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26/09/2019 | FRANCE | N°18-19048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-19048


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 114 du code de procédure civile, ensemble les articles 58 et 901 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution qui l'a débouté de sa demande tendant à voir annuler la dénonciation de deux procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées en 2015 à la requête de la société BGF sur le fondement d'un jugement de condamnation prononcé à son encontre le 4

octobre 2000 ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, après que M. L... a é...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 114 du code de procédure civile, ensemble les articles 58 et 901 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution qui l'a débouté de sa demande tendant à voir annuler la dénonciation de deux procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées en 2015 à la requête de la société BGF sur le fondement d'un jugement de condamnation prononcé à son encontre le 4 octobre 2000 ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, après que M. L... a été invité, après réouverture des débats, à justifier de son domicile réel et que les parties ont présenté leurs observations sur la recevabilité de l'appel, l'arrêt retient que l'adresse de M. L... figurant dans la déclaration d'appel n'est pas exacte et que la société BGF, qui tente de faire exécuter un jugement irrévocable qui date du 4 octobre 2000, justifie d'un grief en ce que cette inexactitude génère des difficultés pour la poursuite du recouvrement forcé de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office un moyen de nullité pour vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société BGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. L...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel formé par M. L... irrecevable ;

AYANT CONSTATE QUE : « La SCI BGF a demandé à la cour de débouter M. L... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à condamner M. L... au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à l'intégralité des dépens exposés. La cour étant saisie par voie de déclaration d'appel et lui appartenant de vérifier la régularité de sa saisine, a par mention au dossier en date du 29 juin 2017, au vu de la contradiction entre l'adresse de M. E... L... figurant dans sa déclaration d'appel et celle figurant dans ses conclusions, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 septembre 2017 afin que M. E... L... justifie de son domicile réel et que les parties présentent leurs observations sur la régularité de la déclaration d'appel au regard des dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile et, partant, sur la recevabilité de l'appel, et, le cas échéant, sur la recevabilité des conclusions de l'appelant au regard des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, et, partant, sur la caducité de la déclaration d'appel. Par conclusions d'irrecevabilité, après réouverture des débats, transmises par voie électronique le 31 juillet 2017, la SCI BGF demande à la cour, au visa des dispositions des articles 58, 901, 960 et 961 du code de procédure civile, de débouter M. L... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de dire et juger la déclaration d'appel n°16/01734 enregistrée le 29 février 2016 irrégulière et de prononcer sa caducité, de dire et juger irrecevables les conclusions de l'appelant du 29 mars 2016 et de condamner M. L... à la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à l'intégralité des dépens exposés. Elle fait valoir notamment que M. L... n'a jamais résidé au [...] et qu'en dissimulant son adresse, M. L... tente d'organiser son insolvabilité et entretient le flou afin d'éviter les mesures d'exécution ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Hazebrouck du 4 octobre 2000 a été régulièrement signifié en date du 29 décembre 2000 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile que la Selarl Acte etamp; Ose a pu effectuer un certain nombre de diligences et a pu apprendre que M. L... était domicilié [...] [...], [...] [...], [...] ; qu'elle a donc adressé les actes à son confrère territorialement compétent qui par courrier du 3 juin 2015 l'a informée de l'impossibilité de signifier à cette adresse ; que la Selari Acte etamp; Ose a donc été contrainte de signifier le 5 juin 2015 ses actes selon la forme de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse de Béthune, [...], adresse qu'elle connaissait ; que la concluante a toutes les difficultés à procéder par voie d'exécution forcée et que dès lors, le grief est justifié. Par conclusions après réouverture des débats transmises par voie électronique le 8 août 2017, M. L... demande à la cour de constater qu'il a satisfait à ses obligations et a déféré à la demande de la cour en justifiant de son domicile réel, de lui donner acte de ses observations quant aux questions posées dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par la cour, de dire et juger la procédure parfaitement régulière en ce qui concerne la régularité de la déclaration d'appel, la recevabilité de l'appel et la recevabilité des conclusions de l'appelant et de débouter la SCI BGF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il fait valoir notamment qu'il répond à la sommation qui lui a été faite par la cour et justifie par les pièces régulièrement versées aux débats de son domicile [...] ; qu'il s'agit de l'adresse qui a été régulièrement reprise dans ses conclusions d'appel ; que concernant l'adresse figurant dans la déclaration d'appel, [...] , il s'agit de l'adresse de son lieu de travail effectif; qu'ainsi, les deux adresses données ne sont nullement fictives et qu'il est parfaitement transparent en indiquant les deux adresses puisqu'il s'agit de son lieu de travail effectif et de sa domiciliation privée; que dans ces conditions, aucun grief ne peut être invoqué et que par voie de conséquence, aucune nullité ne saurait être encourue quant à la déclaration d'appel initiale ; que par ailleurs, les conclusions reprennent bien son domicile réel et qu'il n'y a pas lieu à régularisation mais simplement à justification, ce qui a été fait; qu'il n'y a eu aucune dissimulation ou inexactitude et que la SCI BGF ne justifie d'aucun grief puisque le jugement frappé d'appel n'avait pas à être mis à exécution et qu'il n'y avait pas lieu de prendre des mesures de sauvegarde. Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens. »

