verser à M. U... la somme de 294,87 € au titre de rappel de salaire, il est dû à cette dernière 10 % de cette somme ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS CHLM à verser à M. U... la somme de 29,48 € au titre des congés payés sur rappel de salaire ; que, sur la demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : l'article L. 1222-1 du code du travail, dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; qu'en l'espèce, l'employeur a perçu des indemnités journalières lors de l'arrêt maladie de M. U... et qu'il ne lui en a pas reversé l'intégralité, enfreignant en cela la Convention Collective applicable, qui est très précise en l'espèce puisqu'elle stipule dans son article 84-1, que la rémunération à retenir en cas d'arrêt de travail est égale à 100% de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé ; que le 29 septembre 2014, l'inspecteur du travail écrit à la SAS CHLM, à la suite d'un contrôle effectué, et qu'il précise que « dans la mesure où il résulterait des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de salaires calculés par l'organisme de prévoyance que les indemnités journalières et/ou les compléments prévoyance dépasseraient le salaire habituellement versé, il vous appartient de reverser la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de prévoyance » ; que l'employeur n'applique pas ce qu'il est précisé de faire par l'inspecteur du travail ; que l'employeur doit reverser la totalité de la somme perçue de la prévoyance et de la Sécurité sociale, sans opérer une quelconque retenue ;
qu'il n'apparaît pas sur les bulletins de salaire la somme versée à l'employeur par la prévoyance au titre de la subrogation ; que le salarié se voit contraint de saisir le Conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits, bafoués depuis 2011 ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS CHLM à verser à M. U... la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

1°) ALORS QU'aux termes des alinéas 1er et 2ème de l'article 84.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, « pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale » et, « de cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale » ; que selon le 3ème alinéa de ce texte, « en tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler » ; que l'employeur réfutait sur ce fondement devoir au salarié une quelconque somme à ce titre, ce qu'il établissait en démontrant que la retenue pratiquée sur les bulletins de paie n'avait pas pour objet de retenir une fraction des indemnités journalières de sécurité sociale perçues mais d'ajuster le complément de salaire à la charge de l'employeur pour tenir compte de l'exonération de charges sociales dont bénéficient les indemnités journalières de sécurité sociale, seulement soumises à la CSG et la CRDS ; qu'en statuant comme il l'a fait, en condamnant l'employeur à verser à M. U... un rappel de salaire au titre des périodes d'arrêt de travail, sans faire ressortir que les sommes versées au salarié étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait travaillé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 84.1 de la collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à énoncer, pour condamner la société NephroCare à payer à M. U... diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que « l'employeur répond par un courrier du 13 octobre 2014, dans lequel il écrit que « à notre connaissance, nous indemnisons nos salariés en arrêt de travail dans le respect de nos obligations légales et conventionnelles » », mais qu'« à l'étude des retenues effectuées sur les bulletins de salaires de M. U..., les affirmations de l'employeur ne correspondent pas à la réalité des faits », le conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs généraux et abstraits, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° A 17-28.312 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société NephroCare Languedoc Méditerranée

