LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Assurances du crédit mutuel a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 13 novembre 2018 ayant constaté l'irrecevabilité de son action pour cause de prescription ; que par un mémoire distinct, la société a demandé que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« L'article 2243 du code civil, en ce qu'il dispose que l'interruption de prescription attachée à une demande en justice est non avenue si cette demande est définitivement rejetée, y compris lorsqu'elle est jugée irrecevable sans que le juge se soit prononcé sur le fond du droit, porte-t-il atteinte au droit au recours effectif tel qu'il est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe d'égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de celle-ci ? »
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, le pourvoi étant formé contre un arrêt ayant décidé que l'action de la société Assurances du crédit mutuel était irrecevable au motif non critiqué par le pourvoi que le délai de prescription n'a pas été interrompu, peu important que l'interruption de prescription soit, ou non, non avenue ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.