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en vertu de l'article 900 du code de procédure civile, « l'appel est formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe.»; Qu'aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, «la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité: la constitution de l'avocat de l'appelant; l'indication de la décision attaquée; l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité. » ; Qu'aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, « la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité: Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement; [...] » ; Qu'il résulte de ces textes que la déclaration d'appel qui saisit la cour, doit contenir à peine de nullité l'indication de l'identité complète de l'appelant et de son domicile ; que s'agissant d'une personne physique, le domicile de l'appelant doit s'entendre du domicile réel et actuel; Que le défaut d'indication de l'identité complète de l'appelant et le caractère erroné d'une mention qui est portée dans la déclaration d'appel constitue une irrégularité de forme qui est sanctionné par la nullité de l'acte dès lors que l'intimé établit l'existence d'un grief causé par le défaut ou l'inexactitude de la mention ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du 25 février 2016, outre qu'elle n'indique pas la profession de M. L..., mentionne comme adresse « [...] [...] " » alors qu'il ressort des pièces produites par M. L... (notamment la quittance de loyer, la facture de gaz et d'électricité et la facture d'eau) que l'adresse de son domicile [...] " » Que l'adresse figurant sur la déclaration d'appel ne correspond ni à l'adresse figurant dans les conclusions de M. L... devant le juge de exécution ni à celle figurant dans ses conclusions au fond devant la cour, en l'occurrence "[...] ": Que, outre le fait qu'il n'est indiqué dans aucun acte ni aucunes conclusions de M. L... sa profession, il résulte de ce qui précède qu'il est établi que M. L... a indiqué une fausse adresse dans sa déclaration d'appel qui ne correspond pas à son domicile, ce qu'il ne pouvait ignorer, non régularisée dans le délai d'appel; Que le présent litige portant sur la contestation par M. L... de la régularité de la dénonciation des saisies attribution pratiquées le 28 mai 2015 en exécution d'une décision de justice en date du 4 octobre 2000 et tendant à la nullité des saisies attribution en cause au motif que ces saisies lui ont été dénoncées par actes d'huissier délivrés selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse ([...] ) où il ne réside plus depuis de nombreuses années et que l'huissier de justice instrumentaire n'a pas effectué les diligences nécessaires pour le rechercher, la Sci Bgf qui tente de faire exécuter un jugement irrévocable qui date du 4 octobre 2000 justifie que l'inexactitude de l'adresse du domicile de M. L... mentionné dans sa déclaration d'appel lui cause un grief en ce qu'elle génère des difficultés pour la poursuite du recouvrement forcé de sa créance; Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel du 25 février 2016 est nulle ; que l'appel sera déclaré irrecevable, la cour n'ayant pas été saisie valablement par M. L...; Attendu que M. L..., partie perdante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la Sci Bgf la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE 1°) un acte de procédure ne pouvant être annulé pour vice de forme qu'à la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité, le juge ne peut relever d'office le moyen pris de la nullité de la déclaration d'appel en raison d'une adresse erronée de l'appelant ; qu'en relevant d'office le moyen de nullité pour vice de forme, en raison d'une adresse erronée sur la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 16, 112, 114, ensemble les articles 58 et 901 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) la nullité d'un acte de forme est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu'en l'espèce il est constant que la nullité pour vice de forme, en raison d'une adresse erronée sur la déclaration d'appel, n'a été soulevée qu'après réouverture des débats, alors que la Sci Bgf avait conclu au fond ; qu'en prononçant néanmoins la nullité, la cour d'appel a violé les articles 16, 112, 114, ensemble les articles 58 et 901 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°) l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans la déclaration d'appel ne donne lieu à nullité que si elle cause un préjudice au défendeur, en ce qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la Cour d'appel ; qu'il était fait valoir par l'exposant que la mention erronée dans la déclaration d'appel du 25 février 2016 ne pouvait être la cause d'aucuns dommages dès lors le jugement entrepris du juge de l'exécution a dit valable les procès-verbaux de saisie attribution, la mesure ayant été exécutée (concl. réouverture débats n° 2 p. 6) ; qu'en considérant que « l'inexactitude de l'adresse du domicile de M. L... mentionné dans sa déclaration d'appel lui cause un grief en ce qu'elle génère des difficultés pour la poursuite du recouvrement forcé de sa créance » résultant de la décision de justice du 4 octobre 2000, et non de l'exécution du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 114, 58 et 901 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°) l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel ne donne lieu à nullité que si elle cause un préjudice au défendeur, en ce qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la Cour d'appel ; qu'il était fait valoir par l'exposant que la mention erronée dans la déclaration d'appel ne pouvait être la cause d'aucuns dommages dès lors que l'adresse figurant sur la déclaration d'appel était l'adresse professionnelle de M. L..., l'adresse figurant dans les conclusions d'appel était son adresse personnelle, ce qui permettait en toute hypothèse au défendeur d'atteindre M. L... (concl. réouverture débats n° 2 p. 5) ) ; qu'en se bornant à énoncer « que l'inexactitude de l'adresse du domicile de M. L... mentionné dans sa déclaration d'appel lui cause un grief en ce qu'elle génère des difficultés pour la poursuite du recouvrement forcé de sa créance » résultant de la décision de justice du 4 octobre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 58 et 901 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19048
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-19048


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19048
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