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société NephroCare à payer à Mme C... P... les sommes de 2.097,64 € à titre de rappel de salaire, 209,76 € de congés payés y afférents et 200 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes au titre de rappel de salaires et des congés payés afférents : la Convention Collective de l'hospitalisation privée à but lucratif stipule, dans son article 84-1, que la rémunération à retenir en cas d'arrêt de travail est égale à 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé ; qu'en l'espèce, au vu des bulletins de salaires qu'elle fournit au Conseil, Mme C... P... s'est vue retenue par l'employeur la somme totale de 2.097,64 € lors de ses arrêts maladie, cette retenue s'opérant sur la ligne du bulletin de salaire dénommée « régularisation garanties conventionnelles » ; que le 29 septembre 2014, l'inspecteur du travail écrit à la SAS CHLM, à la suite d'un contrôle effectué, et qu'il précise que « dans la mesure où il résulterait des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de salaires calculés par l'organisme de prévoyance que les indemnités journalières et/ou les compléments prévoyance dépasseraient le salaire habituellement versé, il vous appartient de reverser la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de prévoyance » ; que l'employeur répond par un courrier du 13 octobre 2014, dans lequel il écrit que « à notre connaissance, nous indemnisons nos salariés en arrêt de travail dans le respect de nos obligations légales et conventionnelles » ; que le Conseil constate, à l'étude des retenues effectuées sur les bulletins de salaires de Mme P..., que les affirmations de l'employeur ne correspondent pas à la réalité des faits ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS CHLM à verser à Mme P... la somme de 2.097,64 € au titre de rappel de salaires, correspondant aux retenues effectuées lors de ses arrêts maladie entre le 1er juillet 2012 et le 31 janvier 2013 ; que l'article L. 3141-22 du Code du travail dispose que « le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II - Toutefois, l'indemnité prévue au me peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30 » ; qu'en l'espèce, le Conseil ayant condamné la SAS CHLM à verser à Mme P... la somme de 2.097,64 € au titre de rappel de salaire, il est dû à cette dernière 10 % de cette somme ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS CHLM à verser à Mme P... la somme de 209,76 € au titre des congés payés sur rappel de salaire ; que, sur la demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : l'article L. 1222-1 du code du travail, dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; qu'en l'espèce, l'employeur a perçu des indemnités journalières lors de l'arrêt maladie de Mme P... et qu'il ne lui en a pas reversé l'intégralité, enfreignant en cela la Convention Collective applicable, qui est très précise en l'espèce puisqu'elle stipule dans son article 84-1, que la rémunération à retenir en cas d'arrêt de travail est égale à 100% de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé ; que le 29 septembre 2014, l'inspecteur du travail écrit à la SAS CHLM, à la suite d'un contrôle effectué, et qu'il précise que « dans la mesure où il résulterait des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de salaires calculés par l'organisme de prévoyance que les indemnités journalières et/ou les compléments prévoyance dépasseraient le salaire habituellement versé, il vous appartient de reverser la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de prévoyance » ; que l'employeur n'applique pas ce qu'il est précisé de faire par l'inspecteur du travail ; que l'employeur doit reverser la totalité de la somme perçue de la prévoyance et de la Sécurité sociale, sans opérer une quelconque retenue ; qu'il n'apparaît pas sur les bulletins de salaire la somme versée à l'employeur par la prévoyance au titre de la subrogation ; que la salariée se voit contrainte de saisir le Conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits, bafoués depuis 2012 ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS CHLM à verser à Mme P... la somme de 200€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

1°) ALORS QU'aux termes des alinéas 1er et 2ème de l'article 84.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, « pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale » et, « de cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale » ; que selon le 3ème alinéa de ce texte, « en tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler » ; que l'employeur réfutait sur ce fondement devoir au salarié une quelconque somme à ce titre, ce qu'il établissait en démontrant que la retenue pratiquée sur les bulletins de paie n'avait pas pour objet de retenir une fraction des indemnités journalières de sécurité sociale perçues mais d'ajuster le complément de salaire à la charge de l'employeur pour tenir compte de l'exonération de charges sociales dont bénéficient les indemnités journalières de sécurité sociale, seulement soumises à la CSG et la CRDS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en condamnant l'employeur à verser à Mme P... un rappel de salaire au titre des périodes d'arrêt de travail, sans faire ressortir que les sommes versées à la salariée étaient inférieure à la rémunération nette à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 84.1 de la collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à énoncer, pour condamner la société NephroCare à payer à Mme P... diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que « l'employeur répond par un courrier du 13 octobre 2014, dans lequel il écrit que « à notre connaissance, nous indemnisons nos salariés en arrêt de travail dans le respect de nos obligations légales et conventionnelles » », mais qu'« à l'étude des retenues effectuées sur les bulletins de salaires de Mme P..., les affirmations de l'employeur ne correspondent pas à la réalité des faits », le conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs généraux et abstraits, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28311;17-28312
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2019, pourvoi n°17-28311;17-28312


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28311
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