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25/09/2019 | FRANCE | N°18-15162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 18-15162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société hôtelière du Baou du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2018), que la Société hôtelière du Baou (la Société hôtelière) a souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) deux contrats de location financière portant sur des photocopieurs fournis par la société Var so

lutions documents (la société VSD), le premier daté du 8 novembre 2011, d'une durée de soixante...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société hôtelière du Baou du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2018), que la Société hôtelière du Baou (la Société hôtelière) a souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) deux contrats de location financière portant sur des photocopieurs fournis par la société Var solutions documents (la société VSD), le premier daté du 8 novembre 2011, d'une durée de soixante-trois mois, pour des loyers trimestriels de 339 euros, et le second du 7 mai 2014, de même durée, pour des loyers mensuels de 389 euros ; que le 31 octobre 2014, la Société hôtelière a assigné les sociétés VSD, Copie recto verso (la société CRV) et BNP afin, notamment, de voir prononcer la résiliation du contrat de maintenance de 2011 et la résiliation du contrat de location financière interdépendant, ainsi que la nullité du contrat de maintenance de 2014 et la nullité subséquente du contrat de location financière interdépendant ; qu'en cours d'instance, la société VSD a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 novembre 2014 et 22 janvier 2015, la société BR Associés étant désignée liquidateur, tandis que la société CRV a été mise en liquidation judiciaire le 17 mars 2015, M. D... étant nommé liquidateur ; que les liquidateurs sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que la Société hôtelière fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en présence de contrats interdépendants, l'anéantissement de l'un entraîne la caducité des autres ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de fourniture du photocopieur par la société VSD et le contrat de location financière dudit photocopieur par BNP Paribas Lease Group, étaient des contrats interdépendants ; qu'il était également constant et non contesté que la société VSD avait été mise en liquidation judiciaire le 22 janvier 2015 et avait cessé toute activité, le contrat de fourniture et de maintenance ayant été de facto anéanti à cette date ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que le contrat de location financière du 7 mai 2014 était devenu caduc à cette même date et que les loyers n'étaient plus dus à compter de la caducité du contrat ; qu'en jugeant qu'il n'y avait lieu de statuer sur l'interdépendance du contrat de financement, sans prendre en considération l'anéantissement du contrat de fourniture, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil (devenu 1162 du même code) et 1134 du code civil (devenu 1103 du même code) ;

Mais attendu qu'un contrat en cours n'étant pas résolu de plein droit du seul fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire, en application de l'article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, du code de commerce, il en résulte que la mise en liquidation judiciaire du prestataire de services n'est pas de nature à provoquer, par elle-même, l'anéantissement du contrat de maintenance auquel ce prestataire est partie, ni, dès lors, à entraîner la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société hôtelière du Baou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société hôtelière du Baou

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société Hôtelière de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la Sarl Hôtelière du Baou étant déboutée de l'intégralité de ses demandes en résiliation et nullité des contrats pour dol ou pour erreur sur l'identité du cocontractant ainsi qu'en résolution des contrats pour manquement à l'obligation de conseil et d'information, pratiques commerciales trompeuses, fraude sur le numéro de série, il n'y a pas lieu de statuer sur l'interdépendance du contrat de financement ; que la Sarl Hôtelière du Baou étant également déboutée de ses demandes dirigées contre BNP Paribas Lease Group au titre de sa responsabilité lors de la conclusion du contrat de location au titre de la disproportion des loyers ou un défaut de mise en garde, le jugement déféré est dès lors infirmé et la Sarl Hôtelière du Baou déboutée de toutes ses demandes ;

ALORS QU'en présence de contrats interdépendants, l'anéantissement de l'un entraîne la caducité des autres ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de fourniture du photocopieur par la société VSD et le contrat de location financière dudit photocopieur par BNP Paribas Lease Group, étaient des contrats interdépendants ; qu'il était également constant et non contesté que la société VSD avait été mise en liquidation judiciaire le 22 janvier 2015 et avait cessé toute activité, le contrat de fourniture et de maintenance ayant été de facto anéanti à cette date; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que le contrat de location financière du 7 mai 2014 était devenu caduc à cette même date et que les loyers n'étaient plus dus à compter de la caducité du contrat ; qu'en jugeant qu'il n'y avait lieu de statuer sur l'interdépendance du contrat de financement, sans prendre en considération l'anéantissement du contrat de fourniture, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil (devenu 1162 du même code) et 1134 du code civil (devenu 1103 du même code).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15162
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-15162


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15162
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